Date de début de publication du BOI : 19/08/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-40-30-30

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Cautionnement - Subrogation après paiement de la caution

1

L'article 2306 du code civil (C. civ.) accorde à la caution qui a payé la dette le bénéfice de la subrogation aux droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Ce texte n'est que l'application particulière à l'hypothèse du cautionnement de la disposition générale de l'article 1346 du C. civ., qui énonce que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

La subrogation a pour effet de transmettre au subrogé la créance mais également tous ses accessoires et notamment les garanties et sûretés liées à cette créance.

Il est délivré par le comptable une quittance subrogative .

10

L'exercice de l'action subrogatoire est subordonné au paiement valable et libératoire par la caution, dans le respect des prescriptions de l'article 2308 du C. civ..

En cas de paiement partiel, l'article 1346-3 du C. civ. dispose que la subrogation ne peut pas nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie. Par conséquent, s'il y a concours entre le créancier et la caution invoquant la subrogation, le premier est préféré à la seconde.

En principe, la règle prévue par ce texte n'entre cependant plus en jeu si le subrogeant et le subrogé se trouvent en concours non pour une partie de la même créance, mais pour deux créances distinctes.

20

Toutefois, le règlement du cautionnement prévoit expressément que la subrogation dont la caution bénéficie est inopposable à la direction générale des Finances publiques, de sorte que, s'il rentre en concurrence avec la caution, le comptable doit toujours être préféré à celle-ci.

Il en résulte donc que la caution n'est subrogée aux droits du Trésor que dans ses rapports avec le débiteur et les créanciers de ce débiteur autres que le comptable public.

30

La subrogation porte sur tous les droits, privilèges et sûretés qui garantissent le créancier même constitués postérieurement à la conclusion du contrat de cautionnement.

S'agissant des hypothèques, le premier alinéa de l'article 2430 du C. civ. prévoit que toute modification dans la personne du créancier bénéficiaire, notamment dans le cadre d'une subrogation, est publiée sous forme de mention en marge des inscriptions existantes.

L'absence de cette publicité ne rend toutefois pas inopposable aux tiers la subrogation dans l'hypothèque (Cass. civ., décision du 20 décembre 1989, n° 88-11904 et Cass. com., décision du 19 décembre 1990, n° 89-14338).

40

La caution fiscale qui a réglé le comptable public bénéficie donc du privilège général mobilier du Trésor et de l'hypothèque légale prévue par l'article 1929 ter du code général des impôts (CGI) qui, le cas échéant, a été inscrite sur les biens immobiliers du redevable.

En revanche, elle ne saurait se prévaloir des prérogatives de puissance publique accordées au comptable public pour le recouvrement de l'impôt : utilisation de la saisie administrative à tiers détenteur (LPF, art. L . 262).