Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/06/2020
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-60-40

ENR - Taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

1

L'article 1011 ter du CGI prévoit une taxation annuelle de la détention des véhicules les plus polluants répondant à certaines conditions.

I. Champ d'application de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

A. Les véhicules imposables

10

Une taxe annuelle est due pour la détention de véhicules qui répondent aux conditions suivantes (CGI, art. 1011 ter-I) :

- d'une part, le véhicule est un véhicule au sens de l'article 1010 du CGI.

Remarque : sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

- et d'autre part :

  • s'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite fixée à l'article 1011 ter-I-2°a du CGI.

  • s'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue mentionnée ci-dessus, sa puissance administrative excède celle fixée à l'article 1011 ter-I-2°b du CGI.

B. Exonérations

20

Sont exonérées de cette taxe (CGI, art. 1011 ter-I) :

- les véhicules immatriculés dans le genre «Véhicules automoteurs spécialisés» ou voiture particulière carrosserie «Handicap» ;

- les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

- les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du CGI.

II. Redevables de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

30

La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I-A (CGI, art. 1011 ter-II).

III. Tarif de la taxe de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

40

Le montant de la taxe est fixé par l'article 1011 ter-III du CGI.

IV. Date d'exigibilité de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

50

La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule (CGI, art. 1011 ter-IV).

V. Liquidation et recouvrement de la taxe annuelle sur la détention des véhicules les plus polluants

60

Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. À cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats( CGI, art. 1011 ter-V).

70

La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Les titres de perception de cette taxe sont émis par le préfet du département du domicile du redevable au plus tard à la date prévue par l'article 313-0 BR quater de l'annexe III au CGI.