CTX - La juridiction gracieuse - Autorité compétente pour statuer sur les demandes gracieuses
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Conformément aux dispositions de l'article R*. 247-4 du livre des procédures fiscales, l'autorité compétente pour statuer sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction à titre gracieux est :
- le directeur chargé de la direction départementale ou régionale des finances publiques, de la direction spécialisée ou nationale concernée, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
Remarque : Aucun plafond n'est applicable à la compétence des directeurs pour les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-6 du code de commerce (C. com.) en faveur des entreprises en difficulté (BOI-CTX-GCX-10-30-30-40) dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire. En effet, afin de permettre aux créanciers publics de statuer rapidement sur les demandes dans le cadre de la commission du chef de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage et de faciliter ainsi le redressement de l'entreprise, le décret n° 2007-154 du 5 février 2007 désignant les autorités compétentes au sein des administrations financières pour statuer sur les demandes de remise présentées en application de l'article L. 626-6 du code de commerce prévoit que les directeurs sont compétents quelle que soit l'importance des sommes en cause.
- le ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande excèdent 200 000 euros.
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Par sommes faisant l'objet de la demande, il convient d'entendre les sommes dont le contribuable souhaite l'abandon par voie de remise ou transaction.
Lorsque le contribuable se borne à demander une remise ou transaction sans préciser le montant de l'abandon attendu, le montant à prendre à compte est celui des droits et pénalités notifié ou mis en recouvrement.
Lorsque le contribuable précise le montant de l'abandon attendu, c'est ce dernier montant qui doit être pris en compte.
S’agissant des impôts annuels (impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière par exemple) si la demande porte simultanément sur plusieurs exercices ou années d’imposition, le seuil de 200 000 euros s’apprécie séparément par année ou exercice. En cas de dépassement du seuil pour une année ou un exercice, le ministre est compétent pour se prononcer sur l’ensemble de la demande.
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En matière de droits de mutation et de publicité foncière, le seuil s’apprécie par affaire. Est considérée comme une affaire chaque manquement ou série de manquements faisant l’objet d’une constatation unique à l’encontre d’un même redevable ou de plusieurs redevables solidaires.
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Lorsque la demande de remise porte à la fois sur les droits en principal et les pénalités, le seuil s’apprécie en fonction du montant global des droits et des pénalités. En revanche, si la demande ne porte que sur les pénalités, seules celles-ci sont prises en compte. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et en matière de droits d’enregistrement et assimilés, le seuil s’apprécie toujours en fonction des seules pénalités, dès lors que les droits ne peuvent pas faire l’objet de remise.
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Lorsque la demande d’atténuation vise aussi bien les intérêts de retard que des majorations ou amendes, le seuil s’apprécie en fonction du montant global des pénalités d'assiette et de recouvrement dont l’atténuation est demandée.
Le montant à prendre en compte est le montant global annuel des pénalités, si la demande porte sur plusieurs années.
Exemple 1 : Soit une demande portant sur 180 000 euros d’intérêts de retard et 30 000 euros de majoration de 10 % pour dépôt tardif d’une déclaration prévue à l’article 1728 du code général des impôts au titre d’une même année. Le montant global annuel excède 200 000 euros. La demande relève de la compétence du ministre.
Exemple 2 : Soit une demande gracieuse portant sur 150 000 euros de pénalités dues au titre de l’année N et 70 000 euros au titre de l’année N+1. Dès lors qu'elle porte sur un montant annuel inférieur à 200 000 euros, la demande relève de la compétence du directeur.
Lorsque la demande ne relève pas de la compétence du ministre, il convient de se reporter au BOI-CTX-GCX-10-40-20.