BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Obligations déclaratives spécifiques ou communes - Obligations afférentes aux entreprises dont l'activité consiste à obtenir, pour autrui, divers avantages fiscaux en faveur des investissements outre-mer
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I. Obligations déclaratives
A. Inscription sur le registre tenu par le représentant de l’État
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L’article 242 septies du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI ou à l'article 244 quater Y du CGI doivent être inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.
La validité de cette inscription requiert :
- la justification de l’aptitude professionnelle des dirigeants et des associés de l'entreprise ;
- la remise d’un document attestant que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
- la présentation d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Les dispositions de l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 précisent que cette assurance doit couvrir tous les risques afférents au montage des opérations réalisées en vue de l'obtention des aides fiscales ;
Cette obligation de couverture des risques liés au montage des opérations de défiscalisation s'applique au titre des premières inscriptions sur le registre et des renouvellements d'inscription effectués à compter du 1er janvier 2019.
- la présentation par l’entreprise, pour chacun de ses dirigeants et associés, d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation ;
- la remise d'un justificatif attestant de la certification annuelle des comptes ;
- la signature d’une charte de déontologie. Cette charte est annexée au décret n° 2015-149 du 10 février 2015 relatif aux obligations déclaratives et à la mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation outre-mer.
Le neuvième alinéa de l'article 242 septies du CGI prévoit que l'inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Passé ce délai, les entreprises doivent solliciter une nouvelle inscription sur le registre public, et respecter, au jour de cette demande, l'ensemble des conditions prévues aux 1° à 6° de l'article 242 septies du CGI (I-A § 1).
Conformément aux dispositions de l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 l'inscription sur le registre public doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.
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À compter du 1er janvier 2019, en application des dispositions de l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ce registre est public.
Aux termes de l’arrêté du 3 mai 2019 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts, il est tenu par le représentant de l'État dans les départements et collectivités suivants : Paris, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Guyane, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Dans ce cadre, les entreprises intermédiaires en défiscalisation ayant leur siège social dans un de ces départements ou collectivités sont tenues de s'inscrire sur le registre tenu par le représentant de l’État dans ce département ou cette collectivité.
Les entreprises ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dans un département de France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenues de s’inscrire sur le registre tenu par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Les entreprises ayant leur siège social à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sont tenues de s’inscrire sur le registre tenu par le préfet de la Guadeloupe.
Enfin, les entreprises ayant leur siège social dans les Iles Wallis et Futuna sont tenues de s’inscrire sur le registre tenu par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Ces modalités s'appliquent au titre des inscriptions réalisées à compter du 24 juin 2019.
B. Déclaration annuelle des opérations
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Les opérations réalisées par les entreprises visées au I-A § 1 sont déclarées annuellement à l’administration fiscale, quel que soit le montant de l’investissement ouvrant droit à l’avantage fiscal, au moyen de la déclaration n° 2083-M-SD (CERFA n° 15251) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
30
Pour chaque opération, sont précisés la nature et le montant de l’investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l’identité de l’exploitant, les noms et adresses des investisseurs, le montant de la base éligible à l’avantage en impôt, la part de l’avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l’exploitant, ainsi que le montant de la commission d’acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
40
L'article 171 BK de l'annexe II au CGI précise que la déclaration doit comporter, outre les éléments visés au I-B § 30 :
- les informations relatives à l’entreprise déclarante : sa dénomination et sa forme juridique, l’adresse de son siège social et son numéro d’identification tel que défini au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce (C. com.) ;
- pour chaque opération ouvrant droit à l’un des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa de l’article 242 septies du CGI, la référence à l'article du code général des impôts sur le fondement duquel l'opération est réalisée, la dénomination et l’adresse de l'exploitant ainsi que son numéro d’identification tel que défini au premier alinéa de l’article R. 123-221 du C. com., et, lorsque l'investissement consiste en la souscription au capital d'une société, la dénomination de celle-ci, l'adresse de son siège social et son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du C. com..
50
Aux termes du III de l'article 171 BK de l'annexe II au CGI, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article 242 septies du CGI doivent souscrire la déclaration annuelle dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat souscrite au titre de l'exercice au titre duquel les investissements réalisés ouvrent droit aux avantages fiscaux, ou de l'exercice au cours duquel l'immeuble est achevé lorsqu'il s'agit d''un investissement portant sur un bien immobilier.
60
La déclaration n° 2083-M-SD prévue au dixième alinéa de l'article 242 septies du CGI doit être déposée :
- pour les entreprises dont le siège social est situé en métropole ou dans un département d'outre-mer, auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent ou de la direction des grandes entreprises ;
- pour les autres entreprises, auprès du service des impôts des non-résidents de la direction générale des finances publiques.
II. Obligation de mise en concurrence
70
Le douzième alinéa de l'article 242 septies du CGI prévoit, lorsque le montant de l’investissement dépasse le seuil au-delà duquel l’avantage fiscal est conditionné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à l’article 199 undecies B du CGI, et qu’il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, que l’intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article 242 septies du CGI est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées à l'article 171 BL de l'annexe II au CGI. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l’avantage en impôt.
80
Aux termes du I de l'article 171 BL de l'annexe II au CGI, lorsque les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et les dispositions de droit local applicables en matière de commande publique dans les collectivités d’outre-mer ne sont pas applicables, la mise en concurrence prévue par le douzième alinéa de l'article 242 septies du CGI est effectuée conformément aux dispositions du II de l'article 171 BL de l'annexe II au CGI.
À cet égard, le II de l'article 171 BL de l'annexe II au CGI prévoit que les contrats conclus avec les entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui un avantage fiscal sont passés selon des modalités librement définies par la société exploitant l’investissement mentionnée au douzième alinéa de l’article 242 septies du CGI, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
La société exploitant l’investissement publie un avis au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP). Cet avis précise notamment les caractéristiques essentielles du contrat et la date limite de présentation des candidatures.
Le choix du cocontractant est effectué en application de critères objectifs et non discriminatoires indiqués dans l’avis au BOAMP ou dans les documents de la consultation.
90
Les dispositions prévues au II § 70 ne s’appliquent pas lorsque, après une première mise en concurrence, aucune offre n’a été déposée. Les caractéristiques initiales du contrat ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées.
III. Infractions relatives aux obligations mentionnées à l'article 242 septies du CGI
100
Les entreprises mentionnées à l'article 242 septies du CGI qui ne respectent pas les obligations visées au I § 1 et suivants, à savoir l'inscription au registre et la déclaration annuelle exhaustive des opérations, sont redevables de l’amende prévue à l'article 1740-00 AB du CGI. Le montant de cette amende ne peut excéder 50 000 €.
L'absence de respect des dispositions prévues dans la charte de déontologie visée au 6° de l'article 242 septies du CGI peut également constituer un motif justifiant l'application de l'amende prévue à l'article 1740-00 AB du CGI.
110
L'amende prévue à l'article 1740-00 AB du CGI ne s'applique pas en cas de non-respect de la procédure d'appel d'offre prévue au douzième alinéa de l'article 242 septies du CGI. Dans ce cas, l'avantage en impôt fait néanmoins l'objet d'une reprise au titre de l'année de constatation de l'absence de respect de cette disposition.
L'amende n'est pas non plus applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration.
120
Les dispositions du III § 100 et 110 s’appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.
Remarque : Dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, l’article 1740-00 AB du CGI prévoyait l’application d’une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application de l'article 199 undecies A du CGI, de l'article 199 undecies B du CGI, de l'article 199 undecies C du CGI, de l'article 217 undecies du CGI, de l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, et de l'article 244 quater X du CGI (sans mesure de tolérance en cas de première infraction).