Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture

Le présent Titre est consacré :

- aux Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA (chapitre 1cf. BOI-TVA-SECT-80-10) ;

- aux Options pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA) (chapitre 2 cf. BOI-TVA-SECT-80-20) ;

- aux Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles (chapitre 3 cf. BOI-TVA-SECT-80-30);

- aux Coopérations agricoles (chapitre 4 cf.BOI-TVA-SECT-80-40) ;

- aux Bailleurs de biens ruraux (chapitre 5 cf. BOI-TVA-SECT-80-50) ; 

- au Remboursement forfaitaire (chapitre 6 cf.BOI-TVA-SECT-80-60).

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Préalablement à l'étude de ces différents chapitres, il convient de définir la notion d'exploitant agricole au regard de la TVA.

I. Principes

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En raison de la complexité des situations juridiques, il n'apparaît pas possible, en l'état actuel des textes, de donner une définition précise de l'exploitant agricole. À défaut d'une telle définition, il convient de considérer que toute personne qui obtient des produits au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal possède cette qualité.

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À titre indicatif, les activités suivantes sont considérées comme agricoles :

A. La culture proprement dite :

- Agriculture générale (y compris la viticulture) ;

- Arboriculture fruitière (y compris l'oléiculture) et horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres ;

- Sylviculture ;

- Production de champignons et d'épices ; production de semences et de plants ; exploitation de pépinières.

B. L'élevage (y compris les produits de cet élevage : lait, saillies, fumiers) :

- Élevage du bétail ;

- Aviculture ;

- Cuniculiculture ;

- Apiculture ;

- Sériciculture ;

- Héliciculture.

C. La pêche :

- Pêche en eau douce ;

- Pisciculture ;

- Mytiliculture, ostréiculture et élevage des autres mollusques et crustacés ;

- Élevage des grenouilles.

Les pêcheurs en mer ne sont pas considérés comme exerçant une activité relevant du régime agricole.

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Pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer les règles de la TVA agricole, il convient donc de se référer non pas à la qualité des personnes mais à la nature des opérations qu'elles réalisent.

Toute personne qui exerce, en tout ou partie, des activités de nature agricole a donc, pour ces opérations, la qualité d'exploitant agricole :

1. Quel que soit son statut juridique : personne physique ou morale, association, groupement de producteurs, sociétés anonymes, EARL...

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Ainsi, les collectivités locales et les établissements publics ont la qualité d'exploitants agricoles dès lors qu'ils réalisent des opérations considérées comme agricoles.

Ces personnes morales bénéficient du régime du remboursement forfaitaire ou peuvent opter pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture.

Tel est notamment le cas :

- des communes qui ont un domaine agricole qu'elles exploitent en faire-valoir direct ;

- des établissements publics nationaux, tels que l'Office national des forêts (ONF) ou l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

- des établissements publics ayant un domaine agricole qu'ils exploitent en faire-valoir direct.

Exemple : les lycées agricoles, l'institut national de la recherche agronomique.

Par exception, les coopératives de production ou d'approvisionnement font l'objet de règles particulières qui sont exposées au BOI-TVA-SECT-80-40-10 n° 1 et suiv..

2. Quelle que soit sa situation au regard de la mutualité sociale agricole

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Le fait qu'une personne exerce son activité agricole dans des conditions qui ne lui permettent pas de relever du régime de l'AMEXA ne lui fait pas perdre la qualité d'agriculteur au regard de la TVA.

3. Quel que soit le mode juridique d'exploitation sous lequel s'exerce l'activité agricole (propriétaire, fermier ou métayer)

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Il est signalé à cet égard que si le bailleur d'un bail à ferme n'exerce pas une activité agricole (même s'il reçoit des fermages en nature qu'il commercialise par la suite), tel n'est pas le cas du bailleur d'un bail à métayage qui est réputé exercer conjointement l'activité agricole avec son métayer.

II. Précisions diverses

A. Élevage

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L'élevage de tous animaux (chiens, ovins, bovins...) constitue une activité de caractère agricole, quelle que soit la provenance des aliments utilisés.

De même, exerce une activité de nature agricole, au regard de la TVA, le propriétaire d'animaux qui en confie l'élevage (éleveur sans « sol ») à l'exploitant d'un domaine agricole.

En effet, il est considéré qu'en matière d'élevage toute opération se situant dans le cycle de croissance des animaux revêt un caractère agricole ; il en est ainsi des opérations, telles que mise à l'embouche, saillie, prise en pension d'animaux en cours d'élevage.

De même, un redevable qui achète des huîtres en vue de les revendre, non en l'état, mais après leur avoir fait subir, en milieu naturel dans ses parcs, des opérations d'affinage et de verdissage, doit être regardé, pour cette partie de son négoce, comme se livrant, non à une activité commerciale mais à une activité de nature agricole d'éleveur d'huîtres dès lors que ces opérations, même réalisées dans un laps de temps relativement court, constituent la dernière phase du cycle biologique de production de ces mollusques (CE, arrêt du 19 janvier 1983, req. n° 26872).

Mais, a contrario, toute opération ne se situant pas dans ce cycle de croissance n'est pas de nature agricole : il en est ainsi des transports d'animaux pour le compte de tiers, des prises en pension d'animaux ayant achevé leur croissance (à l'exception des chevaux cf. BOI-TVA-SECT-80-10-30-30 n° 10) ou des opérations réalisées par les courtiers en saillie (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-10 n°50).

Ces opérations relèvent du régime de droit commun de la TVA.

B. Bois et forêts.

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Le propriétaire foncier qui vend des coupes de bois (ventes d'arbres sur pieds ou simplement abattus) exerce une activité de nature agricole susceptible d'être soumise à la TVA, selon le régime simplifié de l'agriculture.

C. Osiériculteurs-vanniers

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Il ressort de la réponse ministérielle faite à M. Guy Chanfrault, député (RM n° 7883, JO AN du 3 novembre 1986, p. 4042), que lorsque les osiériculteurs-vanniers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, leurs recettes sont alors soumises à la TVA suivant les règles applicables aux agriculteurs.

Remarque : Les osiériculteurs-vanniers relèvent normalement du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Par mesure de simplification, il a toutefois été admis que ceux qui utilisent exclusivement l'osier provenant de leur propre récolte ou dont les recettes retirées de la transformation de l'osier acheté n'excèdent pas 10 % des recettes totales puissent être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Le taux de la taxe applicable aux articles de vannerie est le taux normal. En effet, seul l'osier vendu dans l'état où il est obtenu à la récolte peut bénéficier du taux réduit, réservé notamment aux produits d'origine agricole non transformés. Ces taux sont identiques si les osiériculteurs-vanniers ont demandé à être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.