Date de début de publication du BOI : 14/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/03/2015
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Règles générales d'imposition des personnes

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

I. Personnes imposables au titre des gains nets

1

Les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) s'appliquent aux personnes physiques qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, réalisent des opérations de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, soit directement, soit par personne interposée.

A. Opérations réalisées dans le cadre du foyer fiscal

10

Pour l'application de l'article 150-0 A du CGI, il convient de retenir les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux et les opérations assimilées réalisées tant par le contribuable ou les époux soumis à une imposition commune (ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité -PACS), que par les autres membres du foyer fiscal.

Outre le contribuable lui-même, le foyer fiscal comprend les personnes considérées comme étant à charge au sens de l'article 196 du CGI et de l'article 196 A bis du CGI, ainsi que les personnes rattachées au foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 du CGI et de l'article 196 B du CGI (BOI-IR-LIQ-10-10-10-20).

20

En cas d'événement modifiant la composition du foyer fiscal en cours d'année, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-20.

B. Opérations réalisées par des personnes interposées

1. Définition des personnes interposées

30

Les gains de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par une personne interposée ayant la forme d'une société ou d'un groupement relevant de l'article 8 du CGI dans lequel le contribuable est associé ou membre sont soumis au régime d'imposition prévu à l'article 150-0 A du CGI au nom du contribuable à concurrence des droits qu'il détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société ou ce groupement.

40

Sont considérés comme personnes interposées les sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux qui sont soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers conformément au II de l'article 238 bis K du CGI.

Il en est de même des clubs d'investissement qu'ils soient constitués sous forme d'association (indivisions) ou de sociétés civiles.

50

Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par une société ou un groupement qualifié de personne interposée quelles que soient les fonctions et la participation du contribuable dans cette société ou ce groupement et quelle que soit la participation de la personne interposée dans les bénéfices sociaux des sociétés qu'elle a en portefeuille.

2. Dispositions particulières applicables aux clubs d'investissement

60

Le régime de la transparence fiscale des clubs d'investissement et les dispositions de l'article 150-0 A du CGI, relatives aux personnes interposées, conduisent normalement à imposer chaque membre à raison de sa quote-part des gains nets réalisés par le club.

Or, il apparait que l'accomplissement des obligations déclaratives correspondantes entraînerait des frais de gestion dont l'importance mettrait en cause l'existence même des clubs, alors que, de par leur objet et le plafonnement des versements faits par les adhérents, ces groupements effectuent des opérations limitées qui ne conduiraient qu'exceptionnellement à une taxation effective.

Dans cette optique, les clubs d'investissement peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un régime d'imposition simplifié.

a. Économie du régime d'imposition simplifié 

70

Les conditions de fonctionnement de ce régime sont analogues à celles du régime d'imposition des gains nets réalisés dans le cadre des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) :

- les gains nets retirés d'opérations de bourse effectuées par le club durant son existence ne sont pas taxés au moment de la réalisation de l'opération ;

- seuls les gains nets réalisés par les adhérents à l'occasion de leur retrait ou de la dissolution du club d'investissement sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

1° Rachat des droits détenus dans le club d'investissement à l'occasion du retrait d'un adhérent

80

Le gain réalisé par l'adhérent est constitué par la différence entre le prix perçu pour le rachat de sa part et le total des versements effectués depuis son adhésion jusqu'à la date du retrait.

2° Dissolution du club d'investissement

90

En vertu du régime de la transparence fiscale applicable aux clubs, la dissolution des clubs créés sous la forme de sociétés civiles ne constitue pas une cession à titre onéreux susceptible de dégager un gain net taxable. La même règle est applicable à la dissolution des clubs constitués en indivision qui, en toute hypothèse, ne disposent pas d'une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres.

Pour la détermination du gain net imposable, il convient de distinguer, suivant que la dissolution du club donne lieu au partage des valeurs entre les membres ou à la liquidation du portefeuille, le produit de la liquidation étant alors attribué aux adhérents au prorata de leurs droits.

a° Liquidation du portefeuille

100

Dans cette situation, le club d'investissement procède à la liquidation de son portefeuille et répartit les liquidités en résultant entre les adhérents au prorata de leurs droits dans le groupement.

Le gain net réalisé par l'adhérent est constitué par la différence entre :

- le montant qui lui est remboursé par le club ;

- et le total des versements qu'il a effectués à la date de la dissolution.

b° Partage du portefeuille

110

Lorsqu'il s'agit d'un partage pur et simple, aucune imposition n'est due au moment du partage.

En cas de cession ultérieure de ses titres par l'attributaire, les gains nets imposables sont calculés par référence au prix d'acquisition moyen des titres, déterminé au niveau du club, et sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI.

Pour l'application de ce régime, les clubs d'investissement doivent donc déterminer, au fur et à mesure de leurs acquisitions, une valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres, et la communiquer à leurs membres au moment de la dissolution.

En cas de partage avec soulte, le gain net est imposable immédiatement, dans la mesure des droits appartenant aux copartageants autres que l'attributaire et qui, du fait du partage, sont cédés par eux à ce dernier. Pour le surplus, il est fait application des règles définies ci-dessus.

b. Conditions d'ouverture du régime d'imposition simplifié

120

Les clubs désirant bénéficier du régime simplifié doivent prévoir dans leurs statuts :

- que leurs adhérents, dont le nombre ne doit pas être inférieur à cinq, ne peuvent faire partie d'aucun autre club d'investissement. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que chaque membre du foyer fiscal fasse partie d'un club d'investissement, mais dans ce cas la limite maximum des versements s'apprécie au niveau du foyer fiscal ;

- que la durée maximum du club ne peut excéder, sans possibilité de prorogation, dix ans.

Ces dispositions doivent être introduites dans les statuts et notifiées à l'établissement financier gestionnaire du club soit lors de la constitution, soit au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition.

Une fois exercée, l'option pour le régime simplifié est définitive. Dans cette situation, le club n'a pas à produire la déclaration d'existence et les déclarations annuelles.

Les clubs n'optant pas pour le régime simplifié ou ne remplissant pas les conditions requises pour en bénéficier, sont soumis aux obligations déclaratives citées à l'alinéa précédent ; notamment, l'établissement chargé de la tenue des comptes doit fournir, avant le 1er mars de chaque année, la répartition entre les associés du montant des ventes réalisées par le club, du montant du gain net dégagé par les opérations réalisées.

Il est rappelé, enfin, que les clubs d'investissement doivent poursuivre une activité conforme à leur objet, à savoir la constitution et la gestion d'un portefeuille de placement et, par suite, s'abstenir d'effectuer des opérations spéculatives (opérations faisant appel au crédit, par exemple). Néanmoins, afin de permettre aux clubs d'investissement de familiariser leurs membres avec les mécanismes boursiers, il est admis que ces groupements effectuent de telles opérations à hauteur de 10 % du montant total de leurs opérations.

C. Cession de titres dont la propriété est démembrée ou de droits portant sur ces titres

130

Des dispositions particulières sont applicables, notamment sur la définition de la personne imposable, en cas de cession de titres démembrés.

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60.

II. Personnes imposables à raison de certaines distributions perçues de certains fonds ou organismes

140

Les personnes mentionnées au I § 1 sont également imposables à raison des sommes perçues au titre des distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI et au 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI. Le régime applicable à ces distributions est celui des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers prévu à l'article 150-0 A du CGI.

Sont concernées par ce régime d'imposition les distributions suivantes :

- les distributions d'actifs de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI) et d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger (CGI, art. 150-0 A, II-7).

- les  distributions de plus-values de cession d'actifs par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les placements collectifs relevant de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi et les entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger (CGI, art. 150-0 A, II-7 bis).

III. Personnes imposables au titre des distributions de plus-values de cession de titres perçues de sociétés de capital-risque (SCR)

150

Les personnes mentionnées au I § 1 sont imposables à raison des distributions prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées par les sociétés de capital-risque (SCR) qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Les conditions et modalités d'imposition de ces revenus sont prévues par l'article 163 quinquies C du CGI. Ainsi, les actionnaires fiscalement domiciliés en France sont imposables dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI.

160

Pour le régime fiscal applicable aux contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France, il convient de se reporter au II § 20 à 170 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.