28/06/2023 : BIC - BNC - Régime fiscal des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à un professionnel (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 70) - Précisions relatives au traitement fiscal des profits issus de la pratique habituelle du poker - Jurisprudence (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124)

Séries / Divisions :

BIC - CHAMP ; BNC - CHAMP

Texte :

1/ Conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 110-1 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une profession consistant en l'achat-revente d'actifs numériques réalisent une activité commerciale par nature dont les bénéfices sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts (CGI).

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et non à titre professionnel, les personnes physiques qui réalisent des opérations sur actifs numériques sont imposées selon le régime défini à l'article 150 VH bis du CGI.

Par exception, l'article 70 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 complète le 2 de l'article 92 du CGI d'un 1° bis qui dispose que lorsque les opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques sont effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité professionnelle, sans pour autant que cette activité ne constitue l'activité professionnelle du contribuable, les produits qu'elles génèrent sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Concrètement, ce régime subsidiaire n'a vocation à s'appliquer que dans des cas d'espèce exceptionnels.

2/ Par ailleurs, la présente publication apporte diverses précisions relatives à d'autres activités imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

S'agissant des jeux de hasard, par une décision du 21 juin 2018 (CE, décision du 21 juin 2018, n° 412124, ECLI:FR:CECHR:2018:412124.20180621), le Conseil d'État a considéré que si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens de l'article 92 du CGI, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs.

Actualité liée :

X

Documents liés :

BOI-BNC-CHAMP-10-10-20 : BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Exploitations lucratives et sources de profits

BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 : BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Généralités - Exploitations lucratives et sources de profits - Professions ou activités dont la classification fiscale des revenus a donné lieu à des solutions législatives, jurisprudentielles ou administratives

BOI-BNC-CHAMP-10-30-40 : BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Professions sportives

BOI-BIC-CHAMP-60-50 : BIC - Champ d'application - Précisions doctrinales ou jurisprudentielles relatives à certaines professions - Autres professions

Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale