Série / Division :
RPPM - PVBMC
Texte :
Le Conseil d'Etat a jugé (CE, arrêt du 11 mars 2015 n° 382483 du 11 mars 2015,ECLI:FR:CESSR:2015:382483.20150311) que la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, prévue à l'article 150 VI du code général des impôts (CGI), s'applique aux cessions ou exportations de bijoux dans les conditions et taux prévus en fonction de la nature propre du bien cédé, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les bijoux cédés aient été destinés à la fonte par l'acquéreur.
Aussi, conformément à l'arrêt précité, la doctrine exposée au quatrième tiret du § 20 et au sixième tiret du § 50 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 est rapportée en ce qu'elle assimile, pour l'application de la taxe, les articles de bijouterie ou de joaillerie destinés à la fonte à des métaux précieux.
Par suite, la doctrine exposée au septième tiret du § 50 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 est également rapportée en ce qu'elle assimile les articles d'orfèvrerie destinés à la fonte à des métaux précieux.
La solution adoptée par le Conseil d'État s'applique aux instances en cours ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux (LPF, art. R.* 196-1, b).
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-RPPM-PVBMC-20-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Application de plein droit de la taxe forfaitaire
Signataire du document lié :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale