IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit et facultative temporaires accordées pour les entreprises créées dans les zones de développement prioritaire
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Les allègements de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les zones de développement prioritaire (ZDP) reposent sur deux dispositifs d’exonération complémentaires, l’un de plein droit et l’autre sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
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Aux termes de l’article 1463 B du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l'article 44 septdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-100) peuvent être temporairement et partiellement exonérées de CFE pour les établissements qu'elles ont créés dans une ZDP entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026.
L'exonération s'applique à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement.
20
L'exonération de plein droit porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit celle de la création de l'établissement, sur la moitié de la base nette imposable au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre. Les trois années suivantes, l'entreprise bénéficiera, toujours sur cette moitié de base, d'un abattement dégressif égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année, la deuxième année à 50 % de cette base, et la troisième année à 25 % de cette base.
30
De surcroît, aux termes de l’article 1466 B bis du CGI, les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre qui souhaitent intensifier l’aide accordée aux entreprises nouvelles peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer la moitié restante de la base nette imposable des établissements déjà partiellement exonérés en application de l’article 1463 B du CGI.
40
Cette exonération facultative de CFE s’applique pendant sept ans à compter de l’année qui suit celle de la création de l’établissement, sur la moitié restante de la base nette imposable. Elle sera également prolongée, pour les trois années suivantes, par un abattement dégressif respectivement de 75 %, 50 %, puis 25 % de la base exonérée la dernière année d’application de l’exonération.
Remarque : Les exonérations de plein droit et facultative ne visent que la CFE, les taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables, la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis). Elles ne s'appliquent donc ni à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) (CGI, art. 1600), ni à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (TCMA) (CGI, art. 1601).
I. Champ d'application
A. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 septdecies du CGI
50
Seules les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d’impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) prévue à l'article 44 septdecies du CGI peuvent prétendre aux dispositifs d’exonérations de CFE dans les ZDP.
60
Pour bénéficier du dispositif d’exonération d’IR ou d’IS prévu à l’article 44 septdecies du CGI, l’entreprise doit notamment :
- être créée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026 dans une ZDP ;
- être une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
- exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI.
S'agissant de la date de création de l'entreprise nouvelle, celle-ci est identique en matière de CFE et d'impôt sur les bénéfices.
70
Pour plus de précisions concernant les conditions d'application des dispositions de l'article 44 septdecies du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-100.
B. Établissements éligibles
1. Zones d'application des exonérations
80
Les exonérations ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux établissements situés au 1er janvier de l'année d'imposition dans une ZDP définie au II de l’article 44 septdecies du CGI.
90
Pour plus de précisions sur les caractéristiques et la liste des ZDP, il convient de se reporter au III-A § 140 à 170 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-10.
2. Nature des opérations
a. Créations d'établissement
100
Les exonérations concernent uniquement les créations d’établissement réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026 dans le périmètre d'une ZDP.
1° Notion d'établissement et définitions des créations d'établissement
110
La notion d'établissement et la définition des créations d'établissement sont précisées au I-A-2-a-1° § 100 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.
2° Date de création
120
La date de création d'un établissement est la date à laquelle à la fois :
- le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
- le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
Pour davantage de précisions sur la date de début d'activité, il convient de se reporter au I-A-2-a-2° § 110 et 120 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.
b. Exclusion des extensions d’établissement
130
Les extensions d’établissement n’ouvrent pas droit à une nouvelle période d’exonération.
Cependant, les extensions d’établissement réalisées dans un établissement bénéficiant de l’un ou des deux dispositifs d’allègement de CFE ne remettent pas en cause les exonérations en cours et sont comprises dans les bases exonérées de l’établissement.
La notion d’extension d'établissement est précisée au I-A-2-a-1° § 100 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.
c. Exonérations prévues en cas de changement d'exploitant
140
Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit, en tant que tels, aux exonérations.
Remarque : Les créations d’entreprises dans le cadre d’une reprise d’activité n’ouvrent pas droit au régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 septdecies du CGI (II-A § 60 et 70 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-20).
Cependant, en cas de reprise d'exploitation au cours d'une période d'exonération par un exploitant bénéficiant lui-même des exonérations, si les autres conditions prévues à l'article 1463 B du CGI et à l'article 1466 B bis du CGI demeurent remplies, les exonérations en cours sont maintenues pour la période restant à courir.
Exemple : Une entreprise exonérée d’IS en application des dispositions de l’article 44 septdecies du CGI, lorsqu’elle reprend un établissement exonéré, pourra bénéficier des exonérations en cours pour leur durée restant à courir.
150
En cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre rapportant l'exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération prévue à l’article 1466 B bis du CGI du nouvel exploitant pour la période restant à courir. Il pourra néanmoins continuer à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 B du CGI.
d. Cas particuliers des transferts d’établissement
160
Le transfert d'établissement au sein d'une même commune n'est pas assimilé à une création d'établissement.
De même, le transfert d'établissement, intervenu entre deux communes, mais dans le ressort géographique d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, est assimilé à un transfert au sein d'une même commune.
170
Le transfert d'établissement d'une commune classée en ZDP vers une autre commune classée en ZDP ouvre droit au maintien de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour la durée restant à courir (II-D § 150 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-20) et, par extension, de l'exonération de CFE, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies. Toutefois, l'établissement créé dans le cadre de ce transfert bénéficie d'une exonération de CFE pour une durée de sept ans, comme toute création d'établissement nouveau.
Il est rappelé que le transfert d'un établissement d'une commune à une autre s'analyse en une cessation d'établissement dans la commune de départ et en une création d'établissement dans la commune d'arrivée.
Remarque : Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 septdecies du CGI, une entreprise doit être implantée exclusivement en ZDP (III-B § 180 à 240 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-10).
3. Lieu d’exercice de l’activité
180
Dans certaines situations, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est différent du lieu d'imposition à la CFE. Les exonérations de CFE ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le lieu d'imposition est situé dans une ZDP et que l’entreprise bénéficie des dispositions prévues à l’article 44 septdecies du CGI (ce qui nécessite de remplir les conditions pour les activités non sédentaires exposées au III-B § 190 à 240 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-10).
a. Commerçants ambulants
190
Les commerçants non sédentaires sont imposés dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains. Dans le cas contraire, ils sont, en principe, imposés au lieu de leur domicile (I-A-3 § 80 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).
Dès lors que leurs lieux d'imposition à la CFE, quels qu'ils soient, sont situés dans une ZDP et qu’ils bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septdecies du CGI, les commerçants non sédentaires sont susceptibles de bénéficier des exonérations et ce, alors même qu’une partie de leur activité serait effectivement exercée en dehors de la ZDP.
Ainsi, un commerçant qui dispose d'un seul local professionnel (entrepôt), situé en ZDP, et qui exerce son activité ambulante à l'extérieur de ce périmètre, peut être exonéré de la CFE due au titre de ce local.
b. Entreprises domiciliées
200
Une entreprise domiciliée en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle dans un centre de domiciliation situé en ZDP et qui ne dispose d'aucun autre établissement bénéficie, le cas échéant, des exonérations de CFE à raison de la cotisation minimum établie au lieu de sa domiciliation (I-A-3 § 70 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10), à la condition qu'elle bénéficie de l'exonération prévue à l’article 44 septdecies du CGI.
II. Modalités d'application des exonérations
A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI concernés pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B bis du CGI
210
L'application de l'exonération de CFE prévue à l’article 1466 B bis du CGI est subordonnée à une délibération régulière et explicite de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre dans les ressorts desquels sont implantés les établissements des entreprises nouvelles créées en ZDP. Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d'une année donnée pour s'appliquer aux établissements créés à compter du 1er janvier de cette année. Elle demeure valable tant qu'elle n'a pas été rapportée par une délibération contraire.
Le I de l'article 1639 A bis du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les communes ou leurs groupements en faveur des entreprises bénéficiant de l'article 44 septdecies du CGI.
220
La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou EPCI.
230
Lorsqu’une délibération a été rapportée, les exonérations en cours se poursuivent pour leur durée restant à courir.
240
En revanche, les délibérations prises avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet d'octroyer l'exonération ou l'abattement, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N+1, aux établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération ou de l'abattement en raison de l’absence de délibération pour les années précédentes.
B. Portée des exonérations
1. Dispositif de plein droit
a. Bases exonérées et durée d'exonération
250
Lorsque les conditions requises sont remplies, les établissements créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026 sont partiellement exonérés pendant sept ans à compter de l'année suivant celle de la création.
L'exonération porte sur 50 % de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d'une fiscalité propre.
260
Lorsque, au cours de la période d'exonération, une entreprise nouvelle crée un deuxième établissement dans des conditions compatibles avec les dispositions de l'article 44 septdecies du CGI, cet établissement peut bénéficier d’une période d’exonération complète.
b. Sortie progressive de l'exonération
1° Quotité de l'abattement
270
La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ans, à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant égal à un pourcentage de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération.
Ce pourcentage d’abattement est de :
- 75 % la première année (soit 37,5 % de la base nette imposable la dernière année d’exonération) ;
- 50 % la deuxième année (soit 25 % de la base nette imposable la dernière année d’exonération) ;
- 25 % la troisième année (soit 12,5 % de la base nette imposable la dernière année d’exonération).
Ainsi, le montant de la base d’imposition servant au calcul de l’abattement décroissant est figé sur l’ensemble de la période de sortie progressive.
2° Cas particulier de la baisse de la base d’imposition
280
En cas de baisse des bases d’imposition par rapport à la dernière année d'application de l'exonération totale, l’abattement décroissant ne peut conduire à réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième.
2. Dispositif facultatif
a. Bases exonérées et durée d'exonération
290
Lorsque les communes ou leurs groupements ont délibéré, les établissements partiellement exonérés de CFE en application de l’article 1463 B du CGI peuvent être exonérés pour la moitié de la base nette imposable restante, dans les mêmes conditions.
Remarque 1 : Le dispositif prévu à l’article 1466 B bis du CGI ne s’applique que si l’établissement bénéficie en même temps du dispositif prévu à l’article 1463 B du CGI.
Remarque 2 : Les exonérations de CFE prévues à l'article 1463 B du CGI et à l'article 1466 B bis du CGI s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du CGI (BOI-IF-CFE-20-30-40).
L’exonération s'applique donc pendant sept ans à compter de l’année qui suit celle de la création de l’établissement sur la moitié non exonérée de plein droit.
b. Sortie progressive de l'exonération
1° Quotité de l'abattement
300
La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ans, à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant dans les mêmes conditions que celles de l’abattement prévu à l’article 1463 B du CGI, soit 75 %, 50 %, puis 25 % de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération (II-B-1-b-1° § 270).
2° Cas particulier de la baisse de la base d’imposition
310
Tout comme pour le dispositif d'abattement de plein droit, en cas de baisse des bases d’imposition, l’abattement décroissant ne peut conduire à réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième (II-B-1-b-2° § 280).
3. Articulation des abattements dégressifs avec les différents régimes d’exonération de CFE
320
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de l’un ou des deux dispositifs d’abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d’une autre réduction ou exonération, exception faite des dispositifs visés au troisième alinéa du II de l'article 1463 B du CGI.
330
Lorsque le ou les dispositifs d’abattement dégressif s’appliquent en même temps qu’un autre régime d’exonération ou de réduction des bases de CFE, le ou les abattements portent sur la base résiduelle après application de ces autres régimes.
III. Obligations déclaratives des entreprises
A. Obligations à remplir par toutes les entreprises bénéficiaires
340
Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.
350
Les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations doivent le préciser l'année précédant celle où les exonérations doivent s'appliquer :
- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, sur le formulaire n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;
- dans les autres cas, sur le formulaire n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031).
Les contribuables mentionnent sur ces formulaires les bases susceptibles d'être exonérées.
La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des formulaires susvisés.
Les formulaires n° 1447-C-SD et n° 1447-M-SD sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
360
À défaut de souscription de la déclaration dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les exonérations ne sont pas accordées au titre de l'année concernée. Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice des régimes de faveur au titre des années suivantes.
Exemple : Sous réserve que la commune ou son groupement ait pris une délibération pour l’exonération prévue à l’article 1466 B bis du CGI, une entreprise créée en N ne peut pas bénéficier des exonérations pour la CFE établie au titre de N+1 si la demande d'exonération n'est pas parvenue au SIE dont dépend l’établissement avant le 1er janvier N+1. Cependant, elle pourra bénéficier de l’exonération en N+2 à condition que la demande d’exonération ait été adressée au SIE dont dépend l’établissement au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai N+1.
370
Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.
Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.
380
Les divers changements susceptibles de remettre en cause l’exonération doivent être portés à la connaissance du SIE territorialement compétent au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année qui suit la réalisation du changement.
B. Obligations propres aux entreprises susceptibles de bénéficier à la fois des exonérations dans les ZDP et d’autres dispositifs d’allègement
390
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier des exonérations de CFE dans les ZDP et de certains autres dispositifs de faveur, limitativement énumérés, doit opter de manière irrévocable pour les exonérations en question ou pour l’un des autres régimes.
400
L'interdiction de cumul vise, d'une part, les exonérations prévues à l’article 1463 B du CGI et à l’article 1466 B bis du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :
- article 1463 A du CGI (exonération dans les bassins urbains à dynamiser) (BOI-IF-CFE-10-30-45) ;
- article 1464 A du CGI (exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements de spectacles cinématographiques) (BOI-IF-CFE-10-30-30-20) ;
- article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et reprises) (BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ;
- article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) (BOI-IF-CFE-10-30-60-10) ;
- article 1464 F du CGI (exonération en faveur des entreprises exerçant une activité artisanale ou commerciale dans les zones de revitalisation des centre-villes) (BOI-IF-CFE-10-30-50-70) ;
- article 1464 G du CGI (exonération en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural) (BOI-IF-CFE-10-30-40-50) ;
- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) (BOI-IF-CFE-10-30-30-40) ;
- article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) (BOI-IF-CFE-10-30-30-60) ;
- article 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale) (BOI-IF-CFE-10-30-40-20) ;
- article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) (BOI-IF-CFE-10-30-40-40) ;
- article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d’aide à l’investissement des PME) (BOI-IF-CFE-10-30-40-30) ;
- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, de croissance ou universitaires) (BOI-IF-CFE-10-30-60-20).
410
Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.
420
L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (soit, pour une création ou un changement d’exploitant intervenu en N, le 31 décembre N).
IV. Perte du droit à exonération lorsque l’entreprise ne bénéficie plus du régime d’allègement d’IR ou d’IS
430
Les exonérations de CFE s’appliquent tant que l’entreprise bénéficie de l'exonération d'IR ou d’IS dans les conditions prévues à l'article 44 septdecies du CGI.
Remarque : Lorsqu’une entreprise est arrivée au terme du dispositif de faveur d’impôt sur les bénéfices, elle doit continuer à remplir les conditions prévues à l’article 44 septdecies du CGI pour poursuivre les régimes d’allègement de CFE entamés.
440
Les conditions prévues à l’article 44 septdecies du CGI doivent être remplies à tout moment.
L'entreprise qui ne satisfait pas à ces conditions dès sa création ne peut bénéficier de l’exonération d’IR ou d’IS dans les ZDP, même si par la suite elle les remplit.
De même, l'entreprise perd le droit à l'exonération d'impôt sur les bénéfices lorsque l'une des conditions exigées cesse d'être satisfaite. L’exonération d'impôt sur les bénéfices obtenue antérieurement n'est cependant pas remise en cause.
Pour plus de précisions sur la perte du régime d'exonération de l'article 44 septdecies du CGI, il convient de se reporter au II-A § 70 à 90 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-30.
450
Lorsque les conditions de l'exonération prévues à l'article 44 septdecies du CGI :
- ne sont pas remplies à la date de la création de l'entreprise ou ne le sont plus à la clôture du premier exercice suivant la création de l'entreprise, cette dernière ne peut bénéficier d'aucune exonération et doit être imposée à la CFE à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la création ; les impositions dues sont, le cas échéant, établies par voie de rôle supplémentaire ;
- ne sont plus remplies à la fin d'un exercice clos au cours de la deuxième année suivant celle de la création de l'entreprise, l'imposition à la CFE est due à compter du 1er janvier de cette même année ; elle est recouvrée, le cas échéant, par voie de rôle supplémentaire. Les exonérations accordées au titre de la première année suivant celle de la création de l'entreprise ne sont pas remises en cause.
Exemple : Entreprise créée le 16 avril N et répondant aux conditions de l'article 44 septdecies du CGI. La date de clôture de ses exercices est fixée au 30 avril de chaque année.
Les conditions de l'exonération prévue à l'article 44 septdecies du CGI ne sont plus remplies au 30 avril N+1, l'entreprise est imposable au titre de l'année N+1.
Les conditions de l'exonération ne sont plus remplies au 30 avril N+2. L'entreprise reste exonérée pour l'année N+1, mais devient imposable au titre de l'année N+2.
V. Encadrement européen
460
Dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
470
En-dehors des zones AFR, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.