TFP - Contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels - Fait générateur, période d'imposition, tarif, obligation des redevables, recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
I. Fait générateur et période d’imposition
1
Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 1° de l'article 1605 ter du CGI, le fait générateur de la contribution à l'audiovisuel public est constitué, pour les redevables professionnels, par la détention, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.
Pour les redevables nouvellement imposés à la contribution à l'audiovisuel public, celle-ci est due l’année N au titre de l’année civile N pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé détenu au 1er janvier de cette année.
Dès lors, les appareils détenus par les professionnels postérieurement à la date du 1er janvier de l’année N ne seront pris en compte pour le calcul de la contribution à l'audiovisuel public qu’au titre de l’année N+1, si bien entendu, les personnes concernées détiennent ces appareils au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour l’ensemble des redevables, il est indiqué que la détention peut être consécutive à l’achat, au don, au prêt ou à la mise à disposition gratuite du matériel concerné.
II. Tarif
A. Les différents montants
1. Le montant de droit commun
10
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public indiqué au III de l'article 1605 du CGI, il est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac (à l'exception de l'année 2020, conformément au II de l'article 88 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).
La contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
2. Le montant spécifique « débits de boissons »
20
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal selon les dispositions du c du 1° de l'article 1605 ter du CGI à quatre fois le montant de droit commun fixé au III de l'article 1605 du CGI.
En cas d’activité mixte (par exemple, hôtel-bar-restaurant), seuls les téléviseurs installés dans les locaux où sont servis à titre habituel des boissons alcoolisées à consommer sur place (par exemple, bar) sont imposables au montant spécifique.
B. Les abattements en cas de points de vision multiples
30
La contribution à l'audiovisuel public est due au titre de chaque point de vision.
Cela étant, en application du a du 1° de l’article 1605 ter du CGI, un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la contribution à l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.
Les différents montants, après application des abattements s’établissent donc comme suit (tableau élaboré avec le tarif en vigueur jusqu'au 12 juin 2011) :
Montants en euros |
Cas général |
Matériels installés dans les débits de boissons |
||
---|---|---|---|---|
Points de vision |
Métropole |
D.O.M |
Métropole |
D.O.M |
Les deux premiers |
138 |
88 |
552 |
352 |
Du 3ème au 30ème (abattement de 30 %) |
96,6 |
61,6 |
386,4 |
246,4 |
Du 31ème au dernier (abattement de 35 %) |
89,7 |
57,2 |
358,8 |
228,8 |
Ces montants sont indexés chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1).
L’application des abattements est opérée par établissement.
Par établissement, il convient d’entendre toute unité géographiquement localisée et individualisée où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une personne mais dépendant juridiquement de cette personne.
A cet égard, il est précisé qu’un établissement fait l’objet d’une identification distincte au répertoire SIRENE de l’INSEE, par l’attribution d’un numéro SIRET. Cela étant, le fait qu’un établissement ne dispose pas d’un tel numéro ne saurait prévaloir sur la matérialité des faits conduisant à reconnaître l’existence d’un tel établissement pour les besoins de la contribution à l'audiovisuel public.
Exemple :
Soit une entreprise (le siège détient 12 postes) qui possède deux établissements (1 et 2) détenant chacun 5 postes.
Calcul de la contribution à l'audiovisuel public au niveau du siège :
Nombre de postes : 12.
Application du tarif plein aux deux premiers postes.
Application d’un abattement de 30 % du tarif plein sur les 10 autres.
Calcul de la contribution à l'audiovisuel public au niveau des établissements :
Établissement 1 :
Nombre de postes : 5.
Application du tarif plein aux deux premiers postes.
Application d’un abattement de 30 % du tarif plein sur les 3 autres.
Même calcul pour l’établissement 2.
C. La minoration prévue en faveur des hôtels de tourisme
40
En application du b du 1° de l’article 1605 ter du CGI, les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la contribution à l'audiovisuel public déterminée conformément au II-B § 30, c’est-à-dire que la minoration s’applique sur le montant total de la contribution à l'audiovisuel public due après prise en compte des abattements applicables en cas de points de vision multiples.
Cette disposition s'applique quelle que soit la raison pour laquelle la période d'activité annuelle est limitée à neufs mois : activité saisonnière, choix commercial de fermer l'établissement, circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture de l'établissement ou tout autre raison.
Sont concernés non seulement les établissements qui relèvent du régime juridique des hôtels (chapitre I du titre I du code du tourisme (C. tour.)) mais également les établissements suivants : auberges collectives (chapitre II du titre I, C. tour.), résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, villages de vacances, refuges de montagne (titre II, C. tour.), habitations légères, résidences mobiles de loisir et terrains aménagés (camping, caravanage, parcs résidentiels de loisir) (titre III, C. tour.) (RM Vigier n° 6364, JO AN du 15 mai 2018, p. 4066 et RM Roseren n° 26730, JO AN du 25 août 2020, P. 5624).
Sur demande de l’administration, le redevable devra être en mesure de justifier du bénéfice de la minoration. Notamment, pourront être fournis l’arrêté préfectoral portant les mentions de saisonnalité, la déclaration de contribution économique territoriale, un extrait du registre du commerce et des sociétés précisant l’activité saisonnière.
Les appareils présents dans les chambres d’hôtels équipées de bars ou de mini-bars ne sont pas soumis au montant spécifique applicable aux débits de boissons mais au montant de droit commun.
D. Cumul des abattements, minoration ou majorations
50
Les personnes qui détiennent dans un même établissement plusieurs points de vision imposables au montant de droit commun et au montant majoré applicable aux débits de boissons effectuent un décompte unique.
Dans cette situation, pour la détermination de l’abattement applicable, les points de vision imposés au montant de droit commun sont pris en compte avant ceux imposés au montant majoré.
Il est ensuite procédé au calcul du montant total de la redevance audiovisuelle due pour les téléviseurs détenus et, le cas échéant, sur ce total est appliquée la minoration de 25 % prévue en faveur des hôtels saisonniers.
Enfin, le montant total de la contribution à l'audiovisuel public ainsi calculée est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 € est comptée pour 1 €.
Exemple : Un hôtel dont la période d'activité annuelle est de 7 mois dispose, au 1er janvier N, de 60 chambres équipées d'un téléviseur et d'un bar où sont installés deux téléviseurs ainsi que d'une salle de jeux également équipée d'un téléviseur.
Cet exemple a été élaboré avec le tarif en vigueur en 2010.
Les deux premiers téléviseurs (2 chambres) |
121 x 2 |
242 euros |
---|---|---|
Du 3ème au 30ème (28 chambres) |
84,70 x 28 |
2 371,60 euros |
Du 31ème au 60ème (30 chambres) |
78,65 x 30 |
2 359,50 euros |
Le téléviseur de la salle de jeux (pas d'alcool servi à titre individuel) |
78,65 x 1 |
78,65 euros |
Les deux téléviseurs du bar |
314,60 x 2 |
629,2 euros |
Sous-total |
5 680,95 euros |
|
Minoration saisonnière - 25 % |
-1 420,24 euros |
|
Total |
4 260,71 euros |
|
Contribution due (arrondie à l'euro le plus proche ; 0,5 comptant pour 1) |
4 261 euros |
E. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
60
Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du CGI, par semaine ou fraction de semaine de location (CGI, art. 1605 ter, 4°).
Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer. L'entreprise de location reverse le montant des contributions perçues au service de l'administration chargé de recouvrer la contribution à l'audiovisuel public dans les conditions prévues au 5° et 6° de l'article 1605 ter du CGI.
III. Obligations des redevables
A. Personnes redevables de la TVA
1. Modalités de déclaration
70
Les professionnels (c’est-à-dire les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 du CGI) redevables de la TVA déclarent la contribution à l'audiovisuel public auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent dans les conditions suivantes.
a. Redevables relevant du régime réel d'imposition à la TVA
80
Les professionnels qui relèvent du régime réel d’imposition en matière de TVA ou les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt trimestriel de la déclaration de chiffre d'affaires n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) déclarent la contribution à l'audiovisuel public sur l'imprimé n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) joint à la déclaration n° 3310-CA3-SD disponibles en ligne sur le site impots.gouv.fr déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
b. Redevables relevant du régime simplifié d'imposition à la TVA ou du régime simplifié agricole
90
Les professionnels qui relèvent du régime simplifié agricole déclarent la contribution à l'audiovisuel public sur la déclaration annuelle de chiffre d'affaires n° 3517-AGR-SD (CA 12 A ou CA 12 AE ; CERFA n° 10968).
Les professionnels qui relèvent du régime simplifié d’imposition en matière de TVA déclarent la contribution à l'audiovisuel public sur la déclaration de chiffre d'affaires n° 3517-S-SD (CA 12 ou CA 12 E ; CERFA n° 11417) disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr pour ceux qui ont opté pour le dépôt de leur déclaration récapitulative de TVA à l’exercice.
2. Modalités de déduction de la TVA incluse dans les montants de la redevance audiovisuelle
100
Le taux de TVA concernant la contribution à l'audiovisuel public est fixé en application des dispositions combinées du III de l'article 257 du CGI et de l'article 281 nonies du CGI.
Cela étant, les montants de la contribution à l'audiovisuel public sont fixés « toutes taxes comprises » (TTC) et incluent le montant de la TVA.
a. Généralité des redevables de la TVA
110
Le montant de la TVA déductible est obtenu par application au montant total dû de la contribution à l'audiovisuel public d’un coefficient de 2,056 % lorsque le taux de TVA est de 2,10 %.
Les personnes qui doivent acquitter la contribution à l'audiovisuel public peuvent procéder à la déduction de la TVA qui s’y rapporte dans les conditions habituelles, et notamment dans la mesure où la dépense correspondante est engagée pour les besoins de leurs opérations soumises à la TVA.
Cela étant, compte tenu des modalités de liquidation et de paiement de la contribution à l'audiovisuel public, ce droit à déduction n’est formellement acquis que sous réserve que le montant TVA comprise de la contribution à l'audiovisuel public soit porté sur la déclaration de chiffres d’affaires à partir de laquelle ces personnes doivent légalement liquider et acquitter la contribution.
b. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
120
Dès lors qu’en application des dispositions du 4° de l’article 1605 ter du CGI, les locataires sont les redevables légaux de la contribution à l'audiovisuel public, les sommes encaissées à ce titre par les entreprises de location de téléviseurs afin d’être reversées au Trésor public n’ont pas à être comprises dans la base d'imposition à la TVA de ces entreprises.
Toutefois, la non inclusion dans la base d’imposition à la TVA des sommes correspondantes est subordonnée à la condition que les entreprises de location inscrivent ces sommes dans des comptes de passage et qu’elles soient en mesure d’en justifier la nature et le montant exact auprès de l’administration.
Par ailleurs, afin de permettre aux locataires redevables de la TVA de déduire la TVA afférente à la contribution à l'audiovisuel public acquittée, les entreprises de location distinguent le montant du prix des loyers et celui de la contribution à l'audiovisuel public sur les factures adressées à leurs clients assujettis et qu’elles délivrent dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de facturation (CGI, art. 289).
Pour ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public, cette facture vaut compte rendu à partir duquel le client locataire peut procéder à la déduction de la TVA au taux de 2,10 % en multipliant le tarif facturé par l’entreprise de location, réputé taxe comprise, par le coefficient égal à 2,056 %.
En revanche, dès lors qu’elles ne soumettent pas le montant des contributions à l'audiovisuel public perçues à la TVA, les sociétés de location ne peuvent pas procéder à la déduction de la TVA afférente à la contribution à l'audiovisuel public au moment de son reversement au Trésor public.
B. Personnes non redevables de la TVA
130
Les professionnels non redevables de la TVA déclarent et acquittent la contribution à l'audiovisuel public auprès du service des impôts des entreprises dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'imprimé n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr à la ligne 56, à déposer au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
Remarque : Le dépôt de ce document n’est pas exigé lorsque le professionnel concerné ne dispose pas de poste de télévision ou de dispositif assimilé donnant lieu au paiement de la contribution à l'audiovisuel public.
IV. Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
140
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 1605 ter, 8°).
A. Recouvrement
150
Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public est effectué au plus tard à la date limite de dépôt de chacune des déclarations concernées.
Les redevables adhérents à la procédure téléTVA déclarent et acquittent la contribution à l'audiovisuel public dans ce cadre.
Les modes de paiement autorisés pour le règlement de la contribution à l'audiovisuel public sont, comme pour les taxes sur le chiffres d’affaires, ceux visées à l’article 189 de l’annexe IV au CGI : règlement en numéraire, par chèque postal ou bancaire, par mandat compte, par virement opéré sur le compte du Trésor ou par télérèglement.
En cas de non-paiement ou de paiement partiel à l’échéance, le comptable des impôts émet un avis de mise en recouvrement (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 256, LPF, art. L. 256 A, LPF, art. L. 257-0 A, LPF, art. L. 257-0 B et LPF, art. L. 257 A), qui constitue le titre exécutoire par lequel l’administration authentifie la créance.
Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277 du LPF, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification (LPF, art. L. 258 A et LPF, art. L. 257-0 A).
B. Contrôle
1. Compétence
160
En application des dispositions de l’article L. 61 B du LPF, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) assurent le contrôle de la contribution à l'audiovisuel public. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
2. Procédure de contrôle
a. Infractions constatées par procès-verbal
170
Lorsqu'une infraction aux obligations prévues à l'article 1605 bis du CGI et à l'article 1605 ter du CGI est constatée, les agents de la DGFIP peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
Cette modalité ne constitue pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF.
b. Insuffisances, omissions, inexactitudes ou dissimulations constatées dans le cadre d'un contrôle fiscal
180
La contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels est contrôlée comme en matière de TVA.
Les rehaussements constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution à l'audiovisuel public, sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 et suivants du LPF.
Les rehaussements sont rectifiés dans le délai de reprise prévu à l’article L. 172 F du LPF, qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la redevance est due.
3. Droit de communication
190
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E).
Les établissements qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets seront passibles de l'amende fixée par l'article 1840 W quater du CGI par information inexacte ou manquante .
C. Sanctions
1. Défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l’annexe à la déclaration de TVA
200
Pour plus de précisions sur le défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l'annexe à la déclaration de TVA, il convient de se référer au III-A-2 § 60 du BOI-CF-INF-20-40.
2. Défaut de paiement de la redevance
210
Le défaut ou le retard de paiement de la contribution à l'audiovisuel public entraîne le versement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI des sommes dont le paiement a été différé.
3. Défaut de production de la déclaration prévue à l’article 1605 quater du CGI
220
Pour plus de précisions sur le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 1605 quater du CGI, il convient de se référer au III-A-3 § 70 du BOI-CF-INF-20-40.
D. Contentieux
230
Le contentieux de la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 1605 ter, 8°).
Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies à l'article L. 190 du LPF et aux articles R*. 190-1 et suivants du LPF s’appliquent.