28/06/2023 : IR - IS - Prorogation des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévus à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l'article 244 quater Y du CGI (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13) - Aménagements relatifs à la réduction d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 244 quater Y du CGI (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 14) - Actualisation des plafonds de ressources et de loyers applicables au titre de l’année 2023 dans le cadre des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social (CGI, art. 199 undecies C ; CGI, art. 244 quater X et CGI, art. 244 quater Y)

Séries / Divisions :

IR - RICI ; IS - RICI ; BAREME

Texte :

1/ L’article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 proroge les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en outre-mer prévus à l'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI), à l'article 244 quater X du CGI et à l'article 244 quater Y du CGI jusqu’au 31 décembre 2029.

2/ L’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 procède à divers ajustements de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI :

  • il précise les modalités de détermination de l’assiette de la réduction d’impôt au titre des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins et câbles de secours et des investissements consistant en l’acquisition de navires de croisière d’une capacité maximum de 400 passagers ;

Cette disposition s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

  • il supprime les modalités particulières de détermination de l’assiette de la réduction d’impôt au titre des investissements consistant en des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ;

Cette disposition s’applique au titre des travaux achevés à compter du 1er janvier 2023.

  • il prévoit, pour les investissements réalisés dans le secteur du logement, une durée minimale de conservation des parts et actions par les associés ou membres de sociétés soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en participation, ou de groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI.

Cette disposition s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

3/ Par ailleurs, les plafonds de loyers et de ressources applicables aux logements sociaux ouvrant droit aux dispositifs d'aide fiscale prévus à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l'article 244 quater Y du CGI, ainsi que le plafond de la base de calcul de l'avantage fiscal, sont actualisés pour 2023.

Les commentaires doctrinaux sont mis à jour en conséquence.

    Actualité liée :

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    Signataire des documents liés :

    Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale