Séries / Divisions :
RPPM - PVBMC, ANNX
Texte :
L'article 19 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 apporte certaines modifications à la taxe forfaitaire sur les cessions ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (TFOP), codifiée sous l'article 150 VI du code général des impôts (CGI) :
- les taux de la TFOP, prévus au II de l'article 150 VK du CGI, sont relevés de 4,5 % à 6 %, s'agissant des cessions et exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, et de 7,5 % à 10 %, s'agissant des cessions et exportations de métaux précieux ;
- les cessions de métaux précieux effectuées par des non-résidents de France sont désormais exonérées de TFOP, à l'instar des cessions ou exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité et des exportations de métaux précieux réalisées par ces mêmes personnes. Ces exonérations, applicables aux non-résidents, restent subordonnées à la condition que le cédant ou l'exportateur soit en mesure de justifier de sa qualité de non-résident et, en cas d'exportation, d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France du bien exporté ;
- en l'absence d'intermédiaire participant à la transaction, les obligations déclaratives et de paiement de la taxe incombant aux vendeurs lors de la cession ou de l'exportation de biens entrant dans le champ de la taxe sont transférées à l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la TVA établi en France.
Enfin, il est rappelé que l'article 18 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 précitée a réduit de 10 % à 5 % le taux de l'abattement par année de détention au-delà de la deuxième applicable pour la détermination des plus-values sur cession de biens meubles, conduisant à une exonération totale à l'issue de vingt-deux ans de détention. Corrélativement, l'article 19 précité de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié les conditions d'exercice de l'option, prévue à l'article 150 VL du CGI, pour le régime d'imposition des plus-values sur cession de biens meubles. Cette option ne pourra donc désormais être exercée que si le cédant ou l'exportateur est en mesure de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou, à défaut, d'une détention d'une durée supérieure à vingt-deux ans au lieu de douze ans.
Ces modifications s'appliquent aux cessions et aux exportations réalisées depuis le 1er janvier 2014.
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale