Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-10-90

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le tribunal administratif - Référé fiscal devant le juge administratif

1

La procédure du référé devant le juge administratif, décrite dans le présent chapitre, est liée aux garanties demandées dans le cadre du sursis de paiement en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ainsi qu'aux mesures conservatoires prises par les comptables chargés du recouvrement.

La procédure du référé est également applicable en matière d'impôts et de taxes dont le contentieux ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, les contestations sont portées devant le tribunal (livre des procédures fiscales (LPF), art. L279 A ; cf. BOI-CTX-JUD-10-70).

10

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions aux impôts directs ou aux taxes sur le chiffre d'affaires mises à sa charge peut demander, dans les conditions indiquées dans le document relatif au sursis de paiement (BOI-REC-PREA-20-20) à surseoir au paiement desdites impositions.

À cet égard, il est rappelé que le sursis de paiement doit obligatoirement être sollicité dans la réclamation à l'Administration, la demande de sursis ainsi formulée continuant à produire effet lorsque la décision prise par l'Administration fait l'objet d'une instance devant le tribunal administratif.

20

Conformément aux dispositions de l'article L277 du LPF, l'octroi du sursis de paiement régulièrement demandé est de droit : il n'est pas subordonné à la condition que le contribuable constitue des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor

Pour autant, en cas de réclamation relative à l'assiette de l'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4500 € le contribuable doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (cf. LPF, art. R*277-7).

Les contestations susceptibles de s'élever à l'occasion de la constitution de ces garanties -soit que le comptable chargé du recouvrement n'accepte pas celles qui lui sont offertes ou les considère comme insuffisantes, soit que le contribuable s'estime en situation d'en être dispensé- peuvent donner lieu à une procédure spéciale devant le juge du référé administratif, et en appel, devant le président de la cour administrative d'appel.

En ce qui concerne les recours au juge du référé fiscal par les contribuables faisant l'objet de mesures conservatoires (LPF, art. L277, 4° alinéa), il convient de se reporter au BOI-REC-PREA-20-20-30.

Le présent chapitre se borne donc à indiquer, après un bref rappel des préliminaires indispensables à la procédure du référé, les conditions d'engagement de cette procédure, les règles à suivre pour l'instruction et le jugement des requêtes ainsi que les voies de recours contre les décisions du juge du référé.

I. Rappel des préliminaires indispensables à l'engagement de la procédure du référé

30

Une procédure de référé ne peut être valablement engagée que par les contribuables ayant présenté une réclamation à l'Administration assortie d'une demande de sursis de paiement.

En effet, un contribuable qui, pour contester le bien-fondé ou la quotité de l'imposition mise à sa charge, a saisi directement le tribunal administratif au lieu de s'adresser d'abord au directeur, n'a pas introduit sa réclamation dans les conditions fixées par le Livre des procédures fiscales ; il ne peut dès lors prétendre surseoir au paiement d'une partie quelconque de son imposition (art. L277 du LPF).

Dans cette situation, il n'existe aucun litige de la nature de ceux que définit l'article L277 du LPF qui puisse être soumis au juge du référé administratif (CE, arrêt du 13 juillet 1968, n° 69595).

40

Mais, lorsqu'une demande de sursis de paiement a été régulièrement présentée et que les dispositions de l'article R277-7 du LPF trouvent à s'appliquer (cf § 20), le comptable chargé du recouvrement doit inviter le contribuable à constituer des garanties.

Le contribuable dispose d'un délai de 15 jours , à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable, pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.

Dans sa réponse, le contribuable peut soit demander à être dispensé de fournir des garanties, soit désigner les garanties qu'il propose de constituer.

Dans le premier cas, le comptable apprécie la suite qu'il convient de réserver à la demande de dispense dont il est saisi.

Dans le second cas, il examine si les garanties proposées répondent aux conditions légales et si elles assurent au Trésor une sûreté suffisante.

50

Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable, il prend une décision motivée qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties sont réputées acceptées (LPF, art. R*277-1, 3e al.).

C'est à la suite de la décision de refus ainsi notifiée que le contribuable a la faculté d'engager une procédure de référé.

II. Engagement de la procédure du référé

A. Objet de la procédure du référé

60

La procédure du référé organisée par l'article L279 du LPF est une procédure d'urgence qui donne au contribuable la possibilité de déférer à un conseiller du tribunal administratif, désigné par le président de ce tribunal comme juge du référé administratif, les décisions prises par les comptables chargés du recouvrement de l'impôt au sujet des garanties à constituer en cas de réclamation ou d'instance assortie d'une demande de sursis de paiement.

Remarque faite que les décisions du juge du référé administratif peuvent être frappées d'appel devant le président de la cour administrative d'appel, la procédure du référé a pour objet de donner à la juridiction administrative le pouvoir de décider si les garanties offertes par le contribuable et refusées par le comptable doivent, en définitive, être acceptées ou, le cas échéant, si le contribuable peut être dispensé en tout ou en partie de fournir des garanties.

B. Introduction du référé

70

Le référé est introduit par une simple requête du contribuable présentée dans la forme ordinaire des requêtes introductives d'instance (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-A)et revêtue de la signature de son auteur (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-B).

La requête doit être accompagnée de trois copies (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-II-G), de l'avis de notification de la décision par laquelle le comptable a refusé d'accepter les garanties proposées ou d'accorder une dispense de garantie (cf. I-§50) ainsi que de la quittance justifiant le versement de la consignation dont il est question ci-après (cf. I-D).

Lorsqu'elle n'émane pas du contribuable lui-même, la requête en référé doit être obligatoirement présentée et signée par un avocat, par un mandataire régulièrement constitué ou par une personne habilitée à présenter une réclamation (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30-I-C).

La requête doit être adressée au greffe du tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-10-III).

C. Délai d'introduction

80

La requête en référé doit, à peine de déchéance, parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours suivant la date de réception par l'intéressé de l'avis de notification de la décision prise par le comptable (LPF, art. L279, 1er al.).

Le point de départ et la computation de ce délai doivent être déterminés suivant les règles exposées dans le chapitre 2 du présent titre (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-20-I-E).

D. Conditions de recevabilité

90

Deux conditions - l'une de fait, l'autre de droit - sont indispensables pour que la requête en référé, présentée dans le délai de quinze jours susvisé, puisse recevoir une suite utile.

En fait, la procédure de référé doit être engagée avant l'intervention du jugement du tribunal administratif statuant sur l'instance relative à l'impôt contesté pour lequel un sursis de paiement a été demandé. La procédure de référé serait en effet rendue sans objet par ce jugement qui est immédiatement exécutoire, remarque faite que le recours à la juridiction d'appel dont il serait frappé n'aurait pas d'effet suspensif pour le recouvrement de l'impôt.

En droit, la requête au juge du référé n'est recevable que si le contribuable justifie avoir effectué, auprès du comptable chargé du recouvrement, la consignation à un compte d'attente d'une somme égale au dixième de l'impôt contesté. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation (LPF, art. L279, 2e al.). La valeur des titres offerts en consignation sera appréciée par le comptable dans les conditions prévues à l'article R277-6 du LPF. À défaut de consignation ou en cas de consignation insuffisante, la requête en référé ne peut que faire l'objet d'une décision de rejet.

100

La procédure de référé peut être engagée par un contribuable ayant déjà constitué des garanties lorsque, ces garanties étant devenues insuffisantes par suite notamment d'une diminution de leur valeur, le comptable exige de l'intéressé qu'elles soient complétées. Dans ce cas et bien qu'il n'y ait pas lieu, en droit strict, de tenir compte de la valeur des garanties déjà constituées pour déterminer le montant de la consignation, il sera admis que celle-ci soit limitée au dixième de la fraction non encore garantie de l'impôt contesté.

En pareil cas, la décision du juge du référé ne pourra bien entendu aboutir ni à une mainlevée des garanties primitivement constituées, ni à une restitution de la consignation.

III. Instruction et jugement de la requête en référé

A. Instruction de la requête en référé

1. Notification de la requête à l'Administration

110

La requête en référé est obligatoirement soumise à une instruction contradictoire et, à cet effet, elle est notifiée en copie par le greffier non pas au comptable qui a pris la décision qu'elle concerne, mais conformément à l'article R*200-4, 1er alinéa du LPF, au service dont relève le comptable qui a suivi l'affaire, c'est-à-dire à la direction territoriale même si une direction régionale ou spécialisée a eu à connaître de la fixation des bases d'imposition.

Cette notification fixe à l'Administration un délai de réponse, ce délai ne pouvant d'ailleurs qu'être très bref en raison de l'urgence qui caractérise la procédure de référé.

2. Mémoire en défense de l'Administration

120

Le directeur procède à l'examen de la requête après avoir recueilli l'avis du comptable chargé du recouvrement, et, dans le délai qui lui a été imparti, il adresse au greffe du tribunal administratif un mémoire en défense contenant, avec ses conclusions, tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer le juge du référé et de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause tant sur la valeur des garanties offertes que, le cas échéant, sur le mérite de la demande de dispense totale ou partielle de garanties.

Le mémoire de l'Administration, accompagné de trois copies certifiées conformes à l'original, est transmis au greffe du tribunal administratif sous pli recommandé avec avis de réception.

3. Notification du mémoire en défense au requérant

130

Afin de conserver à la procédure son caractère contradictoire, le mémoire en défense de l'Administration est notifié en copie par le greffier au requérant, qui a la faculté de répliquer.

B. Expertise

140

Le juge administratif des référés n'est pas fondé à ordonner une expertise dans une affaire qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (CE, arrêt du 3 décembre 1982, n°s 18729 et 18772).

C. Jugement de la requête en référé

150

Les règles générales de la procédure devant le tribunal administratif étant applicables aux requêtes en référé à défaut de dispositions spéciales de la loi, les parties (requérant et Administration) sont informées par le greffier de la date à laquelle l'affaire sera appelée en référé pour être jugée et elles ont la faculté de présenter des observations orales à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article L279, 3e alinéa du LPF, la décision du juge du référé doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe.

Cette décision, prise sous forme d'ordonnance, doit être motivée. Elle est notifiée aux parties (requérant et Administration) dans la forme prévue pour les jugements du tribunal administratif (cf. BOI-CTX-ADM-10-70-50-I).

D. Conséquences de l'ordonnance rendue par le juge du référé

160

Compte tenu de la décision rendue par le juge du référé, trois situations peuvent se présenter lorsque ni l'Administration, ni le contribuable n'ont fait appel devant le président de la cour administrative d'appel :

- le juge du référé décide que les garanties offertes par le contribuable sont suffisantes et doivent être acceptées : les sommes ou valeurs consignées sont immédiatement restituées au contribuable ;

- le juge du référé dispense le contribuable de garanties autres que la consignation : celle-ci est conservée par le comptable ;

- le juge du référé estime les garanties offertes insuffisantes ; le comptable invite le contribuable à présenter de nouvelles garanties. Les sommes ou valeurs consignées sont alors conservées par le comptable et viennent en diminution du montant des garanties qui restent à constituer.

IV. Appel contre l'ordonnance du juge du référé

Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (LPF, art. L279, 4e al.).

A. Appel du contribuable

170

La requête par laquelle le contribuable fait appel de l'ordonnance de référé doit être adressée au greffe de la cour administrative d'appel (cf. BOI-CTX-ADM-20-20-I-B-1) et présentée dans la même forme que les requêtes introductives d'instance devant cette juridiction (cf. BOI-CTX-ADM-20-20-III). Elle doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués ainsi que les conclusions du requérant et être accompagnée de trois copies ainsi que d'une copie de l'ordonnance du juge du référé.

B. Appel de l'Administration

180

L'appel de l'Administration est soumis aux mêmes règles de forme que celui du contribuable (cf. ci-dessus n° 170).

La requête doit être obligatoirement revêtue de la signature du directeur. Elle est transmise par l'intermédiaire de la direction au greffe qui en délivre récépissé.

C. Délai d'appel

190

L'appel du contribuable ou celui de l'Administration doivent être formés dans la huitaine de la décision du juge du référé (LPF, art. L279, 4e al.).

Le délai d'appel de huit jours commence à courir de la date de l'ordonnance de référé et non de la date de notification de cette ordonnance aux parties.

D. Instruction de l'appel

200

L'appel du contribuable et celui de l'Administration sont soumis à l'instruction suivant les règles générales de la procédure prévue pour les instances en matière fiscale (cf. BOI-CTX-ADM-20-30).

Une copie de la requête est notifiée par le greffier à la partie adverse (contribuable ou Administration) avec assignation d'un délai pour produire ses observations par voie de mémoires en défense ou en réplique (cf. BOI-CTX-ADM-20-30-I).

E. Ordonnance du président de la cour administrative d'appel

210

Conformément aux dispositions de l'article L279, 4e alinéa du LPF, le président de la cour administrative d'appel statue sur la requête en appel du contribuable ou de l'Administration dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement au greffe de ladite requête et décide si les garanties proposées par le contribuable doivent être acceptées comme répondant aux conditions légales.

L'ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel est exécutée dans les mêmes conditions que l'ordonnance du juge du référé.

V. Recours en cassation

220

La procédure de référé organisée par l'article L279 du LPF comportant un double degré de juridiction, les ordonnances rendues par le président de la cour d'appel ne peuvent, en cette matière, être déférées qu'au Conseil d'État par la voie du recours en cassation pour violation de la loi.