RES - Impôt sur les sociétés - Base d'imposition - Déductibilité des intérêts versés à une société belge bénéficiant du régime des intérêts notionnels
Question :
Une entreprise française emprunte des fonds auprès d'une société belge apparentée, laquelle bénéficie de la déduction pour capital risque (régime fiscal belge dits des « intérêts notionnels ») qui consiste, pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) belge, à déduire de son résultat imposable un intérêt « fictif » calculé sur ses fonds propres et dont le taux correspond au taux de rendement des obligations linéaires à long terme.
La société française déduit de son résultat les intérêts versés à la société belge qui les comptabilise parmi ses produits financiers.
Faisant application du régime des « intérêts notionnels », la société belge déduit de son résultat fiscal une charge égale au montant des intérêts « fictifs » calculés sur ses fonds propres ce qui diminue sa base imposable et, in fine, réduit son taux d'imposition effectif à l'IS belge.
Pour l'application du b du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI), le régime belge des "intérêts notionnels" peut-il être assimilé à une mesure nationale d'abattement limitant l'imposition des produits financiers comptabilisés par l'entreprise créancière et dont il résulterait la remise en cause de la déduction des intérêts versés par la société française ?
Réponse :
Aux termes des dispositions du b du I de l'article 212 du CGI, « les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, sont déductibles (...) sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal prévu au deuxième aliéna du I de l'article 219 du CGI. Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. »
Seule l'imposition des intérêts au taux minimum prévu par la loi est examinée et non l'imposition globale de l'entreprise prêteuse (BOI-IS-BASE-35-30 au II-A-1 § 60 à 90)
Or, le régime des « intérêts notionnels », qui permet à une société belge de déduire un intérêt « fictif » calculé sur ses fonds propres et non sur une créance financière inscrite à son actif, n'est subordonné à aucune autre condition que l'assujettissement à l'IS et au dépôt d'un formulaire.
Ainsi, en l'absence de corrélation entre les produits financiers perçus au titre du prêt et les charges déduits au titre des intérêts notionnels, ce régime ne peut pas être assimilé à un dispositif d'abattement sur les intérêts perçus.
Pour apprécier le niveau d'imposition de la société créancière belge, il n'y a donc pas lieu de corriger l'assiette des produits financiers du montant des intérêts notionnels déduits.
Au cas particulier, les intérêts perçus par la société belge son imposables à l'IS à un taux supérieur au taux de référence minimal exigé par le dispositif prévu à l'article 212 du CGI.
Dans ces conditions, la déduction des intérêts versés à la société belge est conforme aux dispositions prévues au b du I de l'article 212 précité.
Document lié :
BOI-IS-BASE-35-30 : IS - Base d'imposition - Charges financières - Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière