Série / division :
IS - BASE
Texte :
L'article 40 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, codifié au IX de l'article 209 du code général des impôts (CGI), instaure une mesure destinée à lutter contre des schémas abusifs visant notamment à rattacher artificiellement de la dette en France et consistant à acquérir des titres de sociétés situées hors de France par l'intermédiaire d'entités françaises s'endettant afin de financer cette acquisition et bénéficiant de la déductibilité intégrale de leurs charges financières.
Désormais, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés doivent rapporter au résultat imposable les charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date :
- que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 du code de commerce,
- et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Les charges financières, dont le montant est déterminé de manière forfaitaire, sont rapportées au résultat imposable jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition.
Actualité liée :
X
Documents liés :
BOI-IS-BASE-30 : IS - Base d'imposition - Charges
BOI-IS-BASE-30-50 : IS - Base d'imposition - Charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation
BOI-IS-BASE-30-50-10 : IS - Base d'imposition - Charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation - Champ d'application
BOI-IS-BASE-30-50-20 : IS - Base d'imposition - Charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation - Modalité de la réintégration et exception à la limitation de la déductibilité
Signataire des nouveaux commentaires :
Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale