CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Domaines respectifs de la juridiction contentieuse et de la juridiction gracieuse
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Traditionnellement, en matière fiscale, les modalités de traitement des demandes des contribuables diffèrent suivant qu'elles mettent en cause le bien-fondé d'une imposition ou qu'elles visent à bénéficier d'une mesure de bienveillance.
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Dans le premier cas, la demande relève de la juridiction contentieuse et des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF).
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la Direction générale des finances publiques, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Il en est de même en ce qui concerne les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire.
Relèvent de la même juridiction les demandes fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
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Dans le second cas, la demande relève de la juridiction gracieuse et des dispositions de l'article L. 247 du LPF.
La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du CGI et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du LPF ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
Enfin, aucune autorité publique ne peut accorder de remises totales ou partielles de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
Remarque : Les procédures propres à la juridiction gracieuse sont présentées au BOI-CTX-GCX.
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En conséquence, le présent chapitre est consacré à la détermination des domaines respectifs de :
- la juridiction contentieuse (Section 1, cf. BOI-CTX-DG-10-20-10) ;
- la juridiction gracieuse (Section 2, cf. BOI-CTX-DG-10-20-20).