INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune – Règles d'imposition des différentes catégories de revenus - Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
I. Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur)
A. Définition
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Le terme « redevances » employé à l'article 13 de la convention désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou de la concession de l'usage de droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les fils cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
En revanche, les produits provenant de la vente ou de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, qui relèvent du régime défini à l'article 6 de la convention sont exclus du champ d'application de l'article 13.
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En vertu du paragraphe 5 de l'article 13 de la convention, les revenus de la propriété intellectuelle ou industrielle sont considérés en principe comme provenant d'un État contractant lorsqu'ils sont dus par ce même État, par l'une de ses subdivisions administratives ou de ses collectivités locales ou par l'un de ses résidents.
Cette règle comporte toutefois une exception lorsque le débiteur des revenus dont il s'agit — qu'il soit ou non résident de l'un des États contractants — possède dans l'un de deux États un établissement stable auquel se rattache la prestation pour laquelle ces redevances sont versées. Dans ce cas, les revenus dont l'établissement stable supporte la charge sont considérés comme provenant de l'État où se trouve situé ledit établissement.
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Le paragraphe 6 de l'article 13 de la convention prévoit que dans le cas où le montant des sommes payées excède, en raison de rapport particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans des conditions normales, les dispositions dudit article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant, la partie excédentaire des redevances demeurant imposable conformément à la législation des deux États contractants et compte tenu des autres dispositions de la convention.
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En outre, quelle que soit la qualification donnée aux produits versés, les dispositions de l'article 13 ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le versement est fondé sur une concession ou un contrat d'une nature autre que celle qui est définie au paragraphe 3 de cet article ou encore lorsque les accords considérés portent quelle que soit leur nature, sur des biens autres que ceux qui sont mentionnés audit paragraphe.
B. Règles d'imposition
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Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention, les redevances dont il s'agit sont, en principe, imposables dans I' État dont le bénéficiaire est le résident.
Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, l'État d'où proviennent les redevances conserve le droit de les imposer selon sa propre législation. Mais le taux de l'impôt appliqué ne peut alors excéder 5 % du montant brut des produits, la double imposition étant évitée dans les conditions prévues à l'article 25 de la convention.
Il en résulte, du côté français, que la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts doit être limitée à 5 % du montant brut des revenus en cause versés de source française à des bénéficiaires résidents de Suisse.
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Du côté français, la réduction à 5 % de la retenue à la source visée à l'article 182 B du code général des impôts, que peut obtenir le bénéficiaire de redevances résident de Suisse, par application du paragraphe 2 de l'article 13 de la convention, est subordonnée à la présentation d'une demande, établie sur un imprimé spécial.
La procédure et les imprimés permettant aux résidents de Suisse d'obtenir le bénéfice des avantages conventionnels en matière de redevances sont précisés au paragraphe 120 du BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30.
La législation fiscale suisse, actuelle ne prévoit pas ma taxation des redevances de source suisse payées à des personnes résidant à l'étranger.
Du côté suisse, l'application éventuelle du taux réduit prévu par la convention pour la taxation des redevances qui sont payées de source suisse à un résident de France n'est subordonnée, pour le moment, à aucune formalité particulière.
Remarque : Les résidents de France n'ont donc aucune formalité à accomplir pour l'application de l'article 13-2 de la convention puisqu'ils n'ont pas à solliciter la limitation de l'impôt à la source suisse en ce qui concerne cette catégorie de revenus.
II. Bénéfices des professions non commerciales
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En vertu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont en principe imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.
Le paragraphe 2 de même article 16 précise que sont notamment considérées comme professions libérales les activités indépendantes d'ordre scientifique, artistique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs architectes, dentistes et comptables.
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Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans une telle hypothèse, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'État où celle-ci se trouve située.
C'est ainsi par exemple, qu'un avocat résidant en France et qui va en Suisse pour plaider à diverses occasions est imposable en France à raison des honoraires qu'il perçoit pour ces plaidoiries. Mais, si l'intéressé a en Suisse un bureau où il se rend périodiquement pour recevoir des clients, il est imposable en Suisse à raison des profits provenant de ce bureau.
Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à des contribuables qui n'ont pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente ne doivent pas donner lieu à la retenue à la source de l'impôt français lorsque les bénéficiaires sont résidents de Suisse ou, ayant la qualité de résidents de France, ont dans cet État une base fixe à laquelle se rattache l'activité rémunérée en France.
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Conformément aux dispositions des articles 15 et 21 de la convention, les profits tirés de l'aliénation de biens et de droits – autre que les biens immobiliers – ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est résident, à moins qu'ils ne dépendent de l'actif d'une base fixe sises dans l'autre État, auquel cas ils sont imposables dans cet autre État.
Pour les plus-values d'aliénation de biens immobiliers, cf. BOI-INT-CVB-CHE-10-20-70.
Le paragraphe 2 du même article 16 précise que sont notamment considérées comme professions libérales les activités d'ordre scientifique, artistique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que celles des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables, dans la mesure, bien entendu, où ces activités sont exercées à titre indépendant.
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Cas particulier des professionnels du spectacle et des sportifs.
Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, l'article 19, paragraphe 1 prévoit que les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux États contractants, dans le cadre de leur activité personnelle exercée à titre indépendant sont imposables dans cet État. Cette disposition dérogatoire s'applique même si la personne qui exerce une telle activité ne possède aucune base fixe dans ledit État.
Ainsi, du côté français, les contribuables qui viennent se produire en France à titre indépendant, et sans posséder dans notre pays d'installation professionnelle, doivent dès lors être soumis à l'impôt par voie de retenue à la source dans les conditions prévues par les articles 182 A bis du code général des impôts et 182 B du CGI.
En ce qui concerne les professionnels du spectacle et les sportifs exerçant leur activité à titre dépendant, cf BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60.