Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-10-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Règles générales - Documents recueillis dans le cadre des diligences

1

Les institutions financières doivent appuyer les diligences qu’elles mènent sur des documents, à savoir :

- des auto-certifications ;

- des pièces justificatives.

10

Conformément à l’article 25 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière ne peut pas se fier à une auto-certification ou à une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable.

Cette situation se produit lorsque :

- l'institution financière, y compris ses chargés de clientèle (BOI-INT-AEA-20-20-20-20 au I-C § 60 et suivants), a connaissance de faits pertinents ou d’éléments figurant dans l’auto-certification ou dans un autre document qui seraient de nature à remettre en cause les qualifications portées ;

- la documentation ou les dossiers de comptes de l’institution financière contiennent des informations qui ne sont pas cohérentes avec les qualifications portées par la personne.

I. Nature des documents

A. Auto-certification

20

Afin d'accomplir son obligation d'identification des comptes, des paiements et des personnes par l'intermédiaire des diligences, une institution financière peut, ou le cas échéant doit, obtenir une auto-certification.

Une auto-certification est une attestation du titulaire du compte ou de la personne qui le contrôle qui indique sa résidence. Elle fournit également les éléments nécessaires à la détermination des renseignements relatifs à la nature de l'entité en tant qu'entité non financière (ENF) active ou passive ainsi que sur la personne physique qui contrôle cette dernière.

B. Pièces justificatives

30

Aux termes de l'article 26 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une pièce justificative peut notamment revêtir l’une des formes suivantes :

- une attestation de résidence de l'État ou du territoire dont le bénéficiaire affirme être résident, délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple : un État, un établissement public, une agence de celui-ci ou une commune) ;

Exemples : Il peut s’agir :

- d’une attestation de résidence fiscale tel l'imprimé n° 5000-SD (CERFA n° 12816), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, qui indique la qualité de résident, ou d'une attestation qui précise que le titulaire du compte a déposé sa dernière déclaration d’impôt sur le revenu en qualité de résident de cet État ou territoire ;

- d’informations sur la résidence, publiées par un organisme public autorisé d’un État ou territoire, comme une liste publiée par une administration fiscale qui contient les noms et adresses de contribuables ;

- d’informations sur la résidence figurant dans un registre accessible au public tenu auprès d'un organisme public autorisé d’un État ou territoire ou validé par celui-ci, comme un registre public tenu par une administration fiscale.

- dans le cas d’une personne physique, toute pièce d’identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d’identification ;

- dans l'hypothèse où une personne physique change de résidence en cours d'année et n'est pas en mesure de présenter une attestation de résidence délivrée par un organisme public, elle peut fournir une attestation sur l'honneur précisant les conditions dans lesquelles a été effectué ce changement au regard des conditions figurant dans les législations nationales et conventions fiscales internationale concernées. Cette attestation sur l'honneur n'est valide qu'au cours de l'année durant laquelle elle a été signée ;

- dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire sur lequel figurent la dénomination de l’entité et l’adresse de son établissement principal dans l’État ou le territoire dont elle affirme être résidente ou dans celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit ;

Remarque : L’adresse de l’établissement principal de l’entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective.

L’adresse d’une institution financière auprès de laquelle l’entité détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour l’envoi de courriers n’est pas l’adresse de l’établissement principal de l’entité, sauf si elle est la seule adresse utilisée par l’entité et apparaît comme celle de son siège social dans ses documents officiels.

Une adresse communiquée à l'occasion d’instructions (notamment les contrats de réexpédition de courrier) d’y livrer tout le courrier n’est pas l’adresse de l’établissement principal de l’entité.

- dans le cas d'une entité également, tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, bilan déposé ou rapport établi en France par l’autorité des marchés financiers et à l'étranger par des organismes aux fonctions équivalentes.

II. Règles générales de validité

40

Une institution financière auprès de laquelle un client ouvre un compte doit se procurer des pièces justificatives et des auto-certifications en procédant compte par compte. Cependant, lorsqu'une institution financière sait que les pièces justificatives attachées à un compte seront identiques à celles d'un autre compte, elle peut se dispenser de requérir la même pièce. Il en va de même pour les auto-certifications.

Remarque : Cette situation se produit lorsqu'un même titulaire a ouvert plusieurs comptes préexistants dans une même institution financière. Si un changement de circonstances se produit et qu'il fournit une pièce justificative, ce document justifie la résidence de tous les comptes préexistants.

Lorsque plusieurs nouveaux comptes sont ouverts par un même titulaire dans une même institution financière, l'auto-certification fournie initialement est valable pour les comptes ouverts ultérieurement, sauf changement de circonstance. Il en va de même lorsqu'un mineur a un compte financier dans une institution financière, et que son représentant légal auto-certifie la résidence fiscale de ce dernier : l'institution financière peut alors ne pas requérir de celui-ci d'auto-certification, dès lors qu'elle sait qu'il est rattaché au foyer fiscal du représentant légal.

A. Règles applicables aux auto-certifications

1. Conditions formelles

a. Mentions obligatoires

1° Principe

50

Afin d'être valable, une auto-certification doit comporter les mentions obligatoires définies :

- pour les personnes physiques titulaires de compte ou contrôlant un titulaire de compte, au BOI-INT-AEA-20-20-30 au I-B § 40 et 50 ;

- pour les entités titulaires de compte, au BOI-INT-AEA-20-20-40 au I-B § 60 à 80.

60

L’auto-certification peut être pré-remplie par l’institution financière en ce qui concerne les renseignements relatifs au titulaire du compte dans la mesure où ils sont déjà disponibles dans ses dossiers, à l’exception de ceux relatifs à la résidence fiscale.

2° Mesure de tempérament en présence d'erreur sur une auto-certification

70

Une institution financière peut considérer une auto-certification comme valable bien qu’elle contienne une erreur négligeable si elle possède suffisamment de documents dans ses dossiers pour compléter les renseignements manquants du fait de l’erreur. Dans cette hypothèse, les documents sur lesquels elle s'appuie pour rectifier l’erreur doivent être probants. 

Exemple : Une auto-certification dans laquelle la personne physique qui a transmis le formulaire a mentionné en abrégé l’État ou le territoire de résidence peut être considérée comme valable nonobstant l’utilisation de l’abréviation dès lors que l’institution financière possède, pour la personne, une pièce d'identité officielle corroborant raisonnablement l’abréviation. 

Ne peuvent être, entre autres, considérées comme des erreurs négligeables :

- l’emploi, pour désigner l’État ou le territoire de résidence, d’une abréviation ne correspondant pas à l’État ou au territoire de résidence qui figure sur le passeport de la personne ;

- le fait de ne pas indiquer d’État ou de territoire de résidence ;

- les renseignements figurant sur une auto-certification qui contredisent d’autres renseignements figurant dans le même document ou dans le dossier principal du client.

b. Format

80

L’auto-certification peut être fournie par tout moyen et sous toute forme (papier ou électronique). Sous la forme électronique, le document peut être au format PDF ou numérisé. 

90

Si l’auto-certification est fournie par voie électronique, le système doit garantir :

- que les renseignements reçus sont bien ceux qui ont été envoyés et garder une trace de tous les accès d’utilisateurs se traduisant par la soumission, le renouvellement ou la modification d’une auto-certification ;

- tant par sa conception que par son fonctionnement, y compris par les procédures d’accès, que la personne qui accède au système et fournit l’auto-certification est bien celle nommée dans l’auto-certification.

Le système doit aussi permettre de fournir, sur demande, une version imprimée de toutes les auto-certifications transmises par voie électronique. 

Lorsque les renseignements figurent dans les documents fournis à l’appui d’une ouverture de compte, il n’est pas nécessaire qu’ils figurent sur une page spécifique ou sous une forme particulière dès lors qu’ils sont complets.

Exemple 1 : Une personne physique A remplit une demande en ligne d’ouverture d’un compte auprès de l’institution financière K.

Tous les renseignements requis pour l’auto-certification sont saisis par A dans une application électronique.

Il est confirmé par le prestataire de services de K que les renseignements fournis par A, tels qu’ils figurent dans l’auto-certification électronique, sont vraisemblables au regard de ceux qu’il a lui-même recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

L’auto-certification de A est valable.

Exemple 2 : Une personne physique B dépose en personne une demande d’ouverture de compte auprès de la banque L. B produit sa carte d’identité en tant que document d’identification et fournit tous les renseignements requis pour l’auto-certification à un employé de L qui les intègre dans ses systèmes.

La demande comportant les renseignements est ensuite signée par B.

L’auto-certification de B est valable.

100

Une auto-certification peut être fournie par tout moyen si l'institution financière est en mesure de reconnaître sans ambiguïté l'identité du titulaire de compte et les qualifications qu'il s'attribue. En toute hypothèse, l'institution financière devra retranscrire cette auto-certification de telle manière qu'elle puisse être confirmée, y compris par enregistrement vocal ou tout autre moyen.

La procédure suivie par l'institution financière pour obtenir l'auto-certification devra être conforme à celle qu'elle suit pour l'ouverture du compte. Elle devra également tenir un document retraçant le protocole suivi, en plus de l'auto-certification elle-même.

c. Mode de conservation

110

Une institution financière doit conserver l'auto-certification. Elle peut le faire sous la forme de l’exemplaire original, d'une copie certifiée ou d'une photocopie (y compris sous forme de microfiche, de fichier électronique ou par tout autre moyen de stockage électronique) de l’auto-certification. Tout document stocké électroniquement doit être disponible en version imprimée sur demande.

2. Durée de validité

120

Une auto-certification cesse d’être valable à la date à partir de laquelle l’institution financière qui la détient sait ou a tout lieu de savoir qu'un changement de circonstance affectant son exactitude est intervenu.

130

Une institution financière peut considérer qu’une personne conserve le statut établi par l'intermédiaire d'une auto-certification caduque jusqu’au premier des jours suivants :

- le quatre-vingt-dixième jour civil à compter de la date à laquelle l’auto-certification a cessé d’être valable en raison du changement de circonstance ;

- la date à laquelle la validité de l’auto-certification est confirmée ou la date à laquelle une nouvelle auto-certification est fournie. 

140

Si l’institution financière ne peut obtenir confirmation de la validité de l’auto-certification originale ou en obtenir une nouvelle valable dans un délai de 90 jours, elle doit considérer le titulaire du compte comme résident de l’État ou du territoire dont ce dernier a déclaré être résident dans l’auto-certification originale et de celui dont il peut être résident en raison du changement de circonstance.

Remarque : Cette règle permet aux institutions financières de savoir quelles résidences fiscales sont à déclarer, au titre d'une année, et ne constitue pas une mesure coercitive pour les personnes physiques ou les entités concernées.

B. Règles applicables aux pièces justificatives

1. Durée de validité

150

Les pièces justificatives sont valides jusqu’à leur date d’expiration ou jusqu’au dernier jour de la cinquième année civile suivant celle durant laquelle elles ont été remises à l’institution financière, la date la plus éloignée des deux étant retenue.

Dès lors qu’elles sont valides au moment de leur fourniture, les pièces justificatives suivantes le restent pour une période indéfinie :

- celles fournies par un organisme public autorisé à les délivrer (ex : passeport et carte d'identité) ;

- celles qui ne sont généralement pas renouvelées ou modifiées (comme un acte constitutif) ;

- celles fournies par une institution financière non déclarante ou par une personne d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations qui n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

2. Format

160

Une institution financière doit conserver un original, une copie certifiée ou une photocopie (y compris une microfiche, un document numérisé ou un support de stockage électronique analogue) de la pièce justificative ou, au minimum, une notation du type de document examiné, de la date de cet examen et du numéro d’identification éventuel du document (un numéro de passeport par exemple). Une impression de tout document conservé sous forme électronique doit pouvoir être présentée.

Une institution financière peut accepter une copie électronique d’une pièce justificative uniquement si le système électronique est en mesure de garantir que les informations reçues sont les mêmes que celles envoyées, et d’enregistrer tous les accès des utilisateurs qui ont eu pour effet de soumettre, renouveler ou modifier des pièces justificatives. En outre, la conception et le fonctionnement du système électronique, y compris les procédures d’accès, doivent garantir que la personne qui se connecte au système et qui fournit la pièce justificative est bien celle dont le nom figure sur cette pièce.

C. Dispositions communes

1. Délai de conservation des documents

170

Le deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) dispose que les institutions financières conservent les données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée.

2. Documents recueillis par d’autres personnes

180

Lorsqu’une institution financière fait appel à des prestataires tiers (fournisseurs de données, conseillers financiers, agents d’assurance), elle se fonde sur les documents (y compris les auto-certifications) qu'ils ont recueillis.

Remarque : Les obligations d'identification et de déclaration reposant sur les institutions financières, le recueil des documents par d'autres personnes ne déchargent pas celles-ci de la responsabilité attenante.

a. Agent de l’institution financière

190

Une institution financière peut se référer aux documents (y compris les auto-certifications) recueillis par un de ses agents (conseiller en fonds de placement, fonds de couverture ou fonds de capital-investissement).

L’agent peut conserver les documents dans un système d’information alimenté par une seule ou plusieurs institutions financières à condition que, dans ce système, toute institution financière pour le compte de laquelle l’agent conserve les documents puisse aisément accéder aux données relatives :

- à la nature des documents ;

- aux renseignements contenus dans les documents (y compris à une copie) ;

- et aux éléments attestant leur validité.

L’agent doit en outre permettre à l’institution financière de lui transmettre aisément les données relatives à tout fait pouvant avoir des répercussions sur la fiabilité des documents qui seraient portés à sa connaissance, soit en les communiquant directement via le système électronique, soit en les lui fournissant.

Dans une telle hypothèse, l’institution financière doit être en mesure d’établir :

- quand et comment elle a transmis les données relatives à tout fait porté à sa connaissance qui pourrait avoir des répercussions sur la fiabilité des documents ;

- que toute donnée qu'elle a transmise a été traitée et qu’une diligence a été exercée pour vérifier la validité des documents.

L’agent doit mettre en place un système pour s’assurer que toutes les informations qu’il reçoit concernant des faits ayant des répercussions sur la fiabilité des documents ou le statut du client au regard des obligations d'identification et de déclaration sont communiquées à l’ensemble des institutions financières pour lesquelles il conserve des documents.

b. Situation en cas de fusion ou d’acquisition de comptes en bloc

200

Une institution financière qui acquiert un compte à l’occasion d’une fusion ou d’une acquisition de comptes en bloc se réfère aux documents valables (y compris à une auto-certification valable) ou à des copies de documents valables recueillis par l'entité absorbée.

Lorsque la fusion ou l’acquisition de comptes en bloc a été réalisée auprès d’une autre institution financière qui s’est acquittée de toutes ses obligations de diligence, l’institution financière est autorisée à se référer aux qualifications portées par ou sur le titulaire de compte telles que déterminées par le prédécesseur ou cédant jusqu’à ce qu’elle sache ou ait tout lieu de savoir qu'elles sont inexactes ou qu’un changement de circonstance défini au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » se produise.

III. Vraisemblance des documents

A. Règles applicables aux auto-certifications

210

Une institution financière a tout lieu de savoir qu’une auto-certification fournie par une personne est inexacte ou n’est pas fiable dans les cas alternatifs suivants :

- s’il manque un élément pertinent pour vérifier les qualifications portées par cette personne ;

- si elle contient des informations qui ne concordent pas avec les qualifications ;

- si l’institution financière détient d’autres informations sur le compte qui ne correspondent pas aux qualifications.

Remarque : Une institution financière qui a recours à un prestataire tiers (BOI-INT-AEA-20-40 au III-C § 360) pour examiner et gérer une auto-certification sait ou a tout lieu de savoir quels sont les faits dont le prestataire tiers a connaissance.

220

Après s’être procuré une auto-certification qui lui permet de déterminer la ou les résidences à des fins fiscales du titulaire du compte, une institution financière doit en confirmer le caractère vraisemblable à partir des renseignements fournis à l’occasion de l’ouverture du compte.

Remarque : Ces renseignements comprennent notamment tout document recueilli en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

Une institution financière confirme la vraisemblance d’une auto-certification si, au cours de la procédure d’ouverture du compte ou lorsqu'elle est obtenue et après examen des informations recueillies à cette occasion, elle ne sait pas ou n’a pas de raison de savoir qu'elle est inexacte ou n’est pas fiable. 

Exemple 1 : À l'ouverture d'un compte, une institution financière obtient une auto-certification de son titulaire.

L’adresse qui y figure est située dans un État ou territoire différent de celui indiqué dans les documents recueillis en application des procédures relatives à l’identification des clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.

Puisque les données sont contradictoires, l’auto-certification est inexacte ou n’est pas fiable. Par conséquent, elle n'est pas vraisemblable.

Exemple 2 : À l'ouverture d'un compte, une institution financière obtient une auto-certification de son titulaire.

L’adresse de résidence figurant dans l’auto-certification n’est pas située dans l’État ou le territoire dont le titulaire déclare être résident au plan fiscal.

Puisque les données sont contradictoires, l’auto-certification n'est pas vraisemblable.

Exemple 3 : À l'ouverture d'un compte par une entité, une institution financière en obtient une auto-certification.

Les documents recueillis en application des procédures relatives à l’identification des clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le terrorisme se limitent à indiquer le lieu de constitution de l'entité.

Dans l’auto-certification, le titulaire du compte prétend être fiscalement résident d’un État ou territoire différent de celui où il s’est constitué. Il explique à l’institution financière qu’en application de la législation applicable, sa résidence est déterminée par référence au siège de direction effective et que l’État ou territoire où se situe ce dernier diffère de celui dans lequel il s’est constitué.

Compte tenu de l’explication jugée vraisemblable de ces informations contradictoires, l’auto-certification n’est pas considérée comme inexacte ou non fiable et, par conséquent, est vraisemblable.

B. Règles applicables aux pièces justificatives

230

Une institution financière peut se fier à des pièces justificatives, sauf si elle sait ou a tout lieu de savoir qu’elles sont inexactes ou qu’elles ne sont pas fiables.

Une institution financière privilégie une pièce justificative qui est plus récente ou plus précise par rapport à une autre.

1. Principe

240

Une institution financière peut se fier à une pièce justificative fournie par une personne dans les hypothèses suivantes :

- la pièce justificative établit avec un degré de certitude suffisant l’identité de la personne qui la produit ;

Exemple : Une pièce justificative n’est pas fiable si elle est produite par une personne physique et si la photographie ou la signature qui y figure ne correspond pas à celle de la personne qui présente le document.

- la pièce justificative contient des informations qui concordent avec la qualité de cette personne ;

- l’institution financière détient d’autres informations sur le compte qui sont cohérentes avec la qualité de la personne ;

- la pièce justificative contient les informations nécessaires pour établir la qualité de la personne.

250

Une institution financière ne peut pas se fier à des pièces justificatives si elle sait ou a de bonnes raisons de présumer qu'elles sont inexactes ou ne sont pas fiables.

Il en est ainsi lorsque, du fait d’un changement de circonstance défini au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les informations figurant dans le document ne sont plus exactes.

Remarque : Une institution financière est censée mettre en place des procédures lui permettant de repérer toute modification dans le dossier principal du client qui constitue un changement de circonstance (BOI-INT-AEA-20-20-20-10 au I-A-1 § 30, en remarque).

2. Règles spécifiques en présence de certaines pièces

a. Cas des états financiers vérifiés

1° En présence de seuils d’actifs ou de revenus

260

Une institution financière n’est pas tenue de se fonder sur des états financiers vérifiés pour établir qu’un titulaire de compte respecte les conditions fixées au a du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », relatives à un certain seuil d’actifs ou de revenus.

Pour établir la qualité du titulaire de compte, elle n’est pas tenue de soumettre ces états financiers à une évaluation indépendante, notamment si elle dispose d’autres documents qui établissent cette situation.

Si toutefois elle décide de le faire, elle a tout lieu de savoir que la qualification opérée est inexacte ou n’est pas fiable seulement dans les cas suivants :

- le total des actifs qui ressort des états financiers vérifiés du titulaire de compte ne respecte pas les seuils prévus ;

- les notes ou notes de bas de page des états financiers indiquent que le titulaire de compte ne réunit pas les conditions requises pour bénéficier du statut qu’il revendique.

Remarque : Si une institution financière fait ce choix, pour établir que le titulaire de compte est une ENF active, elle devra examiner le bilan et le compte de résultats en vue de déterminer s'il respecte les seuils de revenus et d’actifs définis au II-A-2-a § 260 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20, et parcourir les notes des états financiers y compris de bas de page pour savoir s'il est une institution financière.

2° En l’absence de seuils d’actifs ou de revenus

270

Si une institution financière décide de se fier à des états financiers vérifiés pour établir la qualité d’un titulaire de compte alors qu'elle ne nécessite pas le respect d’un seuil d’actifs ou de revenus, elle devra examiner si les informations qui y sont inscrites confirment les qualifications effectuées.

b. Cas des documents d’organisation

280

Une institution financière n’est pas tenue de se fier à des documents d’organisation, tels les statuts, pour établir qu’une entité a un statut particulier au regard des obligations d'identification et de déclaration.

Toutefois, si elle décide de le faire, elle devra examiner ces documents seulement dans la mesure du nécessaire pour prouver que les exigences applicables à sa qualification sont satisfaites et que le document a été signé. Elle n'est donc pas tenue d’examiner les statuts dans leur intégralité.

c. Cas des nomenclatures d’activité

290

Le II de l'article 26 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », prévoit qu'une institution financière peut utiliser comme pièce justificative toute classification figurant dans ses dossiers afin de qualifier une entité.

Cette classification doit être établie à partir d’un système de codage sectoriel normalisé et être consignée par l'institution financière dans le cadre de ses pratiques normales aux fins d'appliquer les procédures en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que de connaissance de la clientèle ou à toutes fins réglementaires autres que fiscales.

Elle doit être utilisée par l’institution financière avant la date retenue pour classer le compte financier en tant que compte préexistant.

À cet égard, un système de codage sectoriel normalisé peut être utilisé pour classer des entités par type d’activité à des fins autres que fiscales. Ce terme désigne le code de nomenclature d’activités française (NAF) ou le code d’activité principale exercée (APE) attribué à chaque entreprise par les services de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

La nomenclature d'activités européenne (NACE) peut également être utilisée ainsi que tout autre code de classification international officiel. 

Cette option peut être choisie par l'institution financière à condition qu'elle n’ait pas connaissance du fait que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable, et n'ait pas de raisons de le savoir conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Remarque : Pour avoir connaissance du code d'activité d'une entité, l'institution financière est susceptible de se fonder sur un document émis par un organisme public concernant cette entité (l’extrait K bis en France ou un document équivalent) sous réserve qu'un autre élément présent dans les informations recueillies et conservées, y compris dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, ne vienne pas contredire cette classification.

C. Dérogations applicables en matière de vraisemblance

1. Cas des comptes préexistants d'entités

300

En ce qui concerne un compte préexistant d'entité, une institution financière est tenue d'examiner les informations qui ne concordent pas entre :

- le dossier principal et à jour du client ;

- l’auto-certification et les pièces justificatives les plus récentes concernant cette personne ;

- la convention d’ouverture de compte la plus récente ;

- la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour d’autres finalités légales ou réglementaires.

En cas de discordance entre ces sources, elle a tout lieu de savoir que la qualification apportée est fausse ou n'est pas appuyée de justifications suffisantes.

2. Cas des comptes agrégés

310

Une institution financière qui tient plusieurs comptes pour une même personne ou une même entité a tout lieu de savoir que la qualification attribuée à l'une de ces dernières est inexacte sur la base des informations relatives à un autre compte détenu par cette même personne lorsque les comptes doivent être agrégés en application des règles définies à la section 1 du chapitre 1er du titre II du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et commentées au II § 100 à 130 du BOI-INT-AEA-20-20-10-10.

3. Situations dans lesquelles la vraisemblance n'est pas remise en cause

320

Une institution financière n’a pas connaissance ou n’a pas de bonnes raisons de savoir qu’une auto-certification ou une pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable du seul fait :

- d'un changement d’adresse, non pas vers un autre État ou territoire, mais dans le même État ou territoire ;

- d'un indice parmi ceux énumérés à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », à savoir un ou plusieurs numéros de téléphone ou un ordre de virement hors de France, une procuration ou délégation de signature à une personne située hors de France.

330

Les institutions financières ne sont pas tenues d'opérer une analyse juridique des dispositions fiscales applicables pour confirmer le caractère vraisemblable des qualifications portées par un client dans une auto-certification.