INT - Convention fiscale entre la France et la Grèce
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Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Athènes le 21 août 1963 entre la France et la Grèce.
La loi n° 64-1275 du 23 décembre 1964 (JO du 24 décembre 1964) a autorisé la ratification du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 65-74 du 28 janvier 1965 (JO des 1er et 2 février 1965 et rectificatif au JO du 14 avril 1965).
Cette convention est entrée en vigueur le 31 janvier 1965.
L'article 30 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte se sont appliquées pour la première fois pour l'imposition des revenus afférents à l'année 1964 ou aux exercices clos au cours de ladite année.
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Les commentaires ci-après concernent respectivement :
- le champ d'application de la convention;
- les règles concernant les différentes catégories de revenus ;
- les modalités pour éviter les doubles impositions ;
- l'assistance fiscale.
I. Champ d'application de la convention
A. Personnes auxquelles s'applique la convention
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L'article 1er, § 2 de la convention précise que celle-ci a pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des États contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre États des impôts visés par ladite convention.
La notion de « résident d'un État contractant » est définie par l'article 2 de la convention.
D'après le paragraphe 3, alinéa a, de cet article, une personne est considérée comme « résident d'un État contractant » lorsque, en vertu de la législation dudit État, elle est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
Lorsqu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée, pour l'application de la convention, résident de celui des deux États où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ou, si elle dispose d'un tel foyer dans les deux États, de celui de ceux-ci où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, cette personne est réputée résidente de celui des deux États sur le territoire duquel elle séjourne de façon habituelle ou, à défaut, dont elle a la nationalité (Conv., art. 2, § 3, b).
Lorsque, compte tenu des critères prévus par le paragraphe 3 a, susvisé, une personne morale est considérée comme résidente de chacun des États contractants, elle est réputée, pour l'application de la convention, résidente de celui des deux États où se trouve son siège de direction effective (Conv., art. 2, § 3, c).
B. Portée territoriale de la convention
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En vertu de l'article 2, § 1, la convention s'applique à la France métropolitaine et aux départements d'Outre-mer.
C. Impôts visés par la convention
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L'article 1er, § 3 de la convention énumère les impôts sur les revenus qui font l'objet de la convention.
En ce qui concerne la France, ce sont l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et l'impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne la Grèce, il s'agit de l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques et morales.
II. Règles concernant les différentes catégories de revenus
A. Revenus fonciers et bénéfices agricoles
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Conformément aux stipulations de l'article 3 de la convention, les revenus des biens immobiliers - tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 3 dudit article 3 - y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, sont imposables dans l'État où ces biens sont situés, étant entendu que la référence au droit de l'État où les biens sont situés doit s'entendre, du côté français, par référence à la législation fiscale de notre pays.
Cette règle est applicable également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'à ceux des biens de cette nature qui servent à l'exercice d'une profession libérale.
B. Bénéfices industriels et commerciaux
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Le droit d'imposer les entreprises industrielles et commerciales est, en principe, dévolu à l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (Conv., art. 4, § 1).
Des règles spéciales sont toutefois prévues en ce qui concerne certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à savoir les produits provenant de la vente ou de la concession d'équipements industriels et commerciaux ou scientifiques (voir n° 270). Mais en vertu d'une disposition expresse de l'article 11 § 5, de la convention, ces règles spéciales ne s'appliquent pas aux sommes payées pour la location ou l'utilisation des films cinématographiques, lesquelles restent donc soumises au régime générale décrit ci-dessus prévu par l'article 4 de la convention.
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Une exception est toutefois prévue pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne dont les bénéfices ne sont imposables :
- pour les entreprises de navigation maritime, que dans l'État sur le territoire duquel les navires sont immatriculés ou par lequel ils ont été munis de titres de nationalité ;
- pour les entreprises de navigation aérienne, que dans l'État du siège de la direction effective de l'entreprise (Conv., art. 6).
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L'article 2, § 4, de la convention, prévoit que le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Ainsi que le stipule l'alinéa a dudit paragraphe, doivent notamment être considérés comme constituant des établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles, un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
La portée de la notion d'établissement stable, dans divers cas particuliers, se trouve précisée par les alinéas b à e du même paragraphe.
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Le bénéfice imposable qui doit être attribué à l'établissement stable est déterminé dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6 de l'article 4 et à l'article 5 de la convention.
C. Revenus des valeurs mobilières
1. Impôt de distribution
a. Sociétés grecques exerçant une activité en France
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Sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France, les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, c'est-à-dire au sens de cette disposition, les bénéfices disponibles après déduction de l'impôt sur les sociétés, éventuellement exigible en vertu du droit commun..
Il s'ensuit, que les bénéfices ainsi définis sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du CGI. Toutefois, cette perception pourra être réduite à concurrence :
- d'une part, de la fraction des bénéfices taxés qui excède le montant des sommes effectivement distribuées par la société ;
- d'autre part, des sommes distribuées à des bénéficiaires ayant leur domicile réel ou leur siège social en France.
Il s'ensuit qu'en définitive, les sociétés grecques ayant un établissement stable en France sont soumises au régime de droit commun..
b. Sociétés grecques ayant une participation dans une société française
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Consacrant la règle applicable en droit interne, le paragraphe 2 de l'article 8 de la convention stipule qu'une société grecque ne peut être soumise à la retenue à la source en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société française.
Mais dans ce cas, les bénéfices distribués par la société française doivent, le cas échéant, pour l'assiette de la retenue à la source dont cette société est redevable à raison de ses distributions, être augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société grecque participante aurait indirectement retirés de la société française du fait de ses relations commerciales ou financières avec elle (Conv., art. 5).
c. Entreprises de navigation maritime ou aérienne
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En application de l'article 6 de la convention, les entreprises grecques de navigation maritime ou aérienne se trouvent, pour les profits exonérés en vertu de cet article, affranchies de l'impôt de distribution même si elles possèdent un établissement stable en France.
2. Dividendes
a. Principes
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Aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention, les dividendes distribués par une société résidente de l'un des deux États contractants sont imposables dans cet État.
Les dividendes de source grecque bénéficiant à des résidents de France demeurent imposables en Grèce dans les conditions de droit commun (conv., art.9) et les dividendes de source française bénéficiant à des résidents de Grèce supportent la retenue à la source dans les conditions et au taux de droit commun.
Toutefois, hormis le cas où le bénéficiaire possède un établissement stable dans l'État de la source et où la participation génératrice des dividendes fait partie de cet établissement, l'État dont le bénéficiaire des dividendes est résident conserve le droit d'imposer ces dividendes suivant les règles de sa loi interne, auquel cas la double imposition est évitée conformément aux stipulations de l'article 21 :
- en ce qui concerne les dividendes de source grecque, par l'octroi, aux bénéficiaires résidents de France, d'un crédit d'impôt calculé à un taux de:
- 18 % pour les dividendes perçus du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
- 19%, pour les dividendes perçus du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;
- 21%, pour les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
- en ce qui concerne les dividendes de source française revenant à des résidents de Grèce, par l'imputation sur l'impôt grec exigible et dans la limite de cet impôt de la retenue à la source prélevée en France sur ces dividendes selon les règles de droit commun (conv., art. 21 B).
b. Définition
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Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 sont considérés comme « dividendes » les produits d'actions, de parts de fondateur et de parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales imposés comme les revenus d'actions d'après la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est la résidente.
Il s'ensuit que, du côté français, le régime prévu à l'article 9 de la convention s'appliquera non seulement aux dividendes proprement dits mais également à tous les produits distribués à leurs membres - ou à certains d'entre eux - par des sociétés qui sont soumises, de plein droit ou par l'effet d'une option, au régime fiscal des sociétés de capitaux (CGI, art. 206).
3. Intérêts
a. Principes
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Le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention pose en principe que les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.
Mais, sous réserve du cas où le créancier possède un établissement stable dans l'État d'où proviennent les intérêts et où la créance productive des intérêts se rattache à cet établissement, l'État de la source conserve néanmoins le droit de les imposer conformément à sa législation, sous réserve que le taux de cette imposition n'excède pas :
- en ce qui concerne la France, 12 % pour les intérêts des obligations et autres titres d'emprunt négociables, tous autres intérêts y étant exonérés (Conv., art. 10-3-a) ;
- en ce qui concerne la Grèce, 10 % (Conv., art. 10-3-b).
Le taux de l'impôt frappant en Grèce les intérêts de toute nature est réduit à 10% lorsque le bénéficiaire de ces revenus justifie de la qualité de résident français.
160
Lorsque l'État de la source use de son droit d'imposer, la double imposition est évitée conformément aux stipulations de l'article 21 :
- en ce qui concerne les intérêts de source grecque, par l'octroi aux bénéficiaires résidents de France, d'un crédit d'impôt représentatif de l'impôt perçu en Grèce dans les conditions susvisées, fixé forfaitairement à 10 % et imputable sur l'impôt français exigible (Conv., art. 21-A-4) ;
- en ce qui concerne les intérêts de source française payés à des résidents de Grèce, par l'imputation sur l'impôt grec exigible et dans les limites de cet impôt, de la retenue à la source prélevée en France sur ces intérêts dans les conditions susvisées (Conv. art. 21-B).
170
Le taux de retenue à la source applicable selon la législation française aux revenus d'obligations et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques et sociétés françaises, versés à des résidents de Grèce, devra être ramenée à 12 %.
Les intérêts de bons de caisse émis par des entreprises françaises ne présentant pas en droit interne le caractère de titres négociables, profiteront, lorsqu'ils seront versés à des bénéficiaires résidents de Grèce, de l'exonération totale de retenue à la source prévue en faveur de tous intérêts de titres non négociables par l'article 10-3-a de la convention.
Cette exonération est subordonnée à la condition qu'il soit dûment justifié que le bénéficiaire des intérêts a la qualité de résident de Grèce et ne possède pas en France un établissement stable auquel se rattache la créance qui a motivé la création du bon (Conv., art. 10-5).
Il appartient à l'entreprise émettrice d'apprécier sous le contrôle de l'administration, le caractère probant des justifications produites à cet effet.
b. Définition
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Le terme « intérêts » employé à l'article 10 désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature, ainsi, que tous autres produits assimilés par la législation fiscale aux revenus de sommes prêtées.
Cette définition s'applique, par conséquent, aussi bien aux intérêts et autres produits des titres négociables et des bons de caisse qu'aux intérêts des créances ordinaires.
190
Les intérêts de bons de caisse émis par des entreprises françaises ne présentant pas en droit interne le caractère de titres négociables, profiteront, lorsqu'ils seront versés à des bénéficiaires résidents de Grèce, de l'exonération totale de retenue à la source prévue en faveur de tous intérêts de titres non négociables par l'article 10-3-a de la convention.
Cette exonération est subordonnée à la condition qu'il soit dûment justifié que le bénéficiaire des intérêts a la qualité de résident de Grèce et ne possède pas en France un établissement stable auquel se rattache la créance qui a motivé la création du bon (Conv., art. 10-5).
Il appartient à l'entreprise émettrice d'apprécier sous le contrôle de l'administration, le caractère probant des justifications produites à cet effet.
4. Revenus des créances, dépôts et cautionnements
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Le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention prévoit que les intérêts sont imposables dans l'État dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, le paragraphe 2 du même article conserve à l'État d'où proviennent ces intérêts le droit d'imposer les revenus de l'espèce selon sa législation, sous réserve des limitations de taux prévues par ledit article.
Ces règles, en vertu du paragraphe 4 de l'article 10, sont notamment applicables en ce qui concerne les intérêts de créances non représentées par des titres négociables que ces créances soient assorties ou non de garanties hypothécaires.
En ce qui concerne les intérêts des emprunts représentés par des titres négociables et les intérêts des bons de caisse, voir II-C-3.
Il s'ensuit que, hormis le cas particulier visé ci après (n°220), les intérêts relevant de la catégorie de revenus définie par l'article 124 du code général des impôts n'ont à supporter, ainsi que le précise le paragraphe 3-a de l'article 10 de la convention, aucune imposition en France lorsqu'ils sont payés à un bénéficiaire résident de Grèce.
210
Le régime défini ci-dessus est également applicable, compte tenu des stipulations expresses de l'article 10, § 3-a, aux intérêts perçus après le 1" janvier 1966.
L'octroi de ce dégrèvement est subordonné à la justification par le bénéficiaire des revenus de sa qualité de résident de Grèce. Les intéressés peuvent produire à cet effet un certificat de l'administration fiscale grecque attestant que le requérant a la qualité de résident de Grèce, au sens de l'article 2 de la convention.
Les intérêts de même nature que reçoit de source grecque un résident de France sont imposables dans notre pays, mais donnent lieu également en Grèce à une imposition dont le taux ne peut excéder 10 %, la double imposition étant évitée dans les conditions examinées au § III - modalités pour éviter la double imposition.
220
Par dérogation aux règles ci-dessus, lorsque le bénéficiaire des intérêts susvisés possède dans l'État de la source de ceux-ci un établissement stable auquel la créance qui les produit se rattache effectivement, ces intérêts ne sont imposables que dans ledit État par application des stipulations de l'article 4 de la convention concernant les bénéfices industriels et commerciaux (Conv., art. 10, § 5).
5. Bénéficiaires de revenus de valeurs mobilières résidents d'un État contractant et possédant un établissement stable dans l'autre État
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En vertu des réserves que contiennent le paragraphe 1, 2° alinéa, de l'article 9 et le paragraphe 5 de l'article 10 de la convention, les règles particulières d'imposition prévues par ces articles ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire des dividendes ou des intérêts, bien que résident de l'un des États contractants, possède un établissement stable sur le territoire de l'autre État et que la participation génératrice de ces dividendes ou la créance productrice des dits intérêts fait partie de cet établissement ou s'y rattache.
Dans ce cas, les produits considérés sont imposés dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention).
Il s'ensuit notamment que les dividendes et intérêts de source grecque se rattachant à un établissement stable qu'un résident de France possède en Grèce, sont exclusivement imposables dans ce dernier État et échappent par conséquent à toute imposition en France.
Inversement, les dividendes et intérêts de source française se rattachant à un établissement stable français possédé par un résident de Grèce ne sont pas imposables dans cet État.
D. Rémunérations d'administrateurs de sociétés
240
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés et qui leur sont alloués en cette qualité sont imposables dans l'État dont la société est résidente.
Il résulte du principe posé à l'article 15-1 de la convention que les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires versés par les sociétés anonymes françaises à leurs administrateurs résidents de Grèce demeurent passibles de la retenue à la source en France dans les conditions du droit commun (CGI, art. 117 bis et le 2 de l'article 119 bis du CGI).
Par contre, les produits de même nature versés par les sociétés grecques à leurs administrateurs résidents de France échappent à toute imposition en France mais doivent néanmoins être retenus pour le calcul du taux effectif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Conv., art. 21-A-2).
E. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
1. Bénéfices des professions non commerciales
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En vertu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 16 de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont en principe imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.
Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans une telle hypothèse les revenus qui proviennent de cette base fixe sont imposables dans l'État où celle-ci se trouve située.
Par application des stipulations de l'article 18 de la convention, les revenus que les professionnels du spectacle tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, réalisent dans l'un des deux États contractants, dans le cadre de leur activité personnelle exercée à titre indépendant, sont imposables dans cet État, même si les intéressés n'y disposent d'aucune base fixe.
Du côté français, les contribuables qui viennent se produire en France à titre indépendant et sans posséder dans notre pays d'installation professionnelle doivent dès lors être soumis à l'impôt par voie de retenue à la source dans les conditions prévues par l'article 182 B du CGI.
260
En ce qui concerne les professionnels du spectacle et les sportifs exerçant leur activité à titre dépendant, il convient de se reporter au II-F.
2. Redevances, droits d'auteur et produits divers
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L'article 11 de la convention définit le régime qui est applicable aux produits provenant de l'usage ou de la concession de l'usage de droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que de droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, procédés ou formules secrets).
Ce régime est également applicable en vertu des stipulations du même article à certains produits qui, en droit français relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à savoir : les produits provenant de l'usage ou de la concession d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ainsi que de la fourniture d'informations, concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
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En vertu du paragraphe 4 de l'article 11, les profits provenant de la vente des droits ou biens mentionnés au paragraphe précédent ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident, exception faite s'ils se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe sise dans l'autre État, auquel cas l'imposition est réservée à cet autre État (Conv., art. 11 § 6).
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Les redevances, c'est-à-dire les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage des droits ou biens dont il s'agit, sont en principe également imposables dans l'État dont le bénéficiaire est le résident (Conv., art. 11 § 1).
Toutefois, conformément aux stipulations du paragraphe 2 de l'article 11, l'État d'où proviennent ces redevances conserve le droit de les imposer selon sa propre législation, mais à un taux qui ne peut excéder 5 % de leur montant brut, la double imposition étant évitée dans les conditions examinées au § III - modalités pour éviter la double imposition.
Il en résulte, du côté français, que la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts doit être limitée à 5 % du revenu brut considéré.
300
Aucune retenue n'a lieu d'être effectuée quant aux produits divers tels ceux provenant de la location d'équipements industriels ou commerciaux — qui, en raison de leur nature n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 182 B du CGI. L'imposition de ces produits doit être assurée par voie de rôle, la cotisation, calculée sur le montant net des produits considérés et d'après le taux prévu par la loi interne, devant être limitée au résultat obtenu en appliquant le taux conventionnel de 5% au montant brut desdits produits..
Néanmoins, lorsque le bénéficiaire des redevances possède dans l'État de la source de celles-ci un établissement stable ou une base fixe à laquelle le droit ou bien qui les produit se rattache effectivement, ces redevances ne sont imposables que dans ledit État, par application des stipulations de l'article 4 de la convention concernant les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'article 16 relatif aux bénéfices non commerciaux (Conv., art. 11 § 6).
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Du côté français, l'application du taux réduit prévu par la convention pour la taxation des redevances qui sont payées de source française à un résident de Grèce n'est subordonnée à aucune formalité particulière.
Du côté grec, l'administration grecque a mis en service un imprimé (cf BOI-FORM-000013 ) qui doit être utilisé par les résidents de France, en vue d'obtenir l'application du taux de 5 %.
Le bénéficiaire des redevances remplit les deux exemplaires de l'imprimé. Il les envoie au centre des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son siège en France. Le centre des impôts délivre l'attestation dans le cadre prévu à cet effet. Il conserve le second exemplaire. Le premier exemplaire est restitué au bénéficiaire qui l'adresse au Ministère grec des Finances, au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle du paiement des redevances.
Au vu de cet imprimé et du justificatif relatif au prélèvement à la source de l'impôt grec, l'administration fiscale grecque rembourse la différence entre l'imposition à la source qui a été prélevée conformément à la législation grecque et celle qui est effectivement due (5 %) en vertu de la convention fiscale. Sur ce point, il convient de se reporter au paragraphe de l'imprimé intitulé « Notice explicative pour le requérant ».
L'administration grecque procède toujours par voie de remboursement.
Remarque : L'imprimé vise également les dividendes. Mais les dividendes de source grecque perçus par les résidents de France sont imposables en Grèce conformément à la législation de cet Etat (art. 9 de la convention). Il n'y a donc pas lieu d'utiliser l'imprimé pour ces revenus.
F. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
1. Traitements et pensions publics
320
Ces revenus sont, en règle générale, imposables dans l'État du débiteur (Conv., art 14 § 1).
Toutefois, en vertu d'une stipulation expresse dudit article 14 § 2, cette règle ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des revenus possède la nationalité de l'autre État sans être en même temps ressortissant du premier État, auquel cas l'imposition desdits revenus se trouve réservée à l'État dont l'intéressé est le résident.
Le même paragraphe 2 de l'article 14 de la convention prévoit également que la règle fixée par le paragraphe 1 dudit article n'est pas applicable aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives par l'un des États contractants ou une personne morale de droit public de cet État, les rémunérations et pensions ainsi définies étant imposables dans les conditions précisées à l'égard de la généralité des traitements, salaires et pensions privés.
2. Traitements et salaires privés
330
Sous réserve de la dérogation prévue pour les salariés en mission temporaire, dont les revenus ne sont imposables que dans l'État dont ils sont les résidents (Conv., art. 13 § 2), les rémunérations de l'espèce ne sont en règle générale, imposables que dans l'État où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus (Conv., art 13 § 1).
Par application des stipulations de l'article 18 de la convention, les revenus que les professions du spectacle tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles, en cette qualité, sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées. Ces stipulations trouvent notamment à s'appliquer lorsque les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs exercent leurs activités d'une manière dépendante, sans qu'il y ait lieu, dans ce cas, de rechercher si les conditions relatives à la mission temporaire se trouvent ou non remplies.
Le paragraphe 3 de l'article 13 prévoit des règles spéciales à l'égard des salariés qui sont en service à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international.
3. Pensions privées et rentes viagères
340
Les pensions de source privée et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident (Conv., art 12).
G. Revenus autres que ceux visés ci-dessus
350
Les revenus non spécialement visés par les autres articles de l'accord ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident, réserve faite du cas où ces revenus se rattachent à l'activité d'un établissement stable sis dans l'autre État (Conv., art. 20).
III. Modalités pour éviter la double imposition des revenus
360
Les stipulations pour éviter la double imposition des revenus, telles qu'elles sont fixées, du côté français, par l'article 21-A de la convention diffèrent suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à la France ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre les deux États.
A. Régime de l'imposition exclusive
370
Le régime de l'imposition exclusive dans l'un des deux États est le régime normal prévu pour la généralité des revenus des différentes catégories, à l'exception des dividendes, des intérêts ainsi que des redevances et produits soumis au même régime conventionnel.
En vertu du paragraphe 1 de l'article 21-A de la convention, les revenus de source française ou grecque pour lesquels le droit d'imposer se trouve dévolu à titre exclusif à la Grèce doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français.
B. Régime de l'imputation
380
La règle du partage du droit d'imposition entre l'État de la source des revenus et l'État dont le bénéficiaire de ceux-ci est résident concerne les revenus visés aux articles 9 à 11 de la convention, c'est-à-dire :
- les dividendes et intérêts obligataires ;
- les intérêts de créances ;
- les produits de la propriété littéraire, ou industrielle ainsi que certains revenus soumis au même régime conventionnel .
390
Les revenus des différentes catégories dont il s'agit qui sont perçus de source grecque par un résident de France au sens de la convention doivent être maintenus dans la base de l'impôt français, pour leur montant avant déduction de l'impôt déjà subi en Grèce, la double imposition étant évitée par une imputation de l'impôt grec sur l'impôt français. Cette imputation ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français afférent aux revenus considérés. Cette limite doit, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, être appréciée en faisant état du taux effectif que cet impôt se trouve atteindre dans la personne du contribuable considéré.
400
Conformément aux stipulations de l'article 21-A-4 de la convention, l'impôt retenu à la source en Grèce sur les intérêts donne droit, lors de la liquidation de l'impôt français dans les bases duquel ces intérêts sont compris pour leur montant brut, avant déduction de l'impôt grec, à un crédit fixé forfaitairement à 10 % de ce montant, dans la limite de l'impôt français y afférent.
410
Les résidents de France qui perçoivent des produits de la propriété littéraire ou industrielle de source grecque ainsi que certains revenus soumis au même régime conventionnel sont passibles de l'impôt français à raison du montant brut de ces revenus, avant déduction de l'impôt subi en Grèce.
L'impôt grec est imputé sur l'impôt français (Conv., art. 21-A-5), cette déduction ne pouvant toutefois excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus.
C. Impôt sur le revenu des personnes physiques
420
L'article 21-A-2 de la convention prévoit que l'impôt afférent aux revenus taxables en France en application de la convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
Cette disposition signifie que l'imposition des revenus attribués à la France peut être faite, le cas échéant, à un taux déterminé en tenant compte des revenus exclusivement taxables en Grèce si ces revenus sont passibles de ladite imposition en application des stipulations internes concernant la situation – domicilié, résident ou non-résident - dans laquelle l'intéressé se trouve effectivement en France.
IV. Assistance fiscale
430
L'article 23 de la convention prévoit un échange de renseignements entre les deux États pour assurer l'établissement et le recouvrement régulier des impôts visés par l'accord ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des stipulations légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 23, l'échange de renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets.
Les demandes concernant des cas concrets devront, du côté français, être adressées par les Directions départementales à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sous le timbre de la Sous-Direction du contrôle fiscal (Bureau CF3).
Les articles 24 et 25 de la convention organisent entre les deux États une assistance pour le recouvrement des impôts visés par la convention.