IS - Obligations déclaratives et de paiement - Obligations de paiement - Versement d'acomptes provisionnels
I. Personnes morales concernées
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En principe, toutes les sociétés ou personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), soit de droit, soit en raison de leur option, sont assujetties au versement spontané de cet impôt dans les conditions prévues par l'article 1668 du code général des impôts (CGI).
Il en est de même pour les sociétés qui, ayant leur siège à l'étranger sont néanmoins passibles de l'IS en France en application de la règle de territorialité posée à l'article 209 du CGI.
Sous réserve des dispositions particulières visées au I § 10, toutes les collectivités redevables de l'IS sont tenues, dans les conditions fixées par l'article 1668 du CGI, l'article 359 de l'annexe III au CGI et l'article 360 de l'annexe III au CGI d'effectuer de leur propre initiative :
- le versement régulier d'acomptes au cours de chaque exercice ou période d'imposition ;
- le paiement du solde de l'impôt liquidé à raison des résultats de la période visée par cette déclaration.
10
Le 1 de l'article 1668 du CGI dispense expressément de l'obligation des versements spontanés d'acomptes les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 du CGI qui sont soumis à l'IS aux taux réduits prévus à l'article 219 bis du CGI à raison de leurs revenus fonciers, de leurs bénéfices agricoles ainsi que de certains de leurs revenus mobiliers.
Toutefois, ces collectivités restent assujetties à l'IS d'après les règles et selon le taux de droit commun si leur revenu ou bénéfice se rattache à une activité lucrative.
Cette décision entraîne les conséquences suivantes :
- si les collectivités en cause ne sont imposées qu'au titre du 5 de l'article 206 du CGI, c'est-à-dire exclusivement au taux réduit, l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables est acquitté spontanément en une seule fois lors du dépôt de la déclaration de résultat. Dans ce cas, l'impôt est calculé aux taux réduits prévus par l'article 219 bis du CGI. Par ailleurs, les fondations reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions du 5 de l'article 206 du CGI sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour leurs revenus patrimoniaux ;
- si ces collectivités relèvent, eu égard à la nature de leurs activités, à la fois du régime de droit commun et du régime spécial, elles sont passibles de deux impositions distinctes :
- les bénéfices et revenus taxables au taux normal donnent lieu au versement spontané des acomptes et du solde de liquidation,
- les bénéfices et revenus taxables au taux réduit sont exclus du régime des acomptes et l'impôt correspondant est acquitté spontanément lors du dépôt de la déclaration de résultat n° 2070-SD (CERFA n° 11094), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) du lieu de dépôt de la déclaration conformément aux dispositions de l'article 362 de l'annexe III au CGI.
Bien entendu, les collectivités de l'espèce uniquement passibles de l'IS aux conditions et taux de droit commun doivent acquitter l'impôt, suivant le mode de recouvrement propre à cet impôt.
Remarque : Le régime fiscal des collectivités visées au 5 de l'article 206 du CGI, fait l'objet de développements dans le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40.
20
Le 2° du 6 de l'article 206 du CGI prévoit que lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier sont redevables de l'IS dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du CGI et à l'article 219 bis du CGI.
Par suite, l'impôt dû par ces sociétés est acquitté spontanément dans les conditions fixées par l'article 362 de l'annexe III au CGI.
30
En ce qui concerne les caisses de retraite et de prévoyance, l'article 219 quater du CGI réduit à 10 % le taux de l'impôt dû par les caisses de retraite et de prévoyance à raison des revenus provenant des opérations qu'elles sont autorisées à effectuer sur le marché monétaire ou hypothécaire, ainsi que des intérêts de leurs dépôts bancaires, des intérêts des bons du Trésor en compte courant, des intérêts des effets représentatifs de créances hypothécaires.
Ce taux de 10 % se substitue soit au taux normal de l'IS, soit au taux réduit de 24 %.
Néanmoins, par mesure de simplification, il est admis que les caisses de retraite et de prévoyance fassent figurer sur leur déclaration de résultat n° 2070-SD la totalité de leurs revenus, à l'exception des bénéfices passibles de l'impôt aux taux et conditions de droit commun en application du 1 de l'article 206 du CGI. À cet effet, elles doivent faire figurer sur leur déclaration de résultat n° 2070-SD l'ensemble de leurs revenus taxables à l'IS aux taux de 24 %, de 10 % ou de 15 %. Ces organismes ne sont pas soumis au régime des acomptes.
II. Calendrier de versement et calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés
A. Époque et nombre de versements des acomptes d'impôt sur les sociétés
40
Conformément à l'article 1668 du CGI et aux dispositions de l'article 358 de l'annexe III au CGI à l'article 362 de l'annexe III au CGI, les entreprises redevables de l'IS doivent verser quatre acomptes au cours de l'exercice et procéder à leur régularisation qui intervient au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Les sociétés dont le dernier exercice clos fait apparaître un bénéfice imposable sont tenues de verser ces acomptes provisionnels. En revanche, lorsque cet exercice ne comporte pas de bénéfice imposable, aucun acompte ne doit être versé au titre du nouvel exercice.
Les acomptes afférents à un exercice -ou à une période d'imposition- donné sont calculés par la société et leur montant en est versé par elle, sans avis d'imposition de l'administration, à la caisse du comptable de la DGFiP du lieu d'imposition (CGI, ann. III, art. 360).
L'impôt sur les sociétés est établi, en règle générale, au lieu du principal établissement.
50
En application de l'article 1668 du CGI, l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. L’article 359 de l’annexe III au CGI précise que les acomptes sont calculés sur la base des résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. Toutefois, le premier acompte est calculé sur la base de l’avant dernier exercice clos. Il fait l'objet d'une régularisation lors du versement de l'acompte suivant.
Des règles particulières sont prévues pour le calcul du dernier acompte des grandes entreprises (II-B-1-c § 150 à 340).
Le paiement des acomptes d’IS doit être effectué au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.
L'article 360 bis de l’annexe III au CGI fixe, dans le tableau reproduit au II-A § 60, les dates limites de paiement des versements d’acomptes de l’IS en fonction des dates de clôture des exercices.
60
Date de clôture comprise entre |
1er acompte |
2ème acompte |
3ème acompte |
4ème acompte |
---|---|---|---|---|
le 20 novembre et le 19 février inclus |
15 mars |
15 juin |
15 septembre |
15 décembre |
le 20 février et le 19 mai inclus |
15 juin |
15 septembre |
15 décembre |
15 mars |
le 20 mai et le 19 août inclus |
15 septembre |
15 décembre |
15 mars |
15 juin |
le 20 août et le 19 novembre inclus |
15 décembre |
15 mars |
15 juin |
15 septembre |
Le nombre d'acomptes à verser au titre de chaque exercice social est, en principe, de quatre (CGI, art. 1668). Lorsque la durée de l’exercice d’une société est inférieure ou supérieure à douze mois, le nombre d’acomptes à verser au titre de cet exercice est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises dans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition. Les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois (CGI, ann. III, art. 359).
70
Ainsi, lorsqu'une société fixe la durée d'un exercice à neuf mois (1er mars - 30 novembre), elle doit verser au titre de cet exercice, trois acomptes exigibles respectivement les 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.
Le nombre d'acomptes peut exceptionnellement être porté à huit, par l'effet d'un changement de la date de clôture de l'exercice. Telle serait la situation d'une société qui, ayant arrêté ses écritures le 31 janvier d'une année, ne clôturerait le nouvel exercice que le 31 décembre de l'année suivante. Les résultats de l'exercice clos le 31 janvier serviraient ainsi de référence à huit acomptes, dont le premier serait celui du 15 mars de la première année du nouvel exercice et le dernier, celui du 15 décembre de la deuxième année de cet exercice.
Il est précisé que le versement du solde de l'IS est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
80
En application de l'article 1668 D du CGI, les dates de versement définis au II-A § 40 à 70 s'appliquent aux quatre versements anticipés et au solde de contribution sociale sur l'IS prévue par l'article 235 ter ZC du CGI. Cette contribution fait l'objet d'une étude d'ensemble au BOI-IS-AUT-10.
En application de l'article 376 de l'annexe III au CGI, l'acompte de contribution sur les revenus locatifs (CRL) est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'IS. Le solde de CRL est réglé au plus tard lors du versement du solde d'IS. Cette contribution fait l'objet d'une étude d'ensemble au BOI-RFPI-CTRL-20.
B. Calcul du montant des acomptes d'impôt sur les sociétés
90
L'article 1668 du CGI et l'article 359 de l'annexe III au CGI précisent les modalités de calcul et de recouvrement de l'IS.
1. Bénéfice de référence servant au calcul du montant des acomptes
a. Cas général
100
Conformément aux deuxième et quatrième alinéas du I de l'article 359 de l'annexe III au CGI, les résultats servant de base au calcul des acomptes restent ceux réalisés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition précédant celui au titre duquel les acomptes sont dus, éventuellement ajustés prorata temporis lorsque la durée de l’exercice ou de la période d’imposition de référence est différente de douze mois. L’acompte exigible entre la date de clôture de cet exercice ou de fin de cette période d’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de résultat correspondante est calculé, provisoirement, par référence au dernier exercice ou période d’imposition dont les résultats sont connus puis régularisé à la date de paiement de l’acompte suivant au vu des résultats de l’exercice ou de la période d’imposition précédente.
Lorsque la durée de l’exercice d’une société est inférieure ou supérieure à douze mois, le nombre d’acomptes à verser au titre de cet exercice est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises dans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition. Les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois (CGI, ann. III, art. 359).
Les versements provisionnels d'IS n'étant pas égaux, chaque acompte est déterminé en fonction de l'ordre qu'il occupe dans la suite des acomptes exigibles au cours de l'exercice concerné.
Pour chaque exercice, le premier acompte est celui dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de l'exercice précédent et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du CGI ; par suite, pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, le premier acompte est celui qui est exigible le 15 mars.
110
En application du 1 de l'article 1668 du CGI, le montant global des acomptes est égal à un montant d'IS calculé :
- sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI ;
- sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 du CGI ;
- sur le résultat imposé au taux fixé au c du I de l'article 219 du CGI ;
Remarque : Les dispositions du c du I de l'article 219 du CGI sont abrogées à compter du 1er janvier 2020.
- et sur le résultat net de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés déterminé en application de l'article 238 du CGI et taxé au taux fixé au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 du CGI du dernier exercice.
Le montant ainsi obtenu s'entend avant imputation des crédits d'impôt, sous réserve de la solution exprimée pour les sociétés dont les bénéfices sont constitués en totalité ou en partie par des revenus de valeurs mobilières, ou de l'excédent de versement du précédent exercice.
Compte tenu de la régularisation du premier acompte, chacun des quatre acomptes dus au titre de l'exercice est égal au quart de ce montant conformément au 1 de l'article 359 de l'annexe III au CGI.
En conséquence, les entreprises doivent calculer leurs acomptes dus au titre d'un exercice ouvert en année N en appliquant le taux normal applicable au titre de cet exercice.
Exemple : Pour les acomptes dus au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, les entreprises bénéficiant du taux normal de l'IS de 28 % doivent calculer leurs acomptes dus en appliquant le taux de 7 %.
Les acomptes sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 compte pour un conformément au deuxième alinéa de l'article 1668 du CGI.
Les créances nées du report en arrière des déficits et les réductions et crédits d’impôt reportables, qui n’ont pas pu être imputés en totalité sur le solde de l’IS dû au titre du dernier exercice clos, peuvent s’imputer sur les acomptes d’IS dû au titre de l’exercice suivant.
b. Règles particulières concernant le calcul du premier acompte
120
Le troisième alinéa du 1 de l'article 359 de l'annexe IIII au CGI prévoit que le premier acompte est calculé sur une base différente de celle des acomptes suivants afférents au même exercice.
En effet, le premier acompte d'un exercice, qui est celui dont l'échéance suit immédiatement la clôture de l'exercice précédent, devient exigible avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 223 du CGI pour la déclaration des résultats de cet exercice. Dès lors, le montant des bénéfices imposables de l'exercice de référence, qui doit normalement servir de base au calcul des acomptes, n'est pas encore connu à la date d'exigibilité du premier acompte.
Dans ces conditions, le premier acompte à payer au titre d'un exercice déterminé est provisoirement calculé sur la base des bénéfices du dernier exercice pour lequel le délai de déclaration est expiré ou, en l'absence d'exercice clos en cours d'année, de la dernière période d'imposition.
Le premier acompte d'un exercice est donc calculé en fonction des bénéfices de l'avant-dernier exercice. Il est ainsi, en principe, égal au dernier acompte échu au cours de l'exercice précédent, si celui-ci a comporté au moins quatre acomptes.
Le montant de ce premier acompte est ensuite régularisé à l'échéance du deuxième acompte, sur la base des résultats du dernier exercice -ou de la dernière période d'imposition- tels qu'ils sont accusés par la déclaration de la société. Selon que le montant provisoirement calculé, et versé, du premier acompte est inférieur ou supérieur au montant définitif de l'acompte, le versement à effectuer au titre du deuxième acompte est majoré ou réduit à due concurrence.
130
Les sociétés dont l'avant-dernier exercice s'est soldé par un déficit mais dont le dernier exercice fait apparaître un bénéfice acquittent le premier acompte en même temps que le deuxième.
140
En revanche, les sociétés dont le dernier exercice est présumé déficitaire, alors que l'exercice précédent a accusé un bénéfice, peuvent être dispensées de verser le premier acompte.
c. Modalités particulières de détermination du dernier acompte dû par les grandes entreprises
150
Les cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du CGI prévoient un dispositif particulier de calcul du dernier acompte à verser au titre d'un exercice par les grandes entreprises.
1° Entreprises concernées
160
Doivent déterminer le montant de leur dernier acompte d’IS en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non du résultat du dernier exercice clos, les sociétés (ou sociétés mères d’un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du CGI) dont le chiffre d'affaires de l'entreprise (ou la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe) au titre du dernier exercice clos, ou de la dernière période d'imposition arrêtée, atteint au moins 250 millions d'euros.
2° Condition tenant au chiffre d’affaires
170
Ces dispositions prévues par les cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du CGI s’appliquent aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition d’au moins 250 millions d’euros.
a° Chiffre d'affaires à retenir
180
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers, sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l'activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d'affaires.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.
190
Il convient de retenir le chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'IS conformément à l'article 209 du CGI. Ainsi le chiffre d'affaires des sociétés dont l'activité est exercée à la fois en France et hors de France doit être ventilé selon les règles de territorialité de l'IS, découlant de l'article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France.
En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI.
200
Le chiffre d’affaires ainsi défini à retenir pour l’appréciation de ce seuil est celui réalisé au titre de l’exercice clos ou de la période d’imposition arrêtée précédant l’exercice au titre duquel le dernier acompte visé par les présentes dispositions est dû.
b° Cas particulier de la société mère d'un groupe fiscal
210
Pour ce cas particulier, il convient de se reporter au II-C-1 § 160 à 180 du BOI-IS-GPE-30-30-10.
(220)
3° Exercice de moins de douze mois
230
La limite de 250 millions d’euros s'apprécie par référence à un chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition d'une durée égale à douze mois. Lorsque l'exercice de référence pour la prise en compte du chiffre d’affaires a une durée différente de douze mois, ce chiffre d'affaires est ajusté prorata temporis.
En pratique, le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de la limite de 250 millions d’euros est obtenu en multipliant le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre douze et le nombre de mois compris dans l'exercice. En cas d'exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et trente.
(240 - 270)
4° Modalités de calcul du dernier acompte
280
Conformément aux cinquième à neuvième alinéas du 1 de l’article 1668 du CGI, le dernier acompte à verser au titre d’un exercice par les entreprises remplissant les conditions définies aux II-B-1-c-2° à 4° § 170 à 330 est égal à la différence entre :
- 95 % du montant de l'impôt estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins 250 millions d'euros et au plus égal à 1 milliard d'euros ;
- 98 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros.
a° Acomptes concernés
290
Cette détermination particulière du montant des acomptes ne vise que le dernier acompte à verser au titre d’un exercice soit, selon la date de clôture de l’exercice, les acomptes suivants (CGI, ann. III, art. 360 bis) :
Date de clôture de l'exercice comprise entre |
le 20 février et le 19 mai inclus |
le 20 mai et le 19 août inclus |
20 août et le 19 novembre inclus |
20 novembre et le 19 février inclus |
---|---|---|---|---|
Acomptes concernés par la présente mesure |
15 mars |
15 juin |
15 septembre |
15 décembre |
Le montant des trois acomptes précédents n’est pas modifié. Il demeure égal, en application de l’article 359 de l’annexe III au CGI, au quart de l’impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l’article 1668 du CGI.
b° Calcul du montant du dernier acompte
300
Le dernier acompte est égal à la différence entre 95 % ou 98 %, selon le cas, de l’impôt estimé au titre de l’exercice et les acomptes déjà versés.
310
En application du 1 de l’article 1668 du CGI, le montant de l’impôt estimé au titre de l’exercice est égal à la somme des éléments suivants :
- 28 % et le cas échéant, 33,1/3 % du résultat estimé imposable au taux normal ;
Remarques :
- L'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 abaisse progressivement le taux normal de l'IS pour atteindre 25 % en 2022 (BOI-IS-LIQ-10).
- L’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés prévoit que par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, le taux normal de l'impôt est fixé, sans préjudice des dispositions prévues au 2° du c du I de ce même article 219 du CGI, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros.
- 10 % du résultat net estimé de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés déterminé en application de l'article 238 du CGI.
Le montant obtenu s’entend avant imputation des crédits d’impôt sous réserve de la solution exprimée en faveur des sociétés dont les bénéfices sont constitués en totalité ou partie de revenus de capitaux mobiliers.
Ce montant d’impôt estimé doit être retenu à hauteur de 95 % pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions et 1 milliard d’euros et 98 % pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros.
320
Le montant du dernier acompte est égal à la différence entre cette fraction d’impôt estimé et le montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice considéré, c’est-à-dire la somme des trois acomptes précédents, lorsque l’entreprise clôture un exercice de douze mois.
c° Cas particulier des groupes fiscaux
330
Pour les sociétés mères d’un groupe fiscal visées par les dispositions des articles 223 A et suivants du CGI, le montant du dernier acompte est déterminé selon les mêmes modalités que celles décrites au II-B-1-c-4° § 280 à 320. Pour une étude détaillée de ce cas particulier, il convient de se reporter au II-C-3 § 220 du BOI-IS-GPE-30-30-10.
5° Pénalités applicables en cas d'insuffisance de versement du dernier acompte
340
En cas d'insuffisance de versement, l'article 1731 A du CGI prévoit un déclenchement de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI ainsi que de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI à partir d'un certain seuil. Il convient pour une étude détaillée du seuil de déclenchement de l'application des pénalités de se reporter au IV-A § 200 et suivants du BOI-CF-INF-10-30.
2. Règles afférentes aux dispenses de versement d'acomptes
350
Les sociétés peuvent être dispensées totalement ou partiellement du versement des acomptes.
Suivant le cas, ces dispenses sont de plein droit ou sont subordonnées à la présentation d'une demande.
a. Dispense de plein droit.
1° Sociétés dont l'impôt de référence n'excède pas un certain seuil
360
Selon les dispositions du troisième alinéa de l'article 359 de l'annexe III au CGI, les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis au II-B-1 § 100 à 340 n'excède pas 3 000 € sont dispensées de versement des acomptes.
370
Le point de savoir si une société est ou non dispensée d'effectuer le versement d'un acompte s'apprécie au moment de l'échéance de cet acompte. C'est ainsi qu'une société qui a initialement bénéficié de la dispense peut, par la suite, être tenue à des versements d'acomptes à raison de rehaussements apportés à la base d'imposition de l'exercice de référence.
Pour bénéficier de la dispense, les entreprises concernées n'ont aucune demande à présenter au comptable de la DGFiP qui dispose de tous les renseignements nécessaires.
2° Organismes sans but lucratif
380
Les associations et syndicats professionnels visés au 1 bis de l'article 206 du CGI, sont dispensés du versement des acomptes d'IS lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 84 000 €, conformément au quatrième alinéa du 1 de l'article 1668 du CGI.
Sont également dispensés du versement des acomptes, les organismes sans but lucratif imposés aux taux réduits de l'IS prévus à l'article 219 bis du CGI.
3° Autres cas
390
En ce qui concerne les cas particuliers des sociétés nouvelles et des sociétés déficitaires, il convient de se reporter au BOI-IS-DECLA-20-30.
b. Dispenses ou réductions d'acomptes non applicable de plein droit
400
L'entreprise informe l'administration de sa décision de réduire ou de se dispenser du paiement des acomptes en cochant la case « minoration » sur la page 1 du relevé d'acompte n° 2571-SD (CERFA n° 12403), disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
1° Dispense ou réduction du premier acompte
410
S'agissant du premier acompte, les sociétés dont l'exercice de référence est présumé déficitaire, alors que l'avant-dernier exercice présentait, en revanche, un bénéfice imposable, ont la faculté de se dispenser du versement du premier acompte en cochant la case « minoration » du relevé d'acompte n° 2571-SD.
Dans l'hypothèse où une société n'a pas eu recours à cette mesure et a versé un premier acompte calculé sur les résultats de l'avant-dernier exercice clos, il est admis qu'elle puisse ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si l'exercice de référence s'est soldé effectivement par un déficit ou un résultat nul.
420
De même, lorsque, avant la date d'exigibilité du premier acompte la société est en mesure d'affirmer que le bénéfice du dernier exercice est sensiblement inférieur à celui de l'avant-dernier, le premier acompte peut être déterminé d'après le bénéfice du dernier exercice tel qu'elle l'évalue.
La société qui, à la date d'exigibilité du premier acompte du nouvel exercice, estime que les bénéfices du dernier exercice sont très inférieurs à ceux de l'avant-dernier exercice, et qu'elle a ainsi versé, au titre du dernier exercice clos, des acomptes excédant l'impôt réellement dû, peut se dispenser du versement du premier acompte du nouvel exercice (cet acompte étant alors calculé en fonction des résultats prévus du dernier exercice) à concurrence du montant de l'excédent de versement dont elle se prétend bénéficiaire au titre du dernier exercice.
2° Dispense ou réduction des autres acomptes
430
Le 4 bis de l’article 1668 du CGI prévoit que l’entreprise peut réduire le montant de ses acomptes ou s’abstenir de les verser lorsqu’elle estime que le montant total des acomptes déjà versés au titre de l’exercice en cours est égal ou supérieur à la cotisation totale d’IS dont elle sera redevable au titre de cet exercice avant imputation des crédits d’impôt. La faculté de modulation des acomptes s’apprécie en conséquence par référence à la cotisation totale réelle dont l’entreprise s’estime redevable compte tenu de l’évaluation de ses bénéfices pour l’exercice en cours. Il en résulte, en pratique, les conséquences suivantes :
- l’entreprise peut tenir compte de l’application du régime d’imposition au taux réduit en particulier dans la situation où elle n’en aurait pas bénéficié au titre de l’exercice de référence pour le calcul des acomptes mais serait en mesure de satisfaire aux conditions au titre de l’exercice en cours ;
- une compensation peut s’opérer entre, d’une part, le résultat net de la concession de licence d’exploitation et, d’autre part, la moins-value nette à long terme de l’exercice provenant de la cession d’éléments d’actif, les moins-values nettes à long terme et les déficits des exercices antérieurs le cas échéant reportables.
440
Cela étant, il est admis que les entreprises peuvent limiter leurs versements lorsque les acomptes déjà acquittés seront au moins égaux à la plus élevée des deux sommes définies ci-avant après imputation des crédits d'impôt attachés aux valeurs mobilières.
450
Les crédits d'impôt autres que ceux attachés aux valeurs mobilières tels que notamment les crédits d'impôt afférents à certains revenus de source étrangère (autres que les valeurs mobilières), le crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le crédit d'impôt pour dépenses de formation, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant à partir duquel les entreprises peuvent limiter leurs versements d'acomptes.