BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Incidence du régime des micro-entreprises sur la détermination du résultat imposable des entreprises relevant de ce régime
1
Les modalités de détermination du résultat imposable, dans les conditions de droit commun, des entreprises soumises à un régime réel d'imposition sont exposées au BOI-BIC-BASE.
Le présent titre expose les modalités de détermination du résultat imposable des entreprises relevant du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC).
Conformément aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 50-0 du CGI, les éléments d'imposition des contribuables qui relèvent du régime micro-BIC comprennent :
- le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values professionnelles. Ce bénéfice est déterminé de manière forfaitaire ;
- et les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation déterminées selon le modèle réel.
I. Détermination du bénéfice imposable avant prise en compte des plus ou moins-values professionnelles
10
Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, cet abattement est égal à :
- 71% pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture du logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 du CGI ;
Jusqu'au 31 décembre 2015, l'abattement de 71 % s'appliquait aux activités visées au 1° du III de l'article 1407 du CGI (gîtes ruraux).
- 50% pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant d'autres activités (prestations de services et locations en meublé mentionnées ci-dessus).
Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à 305 €.
20
En matière de fourniture de logement, les activités de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du CGI, relèvent, pour ce régime, du seuil et du taux d'abattement applicables aux prestations de services. Pour plus de précisions sur ces activités, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-40-10.
Ainsi, lorsqu'un contribuable change d’activité en cours d’année, pour passer d’une activité relevant des seuils mentionnés au 1° du I de l'article 293 B du CGI à une activité relevant des seuils mentionnés au 2° du I de ce même article, ou inversement, il convient de comparer les recettes de chacune de ces périodes, ajustées prorata temporis, au seuil correspondant et d’appliquer à ces recettes leur taux d'abattement respectif, étant précisé que le contribuable ne peut être admis au régime micro-BIC pour l'année considérée que dans le cas où aucun des deux seuils n'a été franchi.
Pour les contribuables effectuant de la location en meublé de locaux relevant de seuils différents, les règles exposées à l'article 50-0 du CGI concernant les activités mixtes sont applicables.
30
Ces abattements représentatifs de frais s'appliquent quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés, y compris donc sur la fraction excédant les seuils mentionnés au I de l'article 293 B du CGI, selon la nature de l'activité, dans la mesure où le contribuable demeure éligible au régime micro-BIC.
Exemple 1 : Un entrepreneur dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (ventes) réalise les chiffres d’affaires suivants : 72 000 € en N et 83 000 € en N+1.
Les seuils d'imposition applicables à son activité sont de 82 200 € en N et en N+1.
Le taux d’abattement applicable à son activité au cours de ces années est de 71 %.
En ce qui concerne l’année N, le revenu imposable de l’entrepreneur est de : 72 000 - (72 000 x 71 %) = 20 880 €.
De même, pour l’année N+1, son revenu imposable est de : 83 000 – (83 000 x 71 %) = 24 070 €. A titre de comparaison, l’absence d’application de l’abattement sur la fraction du chiffre d’affaires dépassant le seuil de 82 200 €, soit 800 €, aurait entraîné un revenu imposable de 83 000 – (82 200 x 71 %) = 24 638 €.
Exemple 2 : Un entrepreneur, dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, réalise les chiffres d’affaires suivants : 60 000 € en BIC (ventes) et 10 000 € en BIC (prestations de services) en N, et 70 000 € en BIC (ventes) et 15 000 € en BIC (prestations de services) en N+1.
Les seuils d'imposition applicables à son activité de ventes sont de 82 200 € en N et en N+1.
Les seuils d'imposition applicables à son activité de prestations de service sont de 32 900 € en N et en N+1.
Le taux d’abattement applicable à son activité de ventes au cours de ces années est de 71 % et celui applicable à ses prestations de services est de 50 %.
En ce qui concerne l’année N, le revenu imposable de l’entrepreneur est de : 60 000 - (60 000 x 71 %) + 10 000 - (10 000 x 50 %) = 22 400 €.
En ce qui concerne l’année N+1, le seuil global de 82 200 € est dépassé, mais le contribuable peut continuer à bénéficier du régime micro-BIC puisque le chiffre d'affaires de N, année de référence, ne franchit ni 82 200 € au total, ni le seuil de 32 900 € pour les prestations de services. Dès lors, l’abattement forfaitaire s’applique sur l’intégralité du chiffre d’affaires, ventilé entre les ventes et les prestations de services. Le revenu imposable s'élève à 70 000 - (70 000 x 71 %) + 15 000 - (15 000 x 50 %) = 27 800 €.
II. Détermination des plus ou moins-values professionnelles
40
Conformément au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l'article 39 duodecies du CGI, à l' article 39 duodecies A du CGI, à l'article 39 terdecies du CGI, à l'article 39 quaterdecies du CGI, et à l'article 39 quindecies du CGI, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies du CGI.
Les modalités de détermination des plus ou moins-values imposées dans les conditions de droit commun sont exposées au BOI-BIC-PVMV.