TCA - Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
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La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes prévues par l'article 302 bis ZB du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
I. Champ d'application : personnes imposables
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La taxe est due par les concessionnaires d'autoroutes.
II. Base d'imposition
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La taxe est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers.
Le nombre de kilomètres parcourus résulte du produit des trafics enregistrés en gare de péage (nombre de véhicules ayant acquitté un péage), par les longueurs des trajets parcourus correspondants.
En système de péage dit « fermé » (ticket à l'entrée et paiement à la sortie), les trajets sont calculés sur la base des longueurs effectives des tronçons d'autoroutes parcourus, d'échangeur à échangeur.
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Lorsque le réseau autoroutier est équipé de péage dit « ouvert » (péage à l'entrée et sortie libre ou entrée libre et péage à la sortie) ou en extrémité de système fermé (tronçon postérieur à un péage), les usagers acquittent un montant forfaitaire en gare de péage quelle que soit leur destination. Il n'est alors pas possible de connaître le nombre réel de kilomètres parcourus par les usagers.
Dans ce cas, la taxe est calculée sur la base du kilométrage correspondant à la moyenne des trajets possibles de la section de tarification concernée.
Les sociétés concessionnaires totalisent mensuellement le nombre de kilomètres parcourus ainsi définis.
III. Liquidation de l'impôt
40
Le tarif de la taxe est fixé à l'article 302 bis ZB du CGI. En 2012, il est fixé à 7,32 euros par 1000 kilomètres parcourus.
IV. Obligations déclaratives
50
La taxe est constatée et déclarée selon les mêmes procédures et modalités qu'en matière de TVA.
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
60
Les concessionnaires doivent conserver toutes les informations nécessaires à la détermination de la taxe dans les conditions prévues au 3° du I de l'article 286 du CGI.
En outre, si la comptabilité est tenue au moyen d'un système informatisé, les entreprises sont soumises aux obligations prévues à l'article L.13 du livre des procédures fiscales et commentées au BOI-CF-IOR-60-40 au II.
V. Recouvrement, contrôle et contentieux
70
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures, et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus en matière de TVA (BOI-TVA-PROCD).
80
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (BOI-TVA-PROCD).