Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Date de fin de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Taux

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

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Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) soumet les produits distribués par les sociétés françaises à des non-résidents à une retenue à la source, sous réserve :

- des dispositions de l'article 119 ter du CGI ;

- des stipulations des conventions fiscales (les conditions dans lesquelles cette retenue peut se trouver soit réduite, soit supprimée par l'effet des conventions internationales relatives aux doubles impositions sont précisées dans la série BOI-INT).

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Le taux de droit interne de la retenue à la source diffère selon la qualité du bénéficiaire effectif des produits : personne physique  (I § 10 et 15)  ou personne morale (II § 20 et 25).

Par ailleurs, quels que soient la qualité du bénéficiaire des produits et son État de résidence ou de siège social, la retenue à la source s'applique au taux majoré de 75 % prévu au 2 de l'article 187 du CGI à raison des produits payés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI. Ce taux majoré s'applique sous réserve de la clause dite de "sauvegarde" (III § 30 et suivants).

I. Produits distribués bénéficiant à des personnes physiques

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Sous réserve des stipulations conventionnelles et du III § 30 et suivants, le taux de de la retenue à source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est  fixé à 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif des produits distribués est une personne physique (CGI, art. 187, 1-2°).

Remarque 1 : Ce taux de 12,8 % s'applique aux produits distribués payés à compter du 1er janvier 2018 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28).

Remarque 2 : Dans certains cas, les personnes physiques bénéficiaires effectifs de revenus distribués, résidentes d'un État ou territoire lié à la France par une convention fiscale qui prévoit un taux de retenue à la source inférieur au taux de droit interne de 12,8 % peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier des avantages conventionnels dans le cadre des procédures simplifiée (avant la mise en paiement des dividendes) ou normale (après la mise en paiement des dividendes) qui sont décrites au BOI-INT-DG-20-20-20-20.

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Pour l'application du taux de droit interne de retenue à la source de 12,8 %, il convient de prendre en compte le bénéficiaire effectif du revenu. Ainsi, lorsque le revenu est versé à une personne physique non-résidente au terme d'une chaîne d'intermédiaires financiers, ce taux trouve à s'appliquer.

Remarque : En revanche, si le revenu est versé à une personne morale non-résidente au terme d'une chaîne d'intermédiaires financiers, il convient d'appliquer le taux de retenue à la source mentionné au II § 20 et 25. Par ailleurs, il est précisé que lorsque le revenu est versé dans un ETNC, il est fait application du taux de 75 % comme exposé au III § 30 à 50.

En pratique, lorsque la personne établie en France qui assure le paiement du revenu distribué, qui est le redevable de la retenue à la source en application du 2 de l'article 1672 du CGI, n'est pas en mesure d'en identifier le bénéficiaire effectif et que les avantages conventionnels rappelés à la remarque 2 du  I § 10 n'ont pas vocation à s'appliquer (taux conventionnel supérieur au taux de droit interne de 12,8 %, État n'ayant pas conclu de convention fiscale avec la France, ou encore procédures conventionnelles non applicables), il est fait application, par défaut, du taux de retenue à la source applicable aux personnes morales (II § 20 et 25).

Dans ces situations, dès la mise en paiement des dividendes, il est admis que les établissements payeurs et les établissements qui gèrent à l'étranger les comptes titres des bénéficiaires non-résidents soient autorisés à mettre en œuvre la même procédure simplifiée que celle applicable pour l'obtention des taux prévus par les conventions fiscales en matière de distributions de dividendes de source française à des non-résidents et selon les mêmes modalités que celles qui sont décrites au II-B § 170 à 580 du BOI-INT-DG-20-20-20-20, pour l'application de la retenue à la source au taux de droit interne de 12,8 %.

Remarque : En cas d'application erronée du taux de 12,8 % au lieu de celui prévu au II § 20 et 25, l'établissement payeur est tenu d'effectuer, dans un délai de trois mois à compter de la fin du mois de la distribution, le paiement complémentaire correspondant à la différence entre ces deux taux.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où les personnes physiques non-résidentes n'ont pu se voir appliquer le taux de retenue à la source au taux de droit interne de 12,8 % au moment de la distribution, elles peuvent l'obtenir, le cas échéant, par voie d'imputation, via l'établissement payeur, ou de remboursement par le Trésor français, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues dans le cadre de la procédure conventionnelle normale décrite au II-A § 100 à 160 du BOI-INT-DG-20-20-20-20.

II. Produits distribués bénéficiant à des personnes morales

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Sous réserve des stipulations conventionnelles et du III § 30 et suivants, le taux de de la retenue à source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI applicable aux produits distribués bénéficiant à des personnes morales est fixé à 30 % (CGI, art. 187,1-1°).

Toutefois, ce taux est ramené à 15 % pour les dividendes qui bénéficient à des organismes sans but lucratif ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du CGI s'ils avaient leur siège en France (CGI, art. 187, 1-1°-al. 3 et CGI, art. 219 bis).

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Remarque : Conformément à l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux applicable aux produits distribués ne relevant pas du taux de 15 % sera celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI (BOI-IS-LIQ-10).

III. Produits payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif

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Conformément aux dispositions du 2 de l'article 187 du CGI, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI est majoré pour les produits mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire de ces revenus (CGI, art. 119 bis, 2 et CGI, art. 187, 2).

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Toutefois, ce taux majoré prévu au 2 de l'article 187 du CGI ne s'applique pas si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire. Le débiteur apporte cette preuve par tous moyens.

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Par ailleurs, si le bénéficiaire effectif est domicilié ou établi dans un État avec lequel la France a conclu une convention fiscale et justifie de sa qualité de résident de cet État, il peut demander l'application des stipulations de cette convention.

En revanche, si le bénéficiaire effectif est domicilié ou établi en France, la retenue à la source demeure due au taux majoré.

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