Date de début de publication du BOI : 15/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-IMM-20-10-20

TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraisons à soi-même de travaux

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Le b du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI) dispose que sont soumises à la TVA les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies du CGI et à l'article 278 sexies A du CGI lorsqu'elles sont réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A du CGI agissant en tant que telle.

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Le IV de l'article 278 sexies du CGI prévoit l'application du taux réduit de 5,5% aux livraisons à soi-même de travaux de rénovation dont l'objet est de concourir à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, à la mise aux normes des logements, à la protection des populations et des locataires contre certains risques ainsi qu'aux livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés à ces travaux.

L'article 278 sexies A du CGI prévoit l'application du taux de 10% de la TVA aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5% en application du IV de l'article 278 sexies du CGI.

Les travaux doivent porter sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies du CGI.

Suite à la restructuration des taux de TVA, et afin de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des livraisons et livraisons à soi-même en matière de logement social, des dispositions d'entrée en vigueur particulières sont prévues au BOI-TVA-LIQ-50 au I-G § 110 à 150.

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Ce mécanisme de livraison à soi-même a pour objectif de laisser à la charge des bailleurs sociaux une charge définitive de TVA perçue au taux réduit ou au taux de 10% aux lieu et place de la taxe qu'ils ont supportée dans les conditions de droit commun au titre des différents travaux de réhabilitation de l'immeuble.

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La présente section présente :

- le champ d'application et les modalités de taxation de la livraison à soi-même (sous-section 1, BOI-TVA-IMM-20-10-20-10) ;

- les conditions d'exercice du droit à déduction (sous-section 2, BOI-TVA-IMM-20-10-20-20).