IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique (Crédit d'impôt cinéma) - Champ d'application
I. Entreprises concernées
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Le crédit d’impôt cinéma prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique qui assument les fonctions d’entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés en application du 1 de l’article 206 du CGI.
A. Entreprises de production déléguée
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Le crédit d’impôt cinéma est réservé aux entreprises de production ayant la qualité d’entreprises de production déléguée. Conformément à l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée (CCIA), a la qualité d’entreprise de production déléguée l’entreprise qui, dans le cadre d’une coproduction, prend l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu’à deux entreprises au plus à la condition qu’elles agissent conjointement. Cette qualité peut également être reconnue à l’entreprise de production qui, en dehors d’une coproduction, prend seule l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
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En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
En conséquence, les Sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA), constituées sous forme de sociétés anonymes et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt cinéma. En effet, les SOFICA, dont l’objet est strictement défini par la loi et qui ne jouissent d’aucun droit d’exploitation sur l’œuvre cinématographique ne peuvent se voir reconnaître la qualité d’entreprises de production déléguée.
Par ailleurs, les chaînes de télévision, qui ont l’obligation de soutenir financièrement la création cinématographique, notamment en prenant des parts de coproduction dans des œuvres cinématographiques par l’intermédiaire de filiales, ne peuvent avoir la qualité de producteur délégué. Il en va de même des filiales précitées. En effet, ces filiales ne peuvent prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin (décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, art. 11-I). Les chaînes de télévision et leurs filiales ne sont donc pas admises au bénéfice du crédit d’impôt cinéma.
En pratique, il arrive fréquemment qu’un contrat soit conclu entre l’entreprise de production déléguée et un producteur exécutif. Aux termes de ce type de contrat, le producteur exécutif est chargé de la préparation du film, de l’engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l’exécution du plan de travail et du respect du devis, le tout sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l’œuvre cinématographique concernée et en assume la responsabilité. Le producteur exécutif perçoit pour ce faire une rémunération fixe ou proportionnelle.
Les dépenses éligibles exposées pour la réalisation de l'œuvre cinématographique par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué entrent dans le calcul du crédit d’impôt dès lors qu’elles sont refacturées par le producteur exécutif au producteur délégué. Cette refacturation doit faire apparaître précisément les dépenses engagées par le producteur exécutif au titre de chaque catégorie de dépenses éligibles. Seul est pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt cinéma le coût de revient effectif des opérations réalisées par le producteur exécutif pour la production de l'œuvre cinématographique. La justification du montant de ces dépenses pourra notamment se faire au moyen d’éléments de la comptabilité analytique tenue par le producteur exécutif. Par ailleurs, la rémunération versée par le producteur délégué au producteur exécutif, qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle, n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
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Il peut arriver qu’une entreprise de production déléguée se retire de la production d’une œuvre cinématographique en cours de réalisation et cède les droits corporels et incorporels qu’elle détient sur cette œuvre, soit à l’autre coproducteur délégué en cas de coproduction, soit à un tiers.
Le bénéficiaire de la cession reprend alors l’ensemble des droits, charges et obligations nés des conventions conclues à l'occasion de la production. Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est informé de cette situation qui donne lieu à la rédaction d’un acte de cession.
Dans cette hypothèse, dès lors que le cessionnaire a la qualité d’entreprise de production déléguée, qu’il demande au CNC l’extension de l’agrément à titre provisoire à son profit et qu’il engage des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour la production de l'œuvre cinématographique concernée, il peut bénéficier du crédit d’impôt attaché à l'œuvre pour les dépenses éligibles qu’il engage à compter du jour d’effet de la cession.
Le crédit d’impôt dont a déjà bénéficié le cédant au titre de l'œuvre cinématographique antérieurement à la date d’effet de la cession lui reste acquis, sous réserve de la délivrance de l’agrément à titre définitif.
B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
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Peuvent bénéficier du crédit d’impôt cinéma les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l’impôt sur les sociétés par application d’un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI) peuvent bénéficier du crédit d'impôt cinéma.
C. Entreprises respectant la législation sociale
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En application du deuxième alinéa du I de l’article 220 sexies du CGI, le bénéfice du crédit d’impôt cinéma est subordonné au respect par les entreprises de production déléguée de la législation sociale. Ne peuvent notamment bénéficier du crédit d’impôt les entreprises de production déléguée qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail (C. trav.) afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d’une œuvre déterminée. Le 3° de l’article L. 1242-2 du C. trav. prévoit que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les entreprises de production déléguée ne doivent donc pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.
II. Œuvres concernées
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Bénéficient du crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique les œuvres cinématographiques de longue durée agréées par le CNC sous réserve du respect de certaines conditions.
A. Nature des œuvres
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Les œuvres cinématographiques susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt cinéma sont les œuvres cinématographiques de longue durée définies à l'article D. 210-1 du CCIA.
Constituent des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu’elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des œuvres cinématographiques de longue durée.
A l’inverse, constituent des œuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure. De telles œuvres ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt cinéma.
De même, les œuvres audiovisuelles ne sont pas admises au bénéfice du dispositif du crédit d’impôt cinéma. Constituent des œuvres audiovisuelles, les œuvres destinées à une première exploitation sur un service de télévision ou sous forme de vidéogramme destiné à l’usage privé du public et qui ne sont pas agréées dans les conditions prévues au livre II du règlement général des aides financières du CNC (RGA), annexe au CCIA (CCIA, art. 211-1 et suivants [RGA]), relatif au soutien à la création et à la diffusion en salle.
En outre, le 2 du II de l'article 220 sexies du CGI prévoit que n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt cinéma :
- les œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
- les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;
- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
Les œuvres cinématographiques éligibles au crédit d’impôt peuvent être des œuvres appartenant au genre de la fiction, du documentaire ou de l'animation.
B. Appréciation du respect des conditions de réalisation
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Pour ouvrir droit au crédit d’impôt les œuvres doivent respecter les conditions de réalisation prévues au II de l’article 220 sexies du CGI.
Le crédit d'impôt cinéma prévu à l'article 220 sexies du CGI est accordé sous réserve que les oeuvres remplissent les conditions suivantes :
- être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, à l'exception des œuvres d'animation, des œuvres de fiction assimilées à des œuvres d'animation conformément à l'avant-dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies du CGI (II-B-1 § 100) et des œuvres pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario ;
- être admises au bénéfice des aides financières à la production cinématographique ;
- être réalisées principalement sur le territoire français ;
- contribuer au développement de la création française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées à l'article D. 331-2 du CCIA, à l'article D. 331-3 du CCIA, à l'article D. 331-4 du CCIA et à l'article D. 331-5 du CCIA.
Par ailleurs, conformément au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes-interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit :
- de nationalité française ;
- ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ;
- ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ressortissants d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ;
- ressortissants d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ;
- ressortissants d'un État tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
- résidents en France quelle que soit la nationalité.
Conformément à l'article D. 331-5 du CCIA, le respect des conditions de réalisation et de création est apprécié au moyen de barèmes de points selon le genre de l’œuvre prévus aux articles 211-9 et suivants du RGA, annexe au CCIA. Les œuvres doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur les barèmes prévus dans le RGA, pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ainsi ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt.
Une distinction est opérée entre les œuvres appartenant au genre de la fiction, du documentaire et de l'animation.
1. Œuvres cinématographiques de fiction
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Pour bénéficier du crédit d'impôt, les œuvres cinématographiques de fiction doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition n'est pas applicable :
- aux œuvres cinématographiques de fiction pour lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra (CGI, art. 220 sexies, III-1-avant-dernier alinéa) ;
- aux œuvres cinématographiques pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario ;
- aux œuvres cinématographiques dont le texte est chanté dans la langue originale du livret (CCIA, art. D. 331-2, 1°).
105
Conformément au 1° de l'article D. 331-3 du CCIA, les œuvres cinématographiques doivent être tournées et faire l'objet de travaux de traitement des images et de post-production, principalement en France.
Des dérogations à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.
Pour les œuvres de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter notamment des personnages ou éléments de décor, des dérogations à la condition de localisation principale des travaux de traitement des images et de postproduction en France peuvent être accordées lorsque tout ou partie du traitement numérique mentionné à l'avant-dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies du CGI est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des entreprises situées en France.
Pour l'application de l'article D. 331-5 du CCIA, le barème de points applicable est le barème de 100 points prévu à l'article 211-9 du RGA, annexe au CCIA.
Pour les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, le même barème est appliqué.
Les œuvres concernées doivent obtenir 41 points sur un total de 80 sur ce barème pour bénéficier du crédit d'impôt (les 20 points du groupe "langue de tournage" sont neutralisés pour le calcul).
(110 à 180)
2. Œuvres cinématographiques documentaires
190
Pour bénéficier du crédit d'impôt, les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire doivent être tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Cette condition est remplie lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France (CCIA, art. D. 331-2, 2°).
Conformément au 2° de l'article D. 331-3 du CCIA, les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de traitement des images et de post-production principalement en France.
Pour l'application de l'article D. 331-5 du CCIA, le barème applicable est le barème de 100 points prévu à l'article 211-10 du RGA, annexe au CCIA).
Les œuvres concernées doivent obtenir 41 points sur un total de 80 sur ce barème pour bénéficier du crédit d'impôt (les 20 points du groupe "langue de tournage" sont neutralisés pour le calcul).
(200 à 260)
3. Œuvres cinématographiques d'animation
270
Pour bénéficier du crédit d'impôt, conformément au a du 1 du II de l'article 220 sexies du CGI, les œuvres cinématographiques d'animation ne sont pas soumises à la condition d'être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
S'agissant de la condition relative à la réalisation principale sur le territoire français, celle-ci est considérée comme remplie lorsque les œuvres cinématographiques font l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de post-production, principalement en France (CCIA, art. D. 331-3, 3°).
Pour l'application de l'article D. 331-5 du CCIA, le barème applicable est le barème de 100 points prévu à l'article 211-11 du RGA, annexe au CCIA.
Les œuvres concernées doivent obtenir 51 points sur ce barème pour bénéficier du crédit d'impôt.
(280 à 340)
C. Agrément des œuvres cinématographiques
350
Le CNC délivre aux entreprises de production cinématographique qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt cinéma au titre d’une œuvre cinématographique un agrément qui se décompose en deux temps. Il s’agit d’une part d’un agrément délivré à titre provisoire attestant qu’à ce stade l’œuvre remplira les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt cinéma, et notamment obtiendra le nombre minimum de points exigé sur le barème (sous réserve que les conditions de réalisation de l'œuvre ne soient pas substantiellement modifiées au cours du tournage), et d’autre part d’un agrément à titre définitif attestant que l’œuvre achevée a effectivement rempli lesdites conditions.
1. Agrément à titre provisoire
360
L’agrément provisoire est délivré par le CNC après sélection des œuvres par un comité d'experts. C’est un préalable nécessaire à l’obtention du crédit d’impôt cinéma. La demande d’agrément doit être présentée par l’entreprise ayant la qualité de producteur délégué définie au I-A § 20 à 40 avant le début des prises de vues. Dans le cas d’une coproduction déléguée, la demande doit être présentée conjointement par les deux entreprises de production déléguée.
La demande d’agrément doit être déposée auprès du CNC accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France, et notamment les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique employés par l’entreprise de production et les dépenses de tournage ;
- un plan de financement provisoire ;
- la liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;
- la liste nominative des industries techniques et des prestataires pressentis ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au second alinéa du I de l'article 220 sexies du CGI relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 1242 -2 du C. trav..
Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.
Le IV de l’article 220 sexies du CGI précise que les dépenses visées au III de cet article ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le président du CNC d'une demande d'agrément à titre provisoire.
370
La décision d’agrément à titre provisoire est notifiée par le CNC à l’entreprise de production déléguée, ou en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production déléguée. L’entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d’agrément à titre provisoire au comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l’entreprise de production (II-C-1 § 360), l’œuvre cinématographique remplit les conditions prévues aux I et II de l’article 220 sexies du CGI et peut bénéficier du crédit d’impôt cinéma sous réserve de l’obtention de l’agrément à titre définitif.
2. Agrément à titre définitif
380
L’agrément à titre définitif vise à attester que l’œuvre cinématographique a effectivement rempli les conditions visées au II de l’article 220 sexies du CGI.
En application de l’article 220 F du CGI, l'agrément à titre définitif doit être obtenu, dans les huit mois à compter de la délivrance du visa d’exploitation, par l’entreprise de production déléguée telle que définie au I-A § 20 à 40. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
En effet, la représentation cinématographique est subordonnée, en application de l’article L. 211-1 du CCIA, à l’obtention d’un visa délivré par le ministre chargé de la Culture. Par ailleurs, conformément à l'article R. 211-1 du CCIA, le visa d’exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. L’agrément définitif ne sera donc demandé qu’une fois l’œuvre terminée (CCIA, art. D. 331-13).
La demande d’agrément doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement (subventions publiques, soutien financier automatique, avances sur recettes, participation des chaînes de télévision, SOFICA), et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
- la liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;
- la copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS). Il s’agit des bordereaux déposés par l’employeur lorsqu’il verse ses cotisations sociales, bordereaux qui font apparaître le nombre de salariés de l’établissement ainsi que l’assiette et le montant des cotisations dues ;
- la copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l’article R. 243-14 du CSS. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés employés par l’entreprise, le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente ;
- la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d’eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation conclu entre l’entreprise de production déléguée et le prestataire. Les factures susvisées doivent faire clairement apparaître tout rabais, remise ou ristourne et tout avoir consenti par les industries techniques ou les prestataires à l’entreprise de production déléguée ;
- la copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du C. trav. et la copie du document accusant réception par l'organisme destinataire, concernant chacun des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés.
La décision d’agrément à titre définitif est notifiée par le CNC à l’entreprise de production déléguée, ou à chacune des deux entreprises de production déléguée en cas de coproduction déléguée. Elle indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs communiqués par l’entreprise l’œuvre cinématographique remplit les conditions de réalisation requises pour bénéficier du crédit d’impôt cinéma. L’entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d’octroi ou de refus de l’agrément définitif au comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.
3. Articulation des deux agréments
390
Les dépenses visées au BOI-IS-RICI-10-20-20 ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le président du CNC de la demande d’un agrément à titre provisoire. Cet agrément permet à l’entreprise de production déléguée de bénéficier du crédit impôt cinéma le cas échéant dès la première année de tournage de l’œuvre cinématographique concernée.
L’obtention de l’agrément à titre provisoire n’entraîne pas automatiquement la délivrance de l’agrément à titre définitif.
En effet, les conditions de réalisation de l’œuvre peuvent être modifiées au cours du tournage de celle-ci et ces changements peuvent avoir pour conséquence que l'œuvre ne remplit plus les conditions fixées aux I et II de l'article 220 sexies du CGI.
Exemple simplifié : Soit une entreprise de production déléguée A qui clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle entreprend la réalisation d’une œuvre cinématographique documentaire pour laquelle elle demande le bénéfice du crédit d’impôt cinéma.
Par hypothèse, l’entreprise A n’expose plus de dépenses liées à la réalisation de l’œuvre à compter du 25 décembre N.
- hypothèse A : l’agrément à titre définitif est délivré. Dans cette hypothèse, le crédit d’impôt cinéma calculé sur la base des dépenses éligibles engagées en N, dans la limite du plafond global de 30 M€ par œuvre cinématographique, est acquis à l’entreprise de production déléguée, sous réserve du droit de reprise de l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle éventuel (IV-B § 110 du BOI-IS-RICI-10-20-30) ;
- hypothèse B : l’agrément à titre définitif n’est pas délivré. Dans cette hypothèse, l’entreprise de production déléguée A doit restituer le crédit d’impôt cinéma obtenu au titre de l’exercice N (III § 80 et 90 du BOI-IS-RICI-10-20-30).