IR - Liquidation - Détermination du quotient familial - Date à retenir pour l'appréciation de la situation et des charges de famille
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L'article 196 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la situation et les charges de famille à retenir pour le calcul de l'impôt sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire l'année de réalisation des revenus.
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Toutefois :
- l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6 du CGI, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition ;
- en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'une imposition établie en vertu de l'article 204 du CGI.
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Il convient de comparer les charges de famille telles qu'elles existaient respectivement au 1er janvier et au 31 décembre de l'année de l'imposition et de retenir la solution la plus favorable pour le contribuable.
Il en est de même en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, arrêt du 5 janvier 1962, n° 46798) en ce qui concerne les autres éléments ayant une influence sur le quotient familial.
Ainsi, les contribuables qui au 31 décembre entrent dans les prévisions de l'article 195 du CGI peuvent bénéficier de la majoration du quotient familial prévue par ce texte (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10).
Dans l'arrêt CE du 5 janvier 1962 n° 46798, il a été jugé, en effet, qu'un contribuable victime d'un accident du travail devait bénéficier du quotient familial prévu par le d du 1 de l'article 195 du CGI à compter de l'année au cours de laquelle avait pris rétroactivement effet son droit à une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40 %.
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Pour les contribuables n'ayant pas encore obtenu la carte d'invalidité, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-10-10-10-30.
I. Enfants âgés de moins de 18 ans
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D'après la situation au 1er janvier de l'année de l'imposition, il y a lieu de compter tous les enfants mineurs qui se trouvent à cette date à la charge du contribuable.
Notamment, sont à retenir à cet égard ceux de ces enfants qui sont décédés ou ont atteint l'âge de 18 ans en cours d'année.
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Pour les enfants qui ont atteint l'âge de 18 ans ou se sont mariés en cours d'année, il convient de se reporter au I-C § 190 à 200 du BOI-IR-LIQ-10-10-10-20.
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En fonction de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition, il convient de retenir tous les enfants mineurs qui existent à cette date, même s'ils ne sont devenus à charge qu'en cours d'année.
Tel est le cas, s'ils sont encore à charge au 31 décembre :
- des enfants du contribuable nés en cours d'année ;
- des enfants âgés de moins de 18 ans que le contribuable a recueillis, au sens du 2° de l'article 196 du CGI, au cours de l'année.
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Concernant les enfants nés et décédés au cours de la même année, les dispositions de l'article 196 bis du CGI ne permettent pas, en principe, de tenir compte d'un enfant né en cours d'année mais décédé avant le 31 décembre de la même année.
Toutefois il a paru possible d'admettre qu'un enfant né en cours d'année et décédé avant le 31 décembre de la même année soit retenu pour la détermination du nombre de parts servant au calcul de l'impôt dès l'instant où sa naissance est enregistrée à l'état civil.
Il en est de même pour les enfants pour lesquels un acte d'enfant sans vie, prévu au deuxième alinéa de l'article 79-1 du code civil, a été établi.
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L’enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 au I-C-5-a § 230). Si les parents cohabitent au 1er janvier, ou le cas échéant au 31 décembre, il leur appartient de déterminer celui ayant la charge principale de l’enfant.
II. Enfants susceptibles de demander leur rattachement
A. Enfants célibataires
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Peuvent demander leur rattachement les enfants âgés de plus de 18 ans qui, soit au 1er janvier, soit au 31 décembre de l'année d'imposition :
- sont âgés de moins de 21 ans ;
- ou sont âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ;
- ou effectuent leur service national quel que soit leur âge. À ce sujet, il est précisé que l'enfant majeur qui effectue son service militaire peut demander à être rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l'année au cours de laquelle il commence son service national comme pour l'année au cours de laquelle il le termine. Cette règle s'applique bien entendu lorsque ces deux événements se produisent au cours de la même année civile (RM Couanau n° 64763, J.O. débats AN du 1er février 1993, p. 375).
Pour plus de précisions, Il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-10-10-10-20.
B. Enfants ayant fondé un foyer distinct
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Peuvent demander leur rattachement (et être pris en compte par voie d'abattement) les enfants qui :
- soit au 1er janvier, soit au 31 décembre se trouvent dans l'une des situations de famille suivantes : être mariés avec ou sans enfant ou être célibataires, veufs, divorcés ou séparés chargés de famille ;
- satisfont en outre à l'une des conditions citées au II-A et B § 290 à 380 du BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 (remarque étant faite que, pour les enfants mariés, le rattachement peut être demandé dès lors que l'un des époux remplit ces conditions).
III. Enfants invalides et invalides recueillis
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Il y a lieu de retenir en ce cas la situation soit au 1er janvier, soit au 31 décembre si elle est fiscalement, plus favorable.
IV. Mariage ou conclusion d'un PACS au cours de l'année d'imposition
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En cas de mariage ou de conclusion d’un PACS en cours d’année, il est tenu compte de la situation de famille au 31 décembre de l’année d’imposition.
Chaque époux ou chaque partenaire doit donc être considéré comme célibataire pour toute l’année lorsqu’ils ont opté, au titre de l’année du mariage ou du PACS, pour l’imposition distincte de leurs revenus. Il en est ainsi pour l’appréciation du nombre de parts à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Un enfant ne peut être à la charge que d’un seul des parents ayant opté pour l’imposition distincte au titre de l’année du mariage ou du pacte civil de solidarité (PACS).
V. Séparation, divorce ou rupture du PACS
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En cas de séparation, divorce ou dissolution d’un PACS en cours d’année, il est tenu compte de la situation de famille au 31 décembre de l’année d’imposition.
Les contribuables sont donc considérés comme séparés ou divorcés pour l’ensemble de l’année. Il en est ainsi pour l’appréciation du nombre de parts à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
VI. Changements successifs de situation matrimoniale
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En cas de changements successifs dans la situation matrimoniale des contribuables, il est tenu compte du dernier changement de situation
Ainsi, en cas de mariage puis de séparation dans l’année, seule la situation de séparation est retenue pour l’appréciation de la situation familiale des intéressés. Les contribuables seront donc soumis à une imposition distincte pour l’ensemble de l’année.
VII. Imposition en cas de décès
A. Décès du contribuable
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Dans le cas de décès du contribuable, la situation et les charges de famille à retenir pour l'établissement de l'imposition prévue à l'article 204 du CGI (BOI-IR-CESS-10), sont celles existant :
- soit au 1er janvier de l'année du décès ;
- soit au jour du décès en cas de situation plus favorable à cette date au regard du quotient familial.
B. Décès d'un des conjoints ou partenaires liés par un PACS
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En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un PACS, le 8 de l'article 6 du CGI prévoit que l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
La situation et les charges de famille à retenir pour le calcul de l'impôt établi pour le ménage sont celles existant :
- soit au 1er janvier de l'année du décès ;
- soit au jour du décès en cas de situation plus favorable à cette date au regard du quotient familial.
Le conjoint ou partenaire survivant, quant à lui, est considéré comme marié ou pacsé ; les charges de famille retenues sont celles existant au 1er janvier de l'année du décès ou au 31 décembre en cas d'augmentation de celles-ci en cours d'année.
Le maintien du quotient conjugal du conjoint ou partenaire survivant ne s'applique pas en cas de mariage l'année du décès du conjoint ou du partenaire.
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Le contribuable devenu veuf ou veuve au cours de l'année de son mariage ou de son PACS est imposé comme un contribuable marié ou pacsé pour la période postérieure au décès.
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Un contribuable dont le divorce a été prononcé antérieurement au décès de son ex-conjoint n'a pas droit à la qualité de veuf pour la détermination de son quotient familial (CE, arrêt du 11 avril 1962, n° 50360).
Ainsi, l'ex-époux survivant avec enfants n'a pas la même situation au regard du quotient familial que le veuf ou la veuve ayant des enfants issus du mariage avec le conjoint décédé.
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De même, l'ex-conjoint divorcé n'a pas droit à la demi-part supplémentaire bénéficiant à la veuve (ou au veuf) de plus de 74 ans d'un ancien combattant (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10).