CTX - Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de cassation (C. Cass) – Conditions générales du pourvoi
I. Conditions générales du pourvoi
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Ces conditions ont trait pour l'essentiel aux personnes qui peuvent former un pourvoi, aux décisions susceptibles d'être attaquées, enfin aux causes qui peuvent donner lieu à un pourvoi en cassation.
A. Faculté de former un pourvoi
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Les décisions rendues en matière fiscale peuvent être frappées de pourvoi devant la Cour de cassation :
- par les redevables, eux-mêmes, leurs héritiers, ayants cause ou leurs représentants légaux [En ce qui concerne la qualité pour introduire un pourvoi en cassation, (cf. BOI-CTX-JUD-30-20) ;
- par l'administration.
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En outre, tout tiers justifiant d'un intérêt a la possibilité d'intervenir dans un pourvoi déjà formé (cf. BOI-CTX-JUD-30-50).
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Dans tous les cas, la décision attaquée doit, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt, faire grief au demandeur.
À cet égard, doit être considérée comme faisant grief à l'administration, bien que le dispositif du jugement lui donne satisfaction au fond, la décision qui écarte par des motifs décisoires l'exception d'irrecevabilité opposée tout d'abord à la demande de la partie adverse (cf. Cass. com., 7 novembre 1973, RJ, n° IV, p. 112).
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Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 611-1 du code de procédure civile (C. proc. Civ.), hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l'article 978 du C. proc. Civ.
B. Décisions susceptibles de pourvoi
1. Principe
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Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de décisions rendues en dernier ressort (C. proc. Civ., art. 605)
[Sur la notion de décisions rendues en premier ou en dernier ressort en matière fiscale devant le juge judiciaire cf. BOI-CTX-JUD-20-10 §70].
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Sont donc seuls susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi, les arrêts des cours d'appel faisant suite à un jugement rendu en premier ressort (article L199 Livre des Procédures Fiscales).
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Par ailleurs, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les arrêts en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance (C. Proc. Civ., art. 607).
2. Arrêts au fond et arrêts avant dire droit.
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En matière fiscale, les cours d'appel rendent en dernier ressort des décisionss au fond et des décisions avant-dire droit.
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Les arrêts au fond, qui constituent des décisions définitives mettant fin au débat, peuvent faire l'objet d'un pourvoi selon les principes susvisés. Quant aux arrêts avant-dire droit, il y a lieu de distinguer entre les arrêts qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction (expertise, transport sur les lieux, etc.), et les arrêts qui statuent sur le fond et ordonnent en même temps une mesure d'instruction préjugeant le fond.
Les premiers ne peuvent faire immédiatement l'objet d'un pourvoi (C. proc. Civ., art. 150) et celui-ci ne devient recevable qu'une fois la décision rendue sur le fond.
En revanche, les seconds doivent, en principe, sous peine d'irrecevabilité, être attaqués devant la Cour de cassation avant même que le jugement définitif ait été rendu.
Ainsi, le redevable qui s'est pourvu contre un arrêt définitif est irrecevable à présenter un moyen dirigé contre une décision mixte antérieure, devenue irrévocable faute d'avoir fait l'objet d'un recours.
Les solutions dégagées par les illustrations jurisprudentielles suivantes, intervenues antérieurement à la création de la voie de l'appel, demeurent transposables,dans leur principe, en l'état du droit positif:
Aux termes d'un jugement partiellement avant-dire droit, une société civile immobilière avait été reconnue redevable du droit de bail et de la taxe additionnelle à ce droit, en raison de l'occupation, par son principal associé, de certains locaux lui appartenant. Par ailleurs, le tribunal ordonnait une expertise en vue de fixer la catégorie et la valeur locative de ces locaux.
- Le premier chef du jugement avait, sans conteste, un caractère interlocutoire mais la SCI ne s'est pas pourvue contre cette partie de la décision qui est devenue irrévocable (Civ., 4 novembre 1953, Bull. civ. I, n° 300 ; soc., 11 février 1955, ibid. IV, N° 124).
- Ayant formé un recours en cassation contre le second jugement, statuant sur l'expertise, et tirant à nouveau son argumentation des éléments de fond concernant le principe même de l'exigibilité des droits qui avait déjà été tranché, la société a exposé une argumentation inopérante, ne pouvant être prise en considération.
Néanmoins, un jugement interlocutoire peut valablement être frappé de pourvoi en même temps que le jugement au fond lorsque le jugement avant-dire droit n'a pas été signifié et n'a fait l'objet d'aucun acquiescement exprès ou tacite (cf. sur ce dernier point Cass. civ., 5 novembre 1956, BOED 7443).
C. Cas d'ouverture à cassation
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D'une manière générale, il y a matière à cassation toutes les fois qu'il y a violation de la loi au sens large, celle-ci pouvant revêtir des formes diverses.
Ainsi, les décisions rendues par les cours d'appel (cf. n°s 50 et suiv.) peuvent donner lieu à cassation :
1. Pour violation, fausse application ou fausse interprétation de la loi
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Par violation de la loi, il faut entendre violation des codes, lois, ordonnances et, d'une façon générale, de toute disposition ayant le caractère obligatoire de la loi (décrets, règlements, arrêtés).
En revanche, il n'y a pas violation de la loi pour défaut d'application d'une circulaire ou d'une instruction administrative.
L'ouverture à cassation peut enfin résulter d'une fausse application ou d'une fausse interprétation de la loi.
2. Pour excès de pouvoir
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Lorsque la juridiction s'est arrogée des droits qu'elle n'a pas ou a porté atteinte à des principes généraux de la procédure.
Encourt l'annulation le jugement qui ne fait pas mention des mémoires échangés entre les parties et de leur signification, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites que les mémoires ont été régulièrement établis et signifiés (Cass com., 9 mars 1971, Bull. civ. IV,.n° 74, p. 67)
3. Pour violation des formes légales
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Lorsque la juridiction n'a pas respecté les formes légales prescrites sous peine de nullité, soit dans les actes de procédure, soit dans les jugements, la cassation est encourue,
Ainsi jugé à propos d'un jugement ne constatant pas que la signification des mémoires a été effectuée (Cass. civ., 14 décembre 1953, BOED 6808).
Toutefois l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement n'entraîne pas sa nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont, en fait, été observées (C. proc. Civ., art. 459).
4. Pour contrariété de jugement
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Elle peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond. En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier (C. proc. Civ., art. 617).
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La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605 du C. proc. Civ., être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du même code Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux (C. proc. Civ., art. 618).
5. Pour défaut de base légale
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Lorsque l'insuffisance de motif de la décision rendue par la juridiction ne permet pas de reconnaître si cette décision est fondée en droit. Ce cas d'ouverture à cassation est d'origine jurisprudentielle.
De même, le défaut ou la contradiction de motifs, ou encore des motifs dubitatifs constituent des cas de cassation (cf. BOI-CTX-JUD-10-50-40).
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Enfin, la violation d'une règle de compétence, même d'ordre public, ne peut pas être soulevée pour la première fois en cassation (Cass. com., 18 décembre 1973, pourvoi n° 72-13505).
II. Effets du pourvoi
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En principe, l'introduction d'un pourvoi en cassation ne produit ni un effet suspensif, ni un effet dévolutif.
A. Effet non suspensif
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Le pourvoi en cassation, qui est une voie de recours extraordinaire (C. proc. Civ., art. 527), n'est pas suspensif d'exécution, si la loi n'en dispose autrement (C. proc. Civ., art. 579).
L'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 précise, en outre, que, sauf dispositions contraires, la formation d'un pourvoi devant la Cour de cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
B. Effet non dévolutif
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En principe, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet dévolutif.
Lorsqu'un pourvoi est formé, la Cour de cassation n'est pas saisie de l'ensemble du litige tel qu'il a été soumis devant les premiers juges. Elle ne peut connaître que des questions de droit (cf. BOI-CTX-JUD-30-20), et encore seulement de celles qui peuvent lui être soumises par des moyens de cassation.
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La Cour de cassation s'est cependant parfois reconnue en matière fiscale le pouvoir de réviser les appréciations des faits contenus dans les jugements attaqués, mais ce contrôle n'a été exercé par la Cour que de manière occasionnelle et tend à tomber en désuétude (cf. BOI-CTX-JUD-30-20 ).