Série / division :
RPPM - PVBMI
Texte :
En application des dispositions prévues au 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI) et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du CGI, les parts et actions dites de « carried interest » doivent notamment représenter au moins 1% du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société de capital-risque afin que les distributions et gains nets de cession de ces parts ou actions soient imposés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
L’article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 2020 assouplit cette condition en maintenant le taux d’investissement de 1 % du montant total des souscriptions dans la structure de capital-risque pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros, et en instaurant un taux d’investissement de 0,5 % du montant total des souscriptions dans la structure de capital-risque pour sa fraction qui excède un milliard d’euros.
Ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues depuis le 1er janvier 2020.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-RPPM-PVBMI-60-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Régimes spécifiques d’imposition des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de « carried interest » - Régimes d’imposition des parts ou actions de « carried interest » issus de l’article 15 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
Signataire du document lié :
Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale