INT - Convention fiscale entre la France et la Colombie
Actualité liée : 25/09/2024 : INT - Commentaires relatifs à la convention fiscale entre la France et la Colombie signée le 25 juin 2015
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Une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (PDF - 181 Ko) a été signée à Bogota le 25 juin 2015. Elle est assortie d'un protocole faisant partie intégrante de la convention.
La loi n° 2016-1325 du 7 octobre 2016 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a autorisé l'approbation de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 2022-47 du 21 janvier 2022 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015.
Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
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Conformément à l’article 30 de la convention (PDF - 181 Ko), les stipulations qu’elle comporte s’appliquent :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2023 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2023 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
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Il est renvoyé aux commentaires de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg exposés au BOI-INT-CVB-LUX pour l'interprétation des stipulations qui lui sont strictement identiques.
Les principales clauses de la convention fiscale entre la France et la Colombie qui s’écartent de celles de la convention conclue avec le Luxembourg sont commentées dans le présent BOI.
I. Impôts couverts par la convention (article 2 de la convention)
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L'article 2 de la convention (PDF - 181 Ko) stipule que la convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de la France ou de la Colombie et, dans le cas de la France, de leurs subdivisions politiques et collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
La convention s’applique aux impôts relatifs à la fortune uniquement si les deux États en perçoivent au cours de l’année considérée.
A. En ce qui concerne la France
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La convention (PDF - 181 Ko) s’applique notamment à l’impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement de solidarité, à l’impôt sur les sociétés, aux contributions sur l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’à l’impôt sur la fortune immobilière.
B. En ce qui concerne la Colombie
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La convention (PDF - 181 Ko) s’applique notamment à l’impôt sur le revenu et ses impôts complémentaires (« impuesto sobre la renta y complementarios »), à l’impôt sur le revenu pour l’équité (« impuesto sobre la renta para la equidad - CREE »), ainsi qu'à l'impôt sur le patrimoine (« impuesto al patrimonio »).
II. Revenus immobiliers (article 6 de la convention)
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Le principe de l’imposition dans l’État de situation des biens immobiliers est étendu par le 5 de l'article 6 de la convention (PDF - 181 Ko) aux revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage du droit de jouissance de ces biens, lorsque ce droit est conféré par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité.
III. Bénéfices des entreprises
A. Principe d'imposition (article 7 de la convention)
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Conformément à l’article 7 de la convention (PDF - 181 Ko), les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant qui exerce une activité dans l'autre État, n'y sont imposables que si cette activité est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à cet établissement stable.
Le 3 de l'article 7 de la convention admet la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par l'établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés (soit dans l'État où est situé l'établissement stable, soit en dehors).
Par ailleurs, le a du point 1 du protocole à la convention précise les règles de calcul spécifiques à la situation d'une entreprise d'un État qui vend des marchandises ou exerce une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État. Les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle qu’il exerce.
Le b du point 1 du protocole à la convention s’applique en présence de contrats complexes, tels que les contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics. Dans ces situations, les bénéfices de l'établissement stable ne sont retenus qu'à hauteur de la partie du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable, à l'exclusion des bénéfices correspondant aux opérations réalisées dans l'État de situation du siège de direction effective de l'entreprise, qui ne sont imposables que dans cet État.
B. Définition de l'établissement stable (article 5 de la convention)
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En application de l’article 5 de la convention (PDF - 181 Ko), l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression « établissement stable » comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
La durée au-delà de laquelle un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ainsi que les activités de supervision afférentes sont considérés comme un établissement stable est fixée à cent quatre-vingt-trois jours.
De plus, la notion d'établissement stable inclut la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un État agissant par l'intermédiaire de salariés ou d’autre personnel présents à cette fin dans l'autre État. Cette règle ne s’applique qu’aux activités poursuivies sur le territoire de l’autre État pour le même projet ou un projet connexe, pendant une ou des périodes représentant un total de plus de cent quatre-vingt-trois jours dans les limites d’une période quelconque de douze mois.
Enfin, le 7 de l'article 5 de la convention permet de réputer qu'une personne d'un État possède un établissement stable dans l'autre État lorsqu'elle y exerce des activités spécialisées en relation avec l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles pendant une durée totale de plus de soixante jours au cours d'une période quelconque de douze mois. La présomption est écartée pour les activités relevant du 4 de l'article 5 de la convention, qui liste les exceptions à la qualification d'établissement stable.
Remarque : Les 4, 5 et 6 de l'article 5 de la convention reprennent les 4, 5 et 6 de l'article 5 du modèle de convention fiscale de l'OCDE dans sa version antérieure à la mise à jour du 21 novembre 2017.
IV. Transport international (article 8 de la convention)
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Conformément au 1 de l'article 8 de la convention (PDF - 181 Ko), le droit d'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs est exclusivement réservé à l’État contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise.
Le 2 de l'article 8 de la convention définit les termes utilisés et précise que la notion d'« exploitation de navires ou d'aéronefs » en trafic international comprend également la location coque nue de navires ou d’aéronefs ainsi que la location de conteneurs et d'équipement connexe, lorsque cette location a un caractère accessoire à l'exploitation en trafic international.
L'expression « trafic international » au sens de la convention, telle que définie au h du 1 de l’article 3 de la convention (PDF - 181 Ko), désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise ayant son siège de direction effective dans un État contractant, à l'exclusion du transport qui ne s’effectue qu'entre des points situés dans l'autre État contractant.
Enfin, le 5 de l'article 8 de la convention vise l'hypothèse où les revenus provenant de l’exploitation de navires et d’aéronefs en trafic international sont exonérés d’impôt dans l’État où le siège de direction de l’entreprise est situé. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre État.
V. Revenus de capitaux mobiliers
A. Dividendes (article 10 de la convention)
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Les dividendes font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de la source et l’État de résidence de celui qui les reçoit.
Lorsque le résident d’un État qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, le taux de l’imposition dans l’État de la source ne peut excéder :
- 5 % si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
- 15 % dans tous les autres cas.
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Le même taux de retenue à la source de 15 % s’applique aux dividendes versés par une société qui est un résident de Colombie, à raison des bénéfices distribués aux actionnaires (« socios o accionistas ») qui ont été exonérés d'impôt en Colombie.
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Le 7 de l'article 10 de la convention (PDF - 181 Ko) permet à la Colombie d’assimiler le transfert des bénéfices d’un établissement stable vers la France à un versement de dividendes, lorsqu’ils n'ont pas été imposés en application de la législation colombienne.
Dans ce cas, l’imposition à la source peut être appliquée au taux conventionnel maximal de 15 %.
130
Le 8 de l'article 10 de la convention introduit une clause anti-abus permettant d’exclure le bénéfice des stipulations de cet article lorsqu’une personne intervient dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes avec pour principal objectif ou un des principaux objectifs, de tirer avantage de cet article.
B. Intérêts (article 11 de la convention)
140
Les intérêts font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de la source et l’État de résidence de celui qui les reçoit.
Le taux de la retenue à la source est limité à 10 % du montant brut des intérêts, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
150
Conformément au 3 de l'article 11 de la convention (PDF - 181 Ko), une exonération de retenue à la source est accordée à certaines entités publiques, ainsi que pour les intérêts versés au titre de prêts liés à la vente d'équipements ou à la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise, de prêts bancaires d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou de prêts entre institutions financières.
Le point 5 du protocole à la convention (PDF - 181 Ko) confirme que ces exonérations bénéficient, pour la France, à BPI France, au Fonds de réserve des retraites, à l'Agence française de développement (AFD) et à leurs filiales détenues en totalité et, pour la Colombie, au « Fondo de Ahorro y Establilización » et au « Fondo para Desarrollo de Infraestructura » (FONDES).
160
Le 8 de l’article 11 de la convention introduit une clause anti-abus permettant d’exclure le bénéfice des stipulations de cet article lorsqu’une personne intervient dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts avec pour principal objectif ou un des principaux objectifs, de tirer avantage de cet article.
C. Dividendes et intérêts perçus par un fonds d'investissement ou un fonds de pension
170
Le point 3 du protocole à la convention (PDF - 181 Ko) accorde, sous conditions, aux véhicules d’investissement (fonds ou société d'investissement) établis dans l’un des États et non assujettis à l’impôt le bénéfice des avantages conventionnels sur les dividendes et intérêts provenant de l'autre État contractant, à hauteur des droits détenus dans ces structures par des résidents du premier État.
180
Conformément au point 4 du protocole à la convention (PDF - 181 Ko), les fonds de pension peuvent se prévaloir des avantages conventionnels applicables aux dividendes et intérêts, à condition que plus de la moitié de leurs bénéficiaires soient des personnes physiques résidentes de l’un ou l'autre des États contractants.
L’imposition exclusive à la résidence des intérêts perçus par le fonds de pension est subordonnée à la condition que ces revenus ne proviennent pas directement ou indirectement de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par ce fonds.
D. Redevances (article 12 de la convention)
190
Conformément à l'article 12 de la convention (PDF - 181 Ko), les redevances font l’objet d’une imposition partagée entre l’État de la source et l’État de la résidence du bénéficiaire.
Le taux de la retenue à la source est limité à 10 % du montant brut de ces revenus, lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
200
Le 7 de l'article 12 de la convention introduit une clause anti-abus permettant d’exclure le bénéfice des stipulations de cet article lorsqu’une personne intervient dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les redevances avec pour principal objectif ou un des principaux objectifs, de tirer avantage de cet article.
VI. Gains en capital (article 13 de la convention)
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Aux termes du a du 1 de l'article 13 de la convention (PDF - 181 Ko), les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 de la convention (PDF - 181 Ko) sont imposables dans l'État de situation des biens.
La même règle s’applique en application du b du 1 de l'article 13 de la convention aux gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou autres droits dans une société ou une personne morale, quelle que soit sa résidence, dont l'actif est constitué à plus de 50 % d'immeubles ou de droits portant sur de tels biens.
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Conformément au a du 4 de l'article 13 de la convention, les gains réalisés par une personne physique résidente d'un État issus de la cession d'une participation substantielle dans le capital d'une société de l'autre État sont imposables dans cet autre État. Le caractère d'une participation substantielle est avéré lorsque le cédant dispose seul, ou avec des personnes apparentées ou liées, directement ou indirectement, de parts ou de droits ouvrant droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.
Toutefois, en application du b du 4 de l'article 13 de la convention, la règle encadrée par le a du 4 de l'article 13 de la convention est écartée lorsque les gains qui y sont visés font l’objet d’un report d’imposition dans le cadre d'un régime fiscal spécifique aux sociétés d'un même groupe ou aux fusions, scissions, apports en société ou échanges d'actions. Dans ce cas, les gains ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant.
VII. Revenus d'emploi (article 14 de la convention)
230
Il est renvoyé aux commentaires de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg exposés au VI § 250 à 290 du BOI-INT-CVB-LUX-20 avec, pour spécificité, l'ajout d’une clause relative aux enseignants et aux chercheurs.
Conformément aux stipulations du 3 de l’article 14 de la convention (PDF - 181 Ko), les enseignants ou chercheurs restent imposables exclusivement dans leur État d’origine pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois lorsqu’ils se rendent dans l’autre État uniquement à des fins de recherche ou d’enseignement.
Si les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public, les dispositions des 1 et 2 de l'article 14 de la convention restent applicables.
VIII. Artistes, sportifs et mannequins (article 16 de la convention)
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Le 1 de l'article 16 de la convention (PDF - 181 Ko) établit le régime des revenus tirés d’activités artistiques et assimilées, qui sont imposables dans l’État où celles-ci sont exercées. Un droit d'imposer est également attribué à l’État d'où sont tirés des revenus liés à la notoriété des artistes, des sportifs ou des mannequins.
Toutefois, lorsque le montant brut de ces revenus n'excède pas 15 000 € au titre de l'année fiscale concernée, ces personnes sont imposables exclusivement dans leur État de résidence.
Aux termes du 2 de l’article 16 de la convention, ces mêmes revenus sont imposables dans l'État de provenance quand ils sont attribués à une autre personne que l'artiste, le sportif ou le mannequin, même si cette personne n'est pas résidente d'un État contractant.
Par dérogation à la règle de l’imposition à la source, les 3 et 4 de l’article 16 de la convention attribuent le droit d'imposer à l'État de résidence de l'artiste, du sportif ou du mannequin lorsque l'activité est financée principalement par des fonds publics de l'État de résidence, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, que le revenu correspondant soit attribué à l'artiste, au sportif ou au mannequin, ou bien à une autre personne.
IX. Étudiants (article 19 de la convention)
250
Il est renvoyé aux commentaires de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg exposés au XI § 400 et 410 du BOI-INT-CVB-LUX-20 avec pour spécificité l'ajout d'une condition de durée maximale de six années consécutives décomptées à partir de la date de la première arrivée dans l'autre État.
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Le point 6 du protocole à la convention (PDF - 181 Ko) assimile aux étudiants au sens de l’article 19 de la convention (PDF - 181 Ko) les personnes employées à l’étranger sous le statut de volontariat international en entreprise (VIE), tel que défini par l’article L. 122-1 et suivants du code du service national.
X. Autres revenus (article 20 de la convention)
270
L'article 20 de la convention (PDF - 181 Ko) stipule que les revenus ne relevant d’aucun autre article catégoriel de la convention ne sont imposables que dans l'État de la résidence de leur bénéficiaire.
Le 4 de l'article 20 de la convention introduit une clause anti-abus permettant d’exclure le bénéfice des stipulations de cet article lorsqu’une personne intervient dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus avec pour principal objectif ou un des principaux objectifs, de tirer avantage de cet article.
XI. Fortune (article 21 de la convention)
280
Aux termes du a du 1 de l'article 21 de la convention (PDF - 181 Ko), la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 de la convention (PDF - 181 Ko) est imposable dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.
La même règle s’applique en application du b du 1 de l'article 21 de la convention à la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité dont l'actif est constitué pour plus de 50 %, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un État contractant ou de droits portant sur des immeubles. Les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle ne sont pas pris en considération.
XII. Limitations des avantages de la convention (article 26 de la convention)
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L'article 26 de la convention (PDF - 181 Ko) établit une limitation générale des avantages de la convention dans certaines situations abusives. Elle vient compléter les clauses catégorielles de l'article 10 de la convention (PDF - 181 Ko), de l'article 11 de la convention (PDF - 181 Ko), de l'article 12 de la convention (PDF - 181 Ko) et de l'article 20 de la convention (PDF - 181 Ko).
En application du 1 de l'article 26 de la convention, les réductions ou exonérations d'impôt encadrées par la convention ne sont pas accordées si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de la conduite des opérations est de bénéficier de ces avantages conventionnels. Le point 7 du protocole à la convention (PDF - 181 Ko) assimile le contournement artificiel de la qualification d'établissement stable à une « exonération d'impôt ».
Le 2 de l'article 26 de la convention introduit une clause de bénéficiaire effectif applicable à l'ensemble des stipulations conventionnelles, qui permet de refuser les avantages de la convention lorsque le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif du revenu et que l'opération lui permet de supporter une charge fiscale moindre que celle qu'il aurait supportée s’il percevait directement le revenu.
Enfin, le 3 de l'article 26 de la convention permet aux autorités compétentes de ne pas mettre en œuvre ces limitations au cas par cas.