CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Conditions de mise en œuvre de la taxation d'office (TO) en cas de défaut ou dépôt tardif de déclaration - Manquements sanctionnés par la TO
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Dès lors que le contribuable, tenu de souscrire les déclarations visées au II § 10 à 410 du BOI-CF-IOR-50-10-20-10, ne s'est pas soumis à cette obligation ou s'y est soumis tardivement, il est susceptible d'être taxé d'office.
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Sauf en matière de TVA, la taxation d'office ne peut, en principe, être mise en œuvre que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours (quatre-vingt-dix jours pour la déclaration prévue à l'article 641 du code général des impôts (CGI)) d'une mise en demeure. Cette disposition comporte, toutefois, certaines exceptions (BOI-CF-IOR-50-20 au I-A-1-b § 90).
I. Absence de déclaration
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Le défaut de souscription de déclaration est une question de fait qui ne pose pas, en principe, de difficulté (voir également le II-A § 80 à 130 du BOI-CF-IOR-50-10-10).
Cette notion doit toutefois être entendue de manière large. En effet, les cas suivants de déclarations irrégulières doivent êtres assimilés à l'absence de déclaration.
A. Déclaration non signée par le contribuable lui-même ou par une personne habilitée
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Les déclarations décrites au II § 10 à 410 du BOI-CF-IOR-50-10-20-10 doivent être signées par le contribuable lui-même ou, le cas échéant, par les personnes qui le représentent.
Une déclaration non signée n'a, en principe, que la valeur d'un simple renseignement dépourvu de caractère probant. Elle ne présente normalement aucun caractère d'authenticité et doit, de ce fait, être considérée comme irrégulière.
Il a été ainsi jugé que l'omission de la signature de la déclaration de revenu global prévue au 1 de l'article 170 du CGI autorise l'administration à procéder à la taxation d'office (CE, arrêt du 28 septembre 1988, n° 44514).
Le Conseil d'État a également regardé comme irrégulière une déclaration revêtue de la signature d'une personne n'ayant pas qualité pour la souscrire.
Dans le cas d'un préposé salarié chargé de la gestion d'une entreprise mais n'ayant pas qualité pour signer au nom de son employeur, il a jugé que le fait que ce salarié ait signé la déclaration de bénéfice de l'entreprise permettait à l'administration d'établir d'office l'imposition de l'employeur (CE, arrêt du 25 octobre 1968, req. n° 72500). Si la déclaration est signée par un mandataire, celui-ci doit alors justifier d'un mandat général ou spécial en vertu duquel il agit.
Dans le cas des mineurs non émancipés ou des interdits, la déclaration est signée par le père ou le tuteur.
S'agissant des déclarations souscrites par une personne morale, celles-ci doivent obligatoirement être signées par le représentant légal, c'est-à-dire, selon le cas, par le président-directeur général, l'administrateur délégué, le président du directoire, le directeur unique désigné par le conseil de surveillance, le ou les gérants qualifiés ainsi que, d'une manière générale, par toute personne ayant pouvoir d'engager la société.
B. Déclaration de revenu global souscrit sur simple lettre
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Selon les dispositions de l'article 42 de l'annexe III au CGI, la déclaration de revenu global prévue au 1 de l'article 170 du CGI est rédigée sur des imprimés établis par l'administration (déclaration d'ensemble n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique "Recherche de formulaires").
Le contribuable faisant parvenir à l'administration une simple lettre aux lieu et place de l'imprimé susvisé est donc en situation d'être taxé d'office alors même que cette lettre comporterait toutes les indications exigées par la loi (CE, arrêts du 17 mai 1982, nos 19338 et 19339).
C. Déclaration comportant des omissions ou des irrégularités de forme ou de présentation telles qu'elle doit être considérée comme n'ayant aucune valeur probante
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Il en est ainsi notamment d'une déclaration souscrite par un contribuable qui, n'ayant pas son domicile en France mais y possédant une résidence, a seulement porté la mention « néant », alors qu'il aurait dû, s'il ne disposait pas de revenus de source française, déclarer la valeur locative de sa résidence pour permettre éventuellement l'établissement d'une imposition dans les conditions prévues à l'article 164, 2 du CGI (CE, arrêt du 11 février 1970, req. n° 75095).
Remarque : L'article 164 du CGI a été abrogé. Toutefois, des dispositions de même nature dans leur principe ont été prévues sous l'article 164 C du CGI. Cette jurisprudence leur est donc applicable.
Il en est aussi ainsi d'une déclaration régulièrement souscrite mais qui ne mentionne ni le chiffre des revenus du contribuable, ni le montant des charges à déduire de ces revenus (CE, arrêt du 28 juillet 1941, req. n° 63940).
Remarque : Toutefois, pour les exploitants agricoles relevant du régime du forfait, BOI-BA-DECLA-10. En ce qui concerne les déclarations provisoires déposées par les contribuables passibles de l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BOi-CF-IOR-50-10-10 au II-B § 150.
Il en est également ainsi d'une déclaration d'impôt sur les sociétés ne comportant pas l'indication du bénéfice imposable ou du déficit constaté.
Il en est enfin ainsi d'une déclaration de chiffre d'affaires ne mentionnant pas le montant des recettes taxables. On notera également qu'une société qui s'est bornée à adresser à l'administration dans le délai légal de déclaration une copie de son bilan et de son compte d'exploitation ne saurait être regardée comme ayant régulièrement souscrit la déclaration visée au 1 de l'article 223 du CGI (CE, arrêt du 6 janvier 1969, req. n° 70879).
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Dans les différents cas, évoqués au I § 20 à 50, d'assimilation à un défaut de déclaration, le service doit, conformément aux principes rappelés au § 10 et au II-A-1 § 10 du BOI-CF-IOR-50-10-20-10, adresser au contribuable une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation avant de procéder à la taxation d'office.
D. Déclaration non produite en cas de déficit
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Sur ce point, se reporter aux commentaires relatifs à la déclaration d'impôt sur les sociétés au II-B § 80 à 90 du BOI-CF-IOR-50-10-20-10.
II. Dépôt tardif de la déclaration
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Conformément à l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, les déclarations doivent être adressées au service au plus tard à la date d'expiration du délai légal, le cachet de la Poste faisant foi.
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En matière d'impôt sur les sociétés, la même tolérance qu'en ce qui concerne les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (régime du bénéfice réel normal ; BOi-CF-IOR-50-10-10 au II-B § 150) est admise dans la pratique à l'égard des sociétés dont le bilan n'a pas encore été approuvé à la date du 31 mars, lorsqu'il est justifié de l'impossibilité de réunir avant cette date l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au III-B-2 § 130 et BOI-IS-DECLA-10-10-10 au II-B-3-b-1° § 200).
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Dans ce cas, la déclaration provisoire doit obligatoirement comporter l'indication des résultats qui seront soumis à l'assemblée générale. Elle ne doit être acceptée qu'appuyée des documents comptables dont la production est prévue à l'article 54 du CGI, étant entendu qu'en cas de modifications apportées par l'assemblée générale, les documents rectificatifs doivent être joints à la déclaration définitive. Seule la déclaration définitive des résultats, dûment arrêtés par l'assemblée générale annuelle, est opposable à la société.