IR – Réduction d'impôt accordée au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
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Une réduction d'impôt sur le revenu est accordée aux contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, souscrivent en numéraire au capital des sociétés ayant pour activité le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
Cette réduction d'impôt est codifiée à l'article 199 unvicies du CGI.
I. Champ d'application de la réduction d'impôt
A. Contribuables concernés
1. Personnes domiciliées fiscalement en France
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Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.
Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy (à compter de leur transformation en collectivité d’outre-mer et sous réserve des dispositions des articles LO.6214-4 et LO.6314-4 du code général des collectivités territoriales), et qui disposent de revenus de source française.
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Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.
Pour plus de précisions, voir BOI-IR-DOMIC-40.
2. Personnes physiques
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La réduction d’impôt est accordée aux seules personnes physiques. Les titres peuvent toutefois être librement détenus dans le patrimoine privé du contribuable ou inscrits au bilan de son entreprise individuelle.
Les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés de personnes relevant directement ou indirectement des articles 8, 8 bis et 8 ter du CGI).
De la même façon, la réduction d'impôt n'est pas applicable aux souscriptions effectuées par l'intermédiaire d'une société d'investissement à capital variable (SICAV), d'un fonds commun de placement (FCP) ou de toute autre entité comparable.
B. Souscriptions concernées
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Le 1 de l'article 199 unvicies du CGI prévoit que la réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire (1.), réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 (2.), au capital initial ou aux augmentations de capital (3.) des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA). Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget (4.)
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L'économie du dispositif de financement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les sociétés définies à l'article 238 bis HE du CGI est exposée dans le BOI -IS-BASE-40-10-10.
1. Souscriptions en numéraire
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Les souscriptions en numéraire s'entendent de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèques ou par virements. En outre, il est admis que les souscriptions libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice puissent également ouvrir droit à l'avantage fiscal. La souscription peut notamment être réalisée par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.
En revanche, les souscriptions qui proviennent de la conversion en actions d'obligations souscrites en numéraire ne sont pas à prendre en considération.
2. Date de la souscription
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La réduction d'impôt est réservée aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014.
3. Souscription au capital initial ou aux augmentations de capital
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La souscription peut être indifféremment réalisée lors de la constitution initiale du capital social ou lors d’une augmentation de capital.
Conformément à l'article 238 bis HH du CGI, les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.
4. Agrément du capital
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Les souscriptions n'ouvrent droit à la réduction d’impôt que si le capital de la SOFICA a été préalablement agréé par le ministre chargé du budget.
a. Principe
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Le second alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du CGI subordonne la réduction d’impôt à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.
Le fonctionnement des SOFICA repose donc sur la mise en œuvre de deux procédures d'agrément : d'une part, le capital des SOFICA doit être agréé par le ministre chargé du budget, d'autre part, les œuvres financées par les SOFICA doivent bénéficier d'un agrément.
En pratique, l’agrément est délivré par le Bureau AGR de la Direction Générale des Finances Publiques.
b. Demande déposée préalablement à l’opération
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L’article 46 quindecies A de l’annexe III au CGI prévoit que cet agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI. La demande d'agrément, adressée à la direction générale des finances publiques, doit donc être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive. Ainsi :
- en cas de souscription au capital initial, l'agrément doit être demandé avant la constitution de la SOFICA. Pour les sociétés qui se constituent sans appel public à l'épargne, la demande doit intervenir avant la signature des statuts ; pour celles qui font publiquement appel à l'épargne, la demande doit intervenir avant le dépôt du projet de statut, et être déposée par les associés fondateurs, au greffe du tribunal de commerce ;
- en cas de souscription aux augmentations de capital, la demande doit être faite avant l'ouverture de la souscription.
II. Modalités d'application de la réduction d'impôt
A. Calcul de la réduction d'impôt
1. Base
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La réduction d'impôt sur le revenu porte sur le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions au cours de l'année d'imposition.
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Les frais de souscription afférents au capital des SOFICA sont pris en compte dans la base servant au calcul de la réduction d’impôt. Ils viennent, le cas échéant, majorer le montant des sommes effectivement versées au titre des souscriptions.
2. Plafond
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La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros.
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Pour l'application de la limite de 25 %, le revenu net global s'entend de l'ensemble des revenus nets catégoriels, y compris les revenus imposés selon un système de quotient pour leur montant total avant division par le quotient, sous déduction éventuelle des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de l'ensemble des charges du revenu global.
Ne sont pas pris en compte :
- les plus-values taxées à un taux proportionnel ;
- l'abattement accordé aux personnes âgées ou invalides de situation modeste ;
- l'abattement octroyé aux parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés ou liés par un pacte civil de solidarité ou des enfants chargés de famille.
3. Taux
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Le taux de la réduction d'impôt est fixé, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012, à 25 % des sommes versées pour les souscriptions augmentées le cas échéant des frais de souscription, soit une réduction d'impôt maximale de 5 400 €.
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Ce taux est porté à 36 %, lorsque la société bénéficiaire s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l’article 238 bis HG du CGI avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription. La réduction d'impôt maximale est donc de 6 480 €.
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L’engagement de la SOFICA de réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription est pris lors de la délivrance de l’agrément et figure à l’annexe de la décision d’agrément délivré par le ministère du budget.
B. Modalités d’imputation de la réduction d'impôt
1. Fait générateur
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La réduction d’impôt s’applique au titre de l’année du versement effectif des sommes souscrites. En cas de libération des fonds sur plusieurs années, les versements effectués sont pris en compte au titre de chacune des années concernées, dans la double limite annuelle.
Par ailleurs, lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d’une SOFICA intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d'impôt doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans la double limite annuelle.
2. Imputation
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Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnels.
III. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux
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Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (CGI art. 199 terdecies-0 A).
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Par ailleurs, en cas d'annulation des titres dans le cadre d'une procédure collective, l'imputation des pertes s'effectue sous déduction des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies du CGI (CGI art. 150-0 D, 13-b).
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Enfin, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI ne peuvent pas figurer sur un plan d'épargne en actions (art. L221-31, II-2° du code monétaire et financier).
IV. Plafonnement global des avantages fiscaux
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La réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI.
V. Obligations déclaratives
A. Relevé et mentions obligatoires
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Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI, les souscripteurs doivent produire, sur demande du service, à l’appui de leur déclaration de revenus, un relevé, délivré par la SOFICA avant le 31 mars de l’année suivant celle de la souscription, mentionnant obligatoirement :
- l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
- le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
- le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
- la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
- le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
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Lorsque la majoration du taux de la réduction d’impôt est applicable (voir n° 150), les souscripteurs doivent également produire sur demande du service, à l’appui de leur déclaration de revenus, une copie de l’annexe à la décision d’agrément délivrée par le ministère du budget sur laquelle figure l’engagement de la SOFICA à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
B. Obligation de la SOFICA en cas de cession anticipée
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En cas de cession d'actions avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif de la souscription, la SOFICA doit adresser directement à la direction régionale ou départementale des finances publiques du domicile du cédant, avant le 31 mars de l'année suivante, le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
VI. Remise en cause de la réduction d'impôt
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Plusieurs situations de remise en cause de la réduction d’impôt sont envisageables.
A. Cession des titres de SOFICA
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Le contribuable est tenu de conserver l’ensemble des titres qu’il a souscrit jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif. A défaut, le bénéfice de l’avantage fiscal est remis en cause.
280
Si ces titres ont fait l'objet de versements de libération échelonnés dans le temps, le délai court à partir de la date de chaque versement.
290
Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, le 4 de l'article 199 unvicies du CGI prévoit que la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.
1. Notion de cession
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Les cessions à prendre en considération s'entendent des cessions réalisées aussi bien à titre onéreux qu'à titre gratuit.
2. Conséquence de la cession
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En cas de cession de tout ou partie de la souscription, la réduction d’impôt est reprise en totalité.
3. Exception limitative
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Le 4 de l'article 199 unvicies du CGI prévoit que la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
B. Non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité de la SOFICA
330
La réduction d’impôt est remise en cause, en application de l'article 1649 nonies A du CGI, en cas de non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité de la SOFICA ou lorsque, plus généralement, il n'est pas satisfait à l'une des conditions prévues par les articles 238 bis HE et suivants du CGI.
C. Dissolution de la SOFICA
340
Aux termes de l'article 238 bis HL du CGI, en cas de dissolution de la SOFICA ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI l’année au cours de laquelle elle a été opérée.
D. Inexécution des engagements souscrits par la SOFICA en vue de l’agrément
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Aux termes des dispositions de l’article 1649 nonies A du CGI, l'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.
Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'État se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et décompté à partir de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.
E. Non-respect par la SOFICA de l’engagement spécifique d’investissement
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Une sanction spécifique est appliquée lorsque la SOFICA ne respecte pas son engagement d’investir au moins 10 % dans le capital de sociétés de réalisation.
Ainsi, l’article 1763 E du CGI prévoit que, lorsque l'administration établit qu'une SOFICA n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du CGI, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI.
Compte tenu de ces dispositions, il est admis que le souscripteur qui a indûment bénéficié du taux majoré de la réduction d’impôt ne voit pas cet avantage fiscal remis en cause ou réduit à ce titre.