IF - Cotisation foncière des entreprises - Exonérations facultatives permanentes - Services d'activités industrielles et commerciales
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Conformément à l'article 1464 H du code général des impôts (CGI), les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la cotisation foncière des entreprises (CFE) les activités des établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) mentionnés à l'article L313-1 du code de la recherche et à l'article L711-1 du code de l'éducation.
I. Champ d'application de l'exonération
A. Établissements bénéficiaires de l'exonération
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La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a prévu la création de SAIC :
- dans les établissements publics administratifs de recherche ;
- dans les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur.
Ainsi, l’exonération est applicable pour les activités des seuls établissements précités, sous réserve que ces activités soient gérées exclusivement par des SAIC créés à cet effet et fonctionnant conformément à la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999.
1. Notion d’établissement public administratif d’enseignement supérieur ou de recherche
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Les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur ou de recherche s’entendent exclusivement :
- des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) régis par les dispositions des articles L711-1, L711-2, L711-3., L711-4, L711-5, L711-6., L711-7. et L711-8 du code de l'éducation Il s’agit essentiellement des universités. Les EPSCP présentent toujours un caractère administratif ;
- des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), uniquement lorsqu’ils présentent un caractère administratif, régis par les articles 14 à 20 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ces dispositions ont été reprises à l'article L313-1 du code de la recherche.
2. Notion de service d’activités industrielles et commerciales
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Les SAIC créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 constituent des services communs des établissements publics administratifs auxquels ils sont rattachés. Par conséquent, ils ne sont pas dotés de la personnalité morale.
B. Activités susceptibles d'être exonérées
1. Caractère lucratif des activités gérées par les SAIC
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Les SAIC des EPSCP et des EPST sont chargés de gérer toutes les activités industrielles et commerciales des établissements publics auxquels ils sont rattachés qui ne sont pas confiées à une entreprise extérieure. Par conséquent, les SAIC n’exercent le plus souvent que des activités lucratives.
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Toutefois, les SAIC qui exerceraient des activités non lucratives seraient, pour ces activités, hors champ de la CFE en application de l’article 1447 du CGI. La mesure d’exonération prévue par l’article 1464 H du CGI est donc applicable aux seules activités présentant un caractère lucratif, sous réserve de respecter les conditions liées à la délibération de portée générale définie à l'article 1639 A bis du CGI.
2. Nature des activités gérées par les SAIC
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Les seules activités susceptibles d’entrer dans le champ de l’exonération sont celles qui sont mentionnées à l’article 2 du décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 modifié par le décret n° 2009-207 du 19 février 2009.
Les activités qu’exercerait un SAIC n’entrant pas dans le champ de l’article 2 du décret n° 2002-549 ne pourraient donc pas bénéficier de l’exonération.
II. Modalités d'application de l'exonération
A. Portée de l'exonération
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L’exonération porte sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière pour lesquelles les conditions requises sont remplies.
B. Articulation de l'exonération avec les autres exonérations, réductions de bases et dégrèvements existants
1. Articulation avec les autres exonérations
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Les SAIC, ne disposant pas de la personnalité morale, ne peuvent en tant que tels bénéficier des exonérations temporaires de CFE prévues par les articles 1464 B du CGI, 1465 du CGI, 1465 A du CGI, 1465 B du CGI, 1466 A du CGI et 1466 C du CGI.
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En revanche, dans l’hypothèse, rare en pratique, où un établissement public administratif bénéficiant d’une exonération en cours au titre de l’un des dispositifs prévus aux articles 1464 B du CGI, 1465 du CGI, 1465 A du CGI, 1465 B du CGI, 1466 A du CGIet 1466 C du CGI exercerait, par l’intermédiaire d’un SAIC, une activité susceptible de bénéficier de l’exonération de l’article 1464 H du CGI, cette exonération commencera à l’issue de la période d’exonération en cours.
2. Articulation avec les réductions de bases et dégrèvements
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Le regroupement d’activités industrielles ou commerciales au sein d’un SAIC ne constitue pas une création d’établissement au sens de l’article 1478 du CGI. Dès lors, l’établissement ne peut dans cette hypothèse bénéficier de la réduction pour création d’établissement prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478 du CGI.
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En revanche, cette réduction trouverait à s’appliquer dans la situation où l’établissement réaliserait pour la première fois des activités industrielles ou commerciales, que ces dernières soient exercées hors d’un SAIC ou au sein d’un SAIC.
III. Obligations déclaratives
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Les établissements publics administratifs concernés qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 1464 H du CGI doivent déclarer chaque année, au service des impôts dont relève chaque établissement, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Cette déclaration doit être effectuée chaque année dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, sur l'imprimé 1447-M-SD, et également, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, sur l'imprimé 1447-C-SD (accessibles sur le site www.impot.gouv.fr).