Date de début de publication du BOI : 05/06/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-150-30

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Utilisation du crédit d'impôt

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L'article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifié par l'article 155 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime le dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, excepté pour les entreprises exploitées à Mayotte.

Les entreprises détentrices de créances CICE en 2019, qui ne peuvent plus bénéficier du CICE à compter des rémunérations versées le 1er janvier 2019, pourront les utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période conformément à l'article 199 ter C du code général des impôts (CGI), dans les conditions et modalités définies au BOI-BIC-RICI-10-150-30-20.

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Conformément à l'article 199 ter C du CGI, les entreprises peuvent imputer le CICE défini à l’article 244 quater C du CGI sur l’impôt dû par le contribuable.

L'excédent de crédit d'impôt non imputé constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Elle est mobilisable auprès des établissements de crédit.

Un remboursement immédiat de l’excédent est prévu pour certaines catégories d’entreprises (PME au sens du droit de l'Union européenne, entreprises nouvelles sous certaines conditions, jeunes entreprises innovantes et entreprises en difficulté ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire).

Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité de céder ou nantir leur créance future de CICE avant liquidation de l'impôt sur le revenu dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du CGI.

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La présente section comporte deux sous-sections :

- la comptabilisation, l'imputation et le remboursement immédiat de l'excédent de crédit d'impôt pour certaines entreprises (sous-section 1, BOI-BIC-RICI-10-150-30-10) ;

-  la créance sur l'État, constituée du solde excédentaire du crédit d'impôt non imputé, la cession ou le nantissement de la créance future du CICE et le suivi de l'utilisation du crédit d'impôt (sous-section 2, BOI-BIC-RICI-10-150-30-20).