Date de début de publication du BOI : 11/01/2023
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-30-20-30

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations de diligence mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés - Obligation des vendeurs ou prestataires pour la réalisation des obligations de diligence

Actualité liée : 11/01/2023 : INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Obligations à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-C)

I. Obligations à la charge des vendeurs et prestataires

1

En application du cinquième alinéa du I de l’article 1649 ter D du code général des impôts (CGI), tout vendeur ou prestataire enregistré sur une plateforme et effectuant une des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A du CGI est tenu de remettre à l’opérateur de plateforme l’ensemble des informations nécessaires à l’application de l'article 1649 ter A du CGI.

A. Fourniture des informations sur les éléments d’identification des vendeurs ou prestataires et des biens immobiliers loués

10

En application du I de l’article 344 G sexdecies de l’annexe III au CGI, les vendeurs ou prestataires remettent sur demande de l'opérateur de plateforme, conformément à l’article 1649 ter D du CGI, les informations concernant :

B. Fourniture des informations et des justificatifs sur la détention d’un lot

20

En application du II de l’article 344 G sexdecies de l’annexe III au CGI, les entités mentionnées au 3° du II de l’article 1649 ter C du CGI remettent à l'opérateur de plateforme, sur sa demande, les informations et justificatifs attestant que le lot appartient au même propriétaire.

C. Fourniture des informations sur l’existence de tout établissement stable

30

En application du III de l’article 344 G sexdecies de l’annexe III au CGI, les vendeurs ou prestataires qui sont des entités informent les opérateurs de plateforme de l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations le concernant sont réalisées, le cas échéant, avec indication de chaque État ou territoire dans lequel se trouve un établissement stable.

II. Procédures destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification

40

En application du sixième alinéa du I de l’article 1649 ter D du CGI, lorsqu’un vendeur ou prestataire ne fournit pas, malgré la demande de l’opérateur de plateforme, les informations nécessaires à la mise en œuvre des diligences en matière de collecte et de vérification, l’opérateur de plateforme lui adresse un rappel.

Si, après deux rappels, le vendeur ou prestataire ne fournit toujours pas lesdites informations, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours à partir de la demande initiale formulée par l’opérateur de plateforme.

50

Après la fermeture du compte, l’opérateur de plateforme empêche le vendeur ou prestataire de s’enregistrer sur la plateforme. Toutefois, l'opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s'enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier communique à l’opérateur de plateforme l’ensemble des informations nécessaires à l'application de l'article 1649 ter A du CGI qu’il lui a demandé de fournir.