INT - Convention fiscale entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement
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Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement a été signée entre la France et la Belgique à Bruxelles le 20 janvier 1959.
La loi n° 59-855 du 15 juillet 1959 (JO du 16 juillet 1959, page 7012) a autorisé la ratification de la convention qui a été publiée par le décret n° 60-876 du 12 août 1960 (JO du 19 août 1960, pages 7735 à 7737).
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La convention est entrée en vigueur le 12 juin 1960, soit le dixième jour après la date de l'échange des instruments de ratification (article 19, § 2). Elle s'est appliquée à toutes les successions ouvertes depuis le 12 juin 1960 inclusivement.
I. Impôts sur les successions
A. Régime de droit commun
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En l'état actuel de la législation française, les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts.
Sont ainsi passibles des droits de mutation à titre gratuit en France :
- tous les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
- les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité ;
- les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France sur les biens meubles et immeubles situés hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France.
De son côté, la loi fiscale belge, lorsque le défunt est, au moment de son décès, domicilié en Belgique, assujettit à l'impôt sur l'intégralité de son patrimoine, y compris les biens mobiliers et immobiliers ayant leur situation matérielle à l'étranger. Toutefois, les droits de mutation ainsi liquidés sont diminués du montant de l'impôt successoral prélevé à l'étranger à raison des immeubles situés hors du Royaume ; mais il n'est, au contraire, prévu aucune imputation de l'impôt étranger qui frappe les biens meubles.
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Lorsque le défunt n'est pas, au moment de son décès, domicilié sur son territoire, la Belgique ne perçoit l'impôt que sur les biens immeubles situés dans le Royaume.
La convention modifie ces règles en faveur des successions de personnes ayant leur domicile en France ou en Belgique, quelle que soit, d'ailleurs, leur nationalité.
La suppression des doubles impositions est réglée par les articles 4 à 10 de la convention dont les stipulations ont pour objet de répartir les biens héréditaires en deux masses, imposables, l'une en France et l'autre en Belgique.
B. Régime institué par la convention
1. Champ d'application et définitions
a. Impôts visés par la convention
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La convention s'applique :
- en ce qui concerne la France : à l'impôt sur les mutations par décès
- en ce qui concerne la Belgique : au droit de succession ; au droit de mutation par décès.
Elle s'appliquera également à tous autres impôts identiques ou analogues qui pourront être établis dans l'un ou l'autre des deux États postérieurement à sa signature (article 1).
Les stipulations de la convention ne concernent donc pas l'impôt sur les mutations à titre gratuit entre vifs qui demeurent soumises au régime de droit commun.
b. Portée territoriale de l'accord
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Cette portée est limitée du côté français à la France métropolitaine et aux départements d'outre - mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et, du côté belge, au territoire métropolitain de la Belgique (article 2).
c. Détermination du domicile
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Pour l'application de la convention, le terme « domicile » désigne le lieu où le défunt avait son « foyer permanent d'habitation », cette expression devant s'entendre du centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire du lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, le défunt est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux États où il séjournait d'une manière principale. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, il est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux États dont il avait la nationalité ; s'il avait la nationalité des deux États ou s'il ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux États doivent s'entendre pour déterminer le dernier domicile.
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La personne qui résidait à bord d'un bateau de navigation intérieure au moment de son décès, est considérée comme ayant été domiciliée dans celui des deux États dont elle avait la nationalité.
d. Succession des agents diplomatiques et consulaires
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La convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux successions des agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où ces exemptions s'opposent à la perception de l'impôt dans l'État où les agents susvisés exercent leurs fonctions, c'est à l'État qui les a nommés qu'est réservée la faculté de percevoir cet impôt (article11).
2. Répartition de l'actif successoral
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Les articles 4 à 8 de la convention précisent dans quelles conditions les biens dépendant de successions ouvertes en France et en Belgique sont, pour l'application de l'actif successoral, rattachés à l'un ou l'autre État.
a. Immeubles et droits immobiliers
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D'après l'alinéa 1 de l'article 4, les immeubles sont imposables dans l'État où ils sont situés, les droits immobiliers dans l'État où sont situés les immeubles auxquels ces droits s'appliquent.
L'alinéa 2 du même article précise, in fine, que les créances de toute nature garanties par une hypothèque ou un privilège sur immeubles n'ont pas le caractère immobilier.
Pour le surplus, la question de savoir si un bien ou un droit a le caractère mobilier ou immobilier doit être résolue d'après la législation de l'État dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé (article 4).
b. Fonds de commerce
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Les fonds de commerce, y compris le droit au bail, le matériel affecté à leur exploitation et les marchandises en dépendant, sont soumis à l'impôt dans l'État où a eu lieu l'immatriculation au registre du commerce (article 5).
Si l'inscription a été prise dans les deux pays, il y a lieu d'admettre qu'il existe deux fonds distincts, situés l'un en France, l'autre en Belgique. L'imposition dans chaque État sera alors établie en fonction de l'évaluation donnée à la clientèle de chaque pays.
L'article 5 de la convention ne réserve au pays de l'immatriculation que l'imposition des éléments déterminants du fonds de commerce proprement dit (clientèle, droit au bail, matériel, marchandises) à l'exclusion des biens incorporels qui en dépendent (créances commerciales, dépôts en banque ou aux chèques postaux, valeurs mobilières) lesquels demeurent imposables dans le pays du domicile.
c. Navires, bateaux et aéronefs
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d. Meubles corporels ordinaires
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Les biens meubles corporels, à l'exception des navires, bateaux, aéronefs et éléments corporels des fonds de commerce, sont soumis à l'impôt dans l'État où ils se trouvent effectivement à la date du décès (article 7).
L'alinéa 2 de l'article 7 précise, à cet égard, que les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission doivent être compris en particulier dans les biens meubles corporels.
Il a été toutefois admis que les titres au porteur n'auront pas à être assimilés à des meubles corporels.
e. Autres biens
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En vertu de l'article 8 de la convention, les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l'État où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Il résulte de cette stipulation que les biens français auxquels ne s'appliquent pas les articles 4 à 7 cessent d'être assujettis aux droits de mutation par décès en France lorsqu'ils dépendent de la succession d'une personne domiciliée en Belgique.
C'est le cas, notamment, des créances sur débiteurs français, des parts détenues dans des sociétés françaises, des valeurs mobilières françaises, des fonds d'État français ainsi que des brevets d'invention, marques de fabrique et droits de propriété littéraire ou artistique concédés en France, sauf à tenir compte de ces valeurs pour le calcul du taux effectif à appliquer en France. (cf article 10, a).
3. Imputation du passif Répartition entre les deux pays
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L'article 9 de la convention règle le mode d'imputation des dettes grevant les successions des personnes domiciliées en France ou en Belgique.
Cet article se borne à désigner les biens sur lesquels les dettes doivent, en principe, être imputées. Il ne porte donc aucune atteinte aux règles prévues par la législation en vigueur au sujet des justifications que doivent produire les ayants droit pour obtenir la déduction.
a. Dettes garanties par des immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, navires, bateaux, aéronefs et autres meubles corporels
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Les dettes visées sous cette désignation sont celles qui sont assorties d'une garantie réelle portant soit sur des immeubles ou des droits immobiliers (affectation hypothécaire), soit sur des fonds de commerce ou des biens meubles corporels (nantissement de fonds de commerce, affectation hypothécaire fluviale, maritime ou d'aéronef, gage), c'est-à-dire sur des biens dont l'imposition est réservée au pays de la situation.
Ces dettes viennent en déduction de la valeur des biens affectés à leur garantie. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux pays, l'imputation se fait sur chacun d'eux proportionnellement à leur valeur taxable (article 9-1).
b. Autres dettes
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Quant aux dettes qui n'entrent pas dans la catégorie visée au numéro précédent, elles viennent en déduction de la valeur des biens auxquels sont applicables les stipulations de l'article 8 de la convention, c'est-à-dire des biens incorporels taxables en principe au domicile du défunt (Cf. au e ci-dessus « autres biens »).
Il en est ainsi, en particulier, des dettes commerciales chirographaires grevant un fonds de commerce exploité dans l'État autre que celui du domicile du défunt qui sont déduites des biens imposables dans ce dernier État, encore que l'imposition des éléments constitutifs du fonds lui-même (clientèle, droit au bail, matériel, marchandises) soit réservée à l'État de l'immatriculation du fonds (article 9-2).
c. Règle exceptionnelle de rattachement du passif
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Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 (supra, § 160et 170) règlent le mode d'imputation normal des dettes. Mais il peut arriver que ce mode d'imputation laisse subsister un solde non couvert, si les biens sur lesquels porte la déduction n'ont pas une valeur suffisante.
Dans cette hypothèse, le solde doit, d'après le paragraphe 3 dudit article 9, être déduit par priorité de la valeur des autres biens soumis à l'impôt dans l'État où la déduction est initialement opérée. S'il n'existe pas d'autres biens soumis à l'impôt dans cet État ou en cas d'insuffisance de ceux-ci, le solde non couvert est imputé sur les biens imposables dans l'autre État.
4. Progressivité de l'impôt
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L'article 10 de la convention tend à assurer au maximum le respect de la progressivité propre aux impôts de chacune des législations intéressées.
Cet article stipule, en effet, que, nonobstant les stipulations conventionnelles concernant le rattache ment des éléments de l'actif héréditaire à l'un ou à l'autre État :
- chaque État conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens dont l'imposition lui est attribuée, d'après le taux effectif, c'est-à-dire le taux moyen qui serait applicable, s'il tenait compte, pour le calcul de cette imposition, de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer en l'absence de convention, c'est-à-dire par conséquent même de ceux de ces biens à l'imposition desquels il renonce en vertu de l'accord (système de l'exonération avec progressivité) ;
- l'État où le défunt avait son domicile au moment de son décès peut, conformément à sa législation interne, imposer également les biens dont l'imposition est attribuée à l'autre État en vertu des articles 4 à 7. Mais, en ce cas, il impute sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens, le montant de l'impôt perçu dans cet autre État du chef des mêmes biens (système de l'imputation ou du crédit d'impôt).
a. Système de l'exonération avec progressivité
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La faculté réservée par l'article 10, § a, de la convention et dont peuvent éventuellement se prévaloir aussi bien l'État du domicile du défunt que l'État de la situation des biens, permet de tenir compte, pour la détermination du taux effectif de l'impôt, de la valeur de l'actif net successoral et des parts nettes qui seraient imposables dans chaque pays si l'on faisait abstraction de la convention.
En ce qui concerne plus spécialement la France, il convient donc de retenir d'une manière générale, pour dégager ce taux, les biens corporels ou incorporels matériellement ou juridiquement situés en territoire français, et, en outre, dans le cas de la succession d'une personne domiciliée en France ou d'une succession régie par la loi française, les valeurs mobilières étrangères qui en dépendent, mais il n'y a pas lieu de prendre en considération la valeur des immeubles, fonds de commerce, et meubles corporels situés ou immatriculés à l'étranger qui échappent à l'impôt français, indépendamment des stipulations de la convention, par la seule application des règles du droit commun.
Le calcul du taux effectif étant ainsi effectué, l'impôt est assis conformément aux stipulations de la convention, c'est-à-dire en faisant abstraction des biens dont l'imposition est réservée à la Belgique.
b. Système de l'imputation et du crédit d'impôt
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Le paragraphe b de l'article 10 prévoit que l'État du dernier domicile du défunt, dans la mesure où sa législation interne l'y autorise, peut soumettre à son propre impôt les biens qui sont imposables dans l'autre État par application des articles 4 à 7 de la convention. Mais il enjoint en ce cas à l'État du domicile d'imputer sur l'impôt dont il frappe lesdits biens, le montant des droits de mutation prélevés dans cet autre État à raison des mêmes biens.
Par application de ces stipulations, la Belgique peut donc asseoir son impôt, conformément à sa législation, sur tous les biens situés matériellement ou juridiquement en Belgique et en France et dépendant de la succession d'une personne domiciliée dans le Royaume. Mais, elle doit imputer sur le montant de l'impôt auquel elle soumet les biens dont l'imposition est attribuée à la France en vertu des articles 4 à 7 précités de la convention, et dans le limite de ce montant, les droits de mutation par décès perçus en France à raison de ces biens.
5. Égalité de traitement fiscal
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L'article 12 de la convention contient, au sujet de l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays, les clauses habituellement en usage dans les accords de réciprocité.
En particulier, les ressortissants de l'un des deux États qui sont imposables dans l'autre État, bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier État, des exemptions, abattements et réductions d'impôt accordés en raison de la situation de famille (article 12 de la convention et article 779 du CGI).
6. Collectivités publiques – organismes à but désintéressé : Clause de traitement réciproque
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En vertu de l'article 13, § 1 de la convention, les exemptions et réductions de droits de mutation par décès que la législation d'un État contractant prévoit au profit de cet État, de ses provinces, de ses départements ou de ses communes sont applicables, sur le plan de la réciprocité, à l'autre État ainsi qu'à ses subdivisions politiques ou administratives de même nature.
Le deuxième alinéa du même paragraphe étend cette mesure de réciprocité aux autres personnes morales auxquelles la loi interne accorde un régime de faveur.
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Il s'ensuit en particulier que les Iegs consentis à des organismes culturels belges à caractère désintéressé pourront bénéficier du régime de faveur accordé à des collectivités françaises analogues.
La nature de la personne morale est déterminée d'après la législation de l'État percepteur de l'impôt. En cas de difficulté à cet égard il convient d'en référer à la Direction de la Législation Fiscale – Sous-direction C – Bureau C2,
Le paragraphe 2 dudit article 13 prévoit expressément que cette clause de traitement réciproque s'étend aux droits de donation.
7. Assistance administrative
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Les articles 14 et 15 de la convention contiennent des clauses d'assistance administrative mutuelle, tant pour le contrôle que pour le recouvrement des impôts couverts par la convention.
a. Échange de renseignements
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L'article 14, § 1 constate la commune intention des deux Gouvernements de se communiquer tous renseignements dont ils disposent ou qu'ils peuvent obtenir et qui sont nécessaires pour assurer l'application des stipulations de la convention.
Le paragraphe 2 du même article confirme l'accord signé à Lille le 12 août 1843 et relatif à l'échange des renseignements tirés des actes, déclarations ou autres documents qui pourront servir soit à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement, soit à la conservation et à la défense des intérêts domaniaux de la France et de la Belgique. Il habilite, au surplus, les autorités compétentes à se concerter pour apporter le cas échéant à cet accord les aménagements nécessaires compte tenu des informations qui peuvent être recueillies dans le cadre de la législation de chaque État.
Les renseignements échangés conservent un caractère secret et ne peuvent être communiqués à d'autres administrations.
b. Assistance pour le recouvrement des impôts
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Aux termes de l'article 15, § 1 de la convention, les autorités compétentes de chaque État prêtent, à la requête des autorités de l'autre État, leurs concours et assistance aux fins de recouvrer, en principal, intérêts, frais et amendes, les droits de mutation par décès qui sont exigibles dans cet autre État suivant sa législation.
A cet effet, les autorités compétentes de l'État requis procèdent au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement des impôts similaires de cet État. Toutefois, les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l'État requis (article 15, § 2).
Les poursuites et mesure d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et, éventuellement, des décisions passées en force de chose jugée (article 15, § 3).
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En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre État de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'État requérant (article 15, § 4).
II. Droits d'enregistrement sur les actes de sociétés
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Sous l'article 16, ont été insérées des clauses directement inspirées de celles figurant à l'article 14 et au Protocole final (II) de la convention franco-belge du 16 mai 1931 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts directs et à régler certaines autres questions en matière fiscale, auxquelles elles se substituent d'ailleurs, mais comportant les ajustements nécessaires pour en mettre les stipulations en harmonie avec l'évolution monétaire et fiscale des deux pays.
Ces clauses tendent à limiter réciproquement l'assiette et le montant des droits d'enregistrement susceptibles d'être perçus dans l'un des États contractants sur les actes intéressant les sociétés de l'autre État.
Dans son paragraphe 1, l'article 16 vise les actes que les sociétés civiles ou commerciales de l'un des États sont appelés à faire enregistrer dans l'autre État en vue d'y installer une succursale ou un siège quelconque d'opérations ou consécutivement à cette installation.
C'est le cas notamment des sociétés françaises qui, désireuses de s'établir en Belgique, doivent préalablement y soumettre à la formalité leur acte constitutif.
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Pour ce qui est des sociétés belges, il convient d'observer que, depuis l'entrée en vigueur du décret n°48-1986 du 9 décembre 1948, l'usage d'un acte en France ne constitue plus un fait générateur de l'impôt et ne requiert plus l'enregistrement obligatoire de cet acte. L'enregistrement en France d'un acte de société belge rédigé en Belgique revêt donc un caractère exceptionnel.
C'est ainsi qu'une société belge qui installe une succursale en France, n'est plus tenue d'y présenter à la formalité un tel acte quand bien même il constaterait des apports d'immeubles ou de fonds de commerce qui y seraient situés, dès l'instant où ces apports seraient réalisés à titre pur et simple. En fait, ce n'est guère qu'en cas de capitalisation de réserves par une société belge exerçant une activité en France qu'un droit enregistrement peut devenir exigible pour une telle société.
Quoi qu'il en soit, le paragraphe 1 de l'article 16 précise que, lorsqu'il y a lieu pour une société de l'un des États contractants de soumettre un acte à la formalité de l'enregistrement dans l'autre État, les taux des droits d'enregistrement à percevoir dans ce dernier État sont les taux applicables aux sociétés nationales.
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D'autre part, ces droits doivent être calculés sur une base qui ne peut excéder un vingt-cinquième de la base qui est établie pour les sociétés nationales. Dans le cas des sociétés belges astreintes à l'obligation d'acquitter en France le droit d'apport majoré sur une capitalisation de réserves, c'est donc à un vingt-cinquième de l'augmentation de capital ainsi réalisée que ce droit aurait à être appliqué.
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Toutefois, l'article 16-1 de la convention stipule que, si la société ne possède, dans l'État dont elle relève par sa nationalité, aucun siège d'exploitation industrielle ou commerciale, le droit est liquidé sur la moitié de la base qui est établie pour les sociétés nationales.
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Enfin, le même article prévoit que le montant des droits perçus ne peut être supérieur, pour chaque acte, à la somme de 200.000 francs belges ou à l'équivalent de cette somme en francs français. Cette limitation doit être considérée comme applicable soit que la base du calcul des droits d'enregistrement corresponde au vingt-cinquième de la base retenue pour les sociétés nationales, soit qu'elle ait à être fixée à la moitié de cette dernière base.
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Par ailleurs, l'article 16-1 de la convention stipule que le droit liquidé, comma il vient d'être dit, sur un acte de société exclut la perception de tout autre droit d'enregistrement en raison des dispositions contenues dans l'acte et concernant soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leurs apports, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs ou commissaires, soit le versement prescrit par la loi pour la souscription des actions. Cette exclusion ne vise pas cependant le droit de mutation exigible en France en cas d'apport à titre onéreux de biens français, ni la taxe de publicité foncière qui reste soumise au droit commun.
Elle ne s'applique pas non plus, par mesure de réciprocité, au droit de vente d'immeubles perçu en Belgique dans la mesure où l'apport en société d'immeubles belges est rémunéré, à concurrence de plus de la moitié de leur valeur conventionnelle, autrement que par l'attribution de droits sociaux.
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Dans son paragraphe 2, l'article 16 de la convention apporte une précision à l'énoncé des règles qui découlent des stipulations du paragraphe 1 dudit article ci-dessus analysées, en tant qu'elles intéressent les sociétés françaises ne possédant pas en Belgique de succursale ou de siège quelconque d'opérations. Les actes de ces sociétés visées à ce dernier paragraphe sont enregistrés en Belgique selon le régime applicable aux sociétés étrangères qui se trouvent dans la même situation.
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L'établissement ultérieur dans ce pays d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est assimilé à la réalisation d'une condition suspensive entrainant la perception du droit complémentaire calculé conformément au paragraphe 1 susmentionné, le total des droits à percevoir sur les divers actes concernant la même société ne pouvant toutefois dépasser celui des droits qui seraient perçus sur ces actes en vertu du même paragraphe.
III. Entente entre les deux administrations pour régler les difficultés
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La convention définit, dans son article 17, la procédure de règlement des difficultés relatives à son application et désigne, dans son article 18, les autorités compétentes à cet égard. Le cas échéant, il conviendrait d'en référer à la Direction de la Législation Fiscale – Sous-direction E – Bureau E1.