Série / Division :
ENR - DMTG
Texte :
L'adopté simple qui demande le bénéfice des dispositions du 3° de l'article 786 du CGI doit apporter la preuve qu'il a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi.
La Cour de cassation (Cass. com. arrêt du 6 mai 2014, pourvoi n° 12-21835 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00450) précise que la notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-ENR-DMTG-10-50-80 : Mutations à titre gratuit - Tarifs et liquidation des droits - Cas particuliers - Adoption simple - Prise en charge par l'adoptant des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté - Notion de secours et de soins ininterrompus.
Signataire du document lié :
Jean-Luc Barçon-Maurin, Chef du service juridique de la fiscalité