TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires
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L'appellation générale de « taxes spéciales sur le chiffre d'affaires » recouvre divers contributions, taxes ou prélèvements qui, effectués au bénéfice de l'État, de budgets annexes ou de certains organismes professionnels, présentent les caractères :
- d'impôts réels : l'assujettissement à la taxe est déterminé d'une manière générale, par la nature des opérations effectuées ou des produits concernés ;
- d'impôts indirects, dès lors qu'ils appréhendent, de manière indirecte, les revenus lorsque ceux-ci se révèlent à l'occasion d'une dépense.
Depuis leur création, les taxes sur le chiffre d'affaires ont connu des aménagements successifs qui ont affecté tant leur structure que leurs modalités d'application, pour aboutir à l'institution d'un système de taxation généralisée des opérations dont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l'élément principal.
En complément de ce système, la loi a institué diverses autres taxes spéciales ou assimilées à la TVA.
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La présente série est consacrée à l'étude de ces diverses taxes spéciales :
- la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (BOI-TCA-TSN) ;
- la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (BOI-TCA-OCE) ;
- la taxe sur certaines dépenses de publicité (BOI-TCA-CDP) ;
- la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (BOI-TCA-CAEA) ;
- la redevance sanitaire d'abattage (BOI-TCA-RSAB) ;
- la redevance sanitaire de découpage (BOI-TCA-RSD) ;
- la redevance sanitaire de première mise sur le marché de produits de la pêche ou de l'aquaculture (BOI-TCA-PPA) ;
- la redevance sanitaire de transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture (BOI-TCA-TPA) ;
- la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus (BOI-TCA-CSR) ;
- la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice (BOI-TCA-AHJ) ;
Remarque : La taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice est supprimée par le 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
- la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé (BOI-TCA-CAR) ;
Remarque : La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé prévue de l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 421-180 du CIBS est issue de la recodification au 1er janvier 2022, de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 2021.
- la contribution sur les retransmissions sportives (BOI-TCA-RSP) ;
- les prélèvements sur les jeux et paris (BOI-TCA-PJP) ;
- les prélèvements sur les jeux de casinos (BOI-TCA-PJC) ;
- la taxe sur le transport public aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse (BOI-TCA-TPC) ;
- la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (BOI-TCA-VLV) ;
- les contributions sur les boissons non alcooliques (BOI-TCA-BNA) ;
- la taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (BOI-TCA-AUTO) ;
- la contribution due par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité (BOI-TCA-RPE) ;
- les taxes sur les transactions financières (BOI-TCA-FIN) ;
- la taxe générale sur les activités polluantes (BOI-TCA-POLL).