Prélèvement sur les plus values immobilières des non-résidents
Sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du CGI, sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel :
- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.
La présente division examine successivement :
- le champ d'application du prélèvement (Titre 1, BOI-RFPI-PVINR-10) ;
- la liquidation du prélèvement (Titre 2, BOI-RFPI-PVINR-20) ;
- le recouvrement du prélèvement (Titre 3, BOI-RFPI-PVINR-30) ;
- le caractère libératoire du prélèvement (Titre 4, BOI-RFPI-PVINR-40).