Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-30

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations de bon d'options

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L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1991, n° 91-1323 du 30 décembre 1991, permet d'appliquer aux profits retirés, à compter du 1er janvier 1991, d'opérations sur bons d'option un régime fiscal analogue à celui prévu pour les profits réalisés sur les marchés d'options négociables.

I. Principales caractéristiques des bons d'option

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Selon la définition donnée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), le bon d'option est un instrument qui permet à son détenteur :

- d'acquérir (option d'achat ou call-warrant) ou de vendre (option de vente ou put-warrant) un actif sous-jacent à un prix déterminé (prix d'exercice) et sur une période définie par avance dans le contrat d'émission ;

- ou de percevoir un montant correspondant à la différence -si elle est positive- soit entre le cours de l'actif sous-jacent à la date de l'exercice du bon d'une part et le prix d'exercice fixé dans le contrat d'émission d'autre part lorsqu'il s'agit d'un call-warrant ; soit l'inverse lorsqu'il s'agit d'un put-warrant.

D'une manière générale, le bon d'option est émis indépendamment de toute opération financière réalisée par l'émetteur de l'élément sous-jacent.

Le bon d'option se distingue de l'option classique ou de l'option négociable par une durée de vie plus longue (jusqu'à 4 ans) et par l'absence d'intermédiaire entre l'émetteur et le porteur du bon.

L'émetteur d'un bon d'option est une institution financière indépendante de l'émetteur de l'élément sous-jacent.

En raison de l'étendue des risques attachés à ces instruments, seuls sont admis à la cote officielle les bons d'option émis par des établissements de crédit soumis à des règles prudentielles proportionnant en permanence leurs engagements à l'importance de leurs fonds propres.

L'émetteur doit, en tout état de cause, avoir la possibilité de s'acquitter de son engagement en réglant en espèces une différence de cours.

Les bons d'option peuvent porter sur plusieurs types d'éléments ou d'actifs sous-jacents : actions, paniers d'actions, obligations, indices boursiers, taux d'intérêt, devises, titres de créances négociables, contrats à terme sur instruments financiers ou marchandises...

Exemple : une banque propose à ses clients des warrants qui donnent droit à l'attribution d'actions d'une société cotée avec laquelle elle n'a aucun lien.

La société dont les actions sont en jeu est simplement informée de l'opération (elle peut s'y opposer).

Le prix d'achat du warrant est de 10 €. Le prix d'exercice est fixé à 100 €. Si le cours de l'action atteint 130 €, le détenteur du bon peut soit acquérir l'action en versant 100 € (il est alors libre de conserver ou de vendre les titres pour réaliser sa plus-value) soit encaisser la différence entre le cours et le prix d'exercice (130 € - 100 €). Ce marché sur lequel les opérateurs jouent sur des différences est hautement spéculatif.

Seul le régime fiscal applicable aux opérations réalisées par les opérateurs occasionnels est commenté ci-après (article 150 decies du code général des impôts (CGI) et 12° de l'article 120 du CGI).

II. Portée du dispositif d'ensemble

A. Opérations imposables

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D'une manière générale, les dispositions de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1991 s'appliquent aux opérations sur bons d'option (ces dispositions sont également applicables aux instruments qui présenteraient des caractéristiques identiques à celles décrites précédemment), réalisées à titre occasionnel, habituel ou professionnel par des personnes physiques domiciliées en France agissant directement ou par personne interposée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

B. Contribuables concernés

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Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus qu'ils soient de source française ou étrangère.

Remarque : L'article 150 decies du CGI vise les profits réalisés en France à titre occasionnel par les seules personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Les profits de même nature réalisés par des contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont donc exonérés.

Les profits sur bons d'option réalisés par ces personnes en France ou à l'étranger sont imposables en application, selon le cas , des dispositions des 8° du I de l'article 35 du CGI , 5° du 2 de l'article 92 du CGI et 12° de l'article 120 du CGI ou de l'article 150 decies du CGI (cf. tableau au BOI-ANNX-000077 :  Modalités d'imposition des profits réalisés sur bons d'option).

Remarque : selon les dispositions du 12° de l'article 120 du CGI, les profits résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur bons d'option par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont, sous réserve de l'incidence des conventions internationales, imposables dans les conditions définies pour les revenus de valeurs mobilières émises hors de France.

Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés tant à titre occasionnel qu'habituel, lorsque l'opérateur n'a pas opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux (8° du I de l'article 35 du CGI).

Le profit net imposable au titre d'une année est déterminé conformément aux dispositions de l'article 150 decies du CGI. Il est converti, le cas échéant, en euro par application du taux de change en vigueur au jour du dénouement de l'opération.

Aux termes du 6° du I de l'article 156 du CGI, les pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur bons d'option ne peuvent s'imputer sur le revenu global. Ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés sur les mêmes marchés, dans les mêmes conditions, au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Il est toutefois admis que ces profits s'entendent de tous ceux qui sont retirés d'opérations habituelles ou occasionnelles réalisées à l'étranger tant sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises que sur les marchés d'options négociables ou sur les bons d'option dès lors qu'ils sont imposables en application du 12° de l'article 120 du CGI.

III. Régimes d'imposition

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Les caractéristiques principales des régimes d'imposition de l'ensemble de ces profits sont résumées dans le tableau joint en annexe à la présente sous-section.

Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons, réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, soumis au régime d'imposition défini à l'article 150 decies du CGI.

A. Personnes imposables

1. Personnes réalisant des profits dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé

50

Le régime d'imposition prévu à l'article 150 decies du CGI concerne exclusivement les personnes physiques qui réalisent des opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

N'entrent donc pas dans le champ d'application de ce dispositif :

- les profits retirés d'opérations réalisées à titre habituel qui sont soumis aux régimes d'imposition définis au BOI-BNC-SECT-50 ;

- les profits réalisés dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale par une personne physique ou morale soumise à l'impôt sur le revenu ou par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, qui sont taxables selon les règles propres aux bénéfices professionnels ( BOI-BNC-SECT-50).

2. Personnes réalisant des profits directement ou par personne interposée

a. Opérations réalisées directement

60

Sont considérées comme réalisées directement les opérations sur bons d'option effectuées pour le compte du contribuable donneur d'ordre par une société de bourse ou un établissement bancaire ou financier.

b. Opérations réalisées par personnes interposées

70

Il s'agit notamment des opérations réalisées par l'intermédiaire de personnes telles que les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI qui ont un objet purement civil et qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Les associés de ces sociétés sont placés dans la situation qui serait la leur s'ils effectuaient directement les mêmes opérations.

Les profits qui en résultent sont donc imposables au nom de chacun des associés, à concurrence de la part qui lui revient dans les bénéfices réalisés par la société.

c. Cas particulier des opérations réalisées par l'intermédiaire d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'un fonds commun de placement (FCP)

80

Il est admis que les profits sur bons d'option réalisés par les OPCVM à titre accessoire et dans les limites prévues par la réglementation en vigueur ne relèvent pas du régime d'imposition prévu à l'article 150 decies du CGI.

Cette mesure ne s'applique, bien entendu, que dans l'hypothèse où ces profits ne sont pas distribués et où ils s'incorporent à la valeur liquidative des titres de l'OPCVM.

Il est rappelé à cet égard que les cessions ou rachats de titres de SICAV et de FCP sont taxables conformément aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI.

B. Modalités d'imposition

90

Le profit est déterminé à la date de dénouement prévue au contrat d'émission (cf. III-B-1).

Il est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté (cf. III-B-2).

Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré (cf. III-B-3).

Le profit imposable est déterminé en tenant compte des frais acquittés par le donneur d'ordre (cf. III-B-4).

1. Fait générateur

100

Le fait générateur de l'imposition est constitué par le dénouement de l'opération qui intervient à la date de clôture de la position, c'est-à-dire, selon le cas, lors de l'exercice de l'option, de la revente du bon d'option ou de l'abandon de l'option à son échéance.

2. Détermination du profit

110

Les modalités de détermination du profit diffèrent selon que le bon est cédé ou conservé et, dans ce dernier cas, selon que l'option est exercée ou abandonnée.

a. Revente du bon d'option

120

En cas de cession du bon avant son échéance, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues lors de la revente du bon et les sommes versées lors de son achat.

b. Option exercée

130

Lorsque l'option est exercée, le profit net est égal à la différence algébrique entre :

- les sommes versées (prix d'acquisition du bon) ;

- et les sommes reçues (montant perçu en espèces qui correspond à la différence positive soit entre le cours coté et le prix d'exercice s'il s'agit d'un call-warrant, soit l'inverse s'il s'agit d'un put-warrant).

Lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison physique de l'actif sous-jacent (achat ou vente de titres), le profit est majoré de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.

À titre de règle pratique, il est convenu que le cours coté à prendre en compte pour le calcul du profit s'entend du cours d'ouverture du jour d'exercice de l'option.

D'une manière générale, le détenteur d'un bon n'exerce son option que si la différence entre le cours coté à la date d'exercice et le prix d'exercice lui permet de réaliser :

- soit une économie sur le prix d'achat (call-warrant) dès lors que le prix d'achat effectif (prix d'exercice) est, par hypothèse, inférieur au cours coté ;

- soit un profit supplémentaire sur le prix de vente (put-warrant) dans la mesure ou le prix de vente effectif (prix d'exercice) est supérieur au cours coté.

Exemple :

En avril N, acquisition au prix de 100 € d'un bon d'option d'achat de titres à échéance avril N + 1 pour un prix d'exercice de 1 500 €.

En avril N + 1, le cours du titre sous-jacent est de 1 950 € ; le porteur exerce son option et achète le titre au prix d'exercice de 1 500 €.

Le profit imposable au titre de l'année N + 1 est égal à :

[- 100 + (1 950 - 1 500)] = 350 €

140

Important - Lorsque l'opération est dénouée par la livraison de l'actif sous-jacent, la réalisation du profit sur bon d'option doit être distinguée du gain ou de la perte pouvant résulter de la cession concomitante ou ultérieure de l'élément sous-jacent lui-même. Ce gain ou cette perte est imposable séparément dans les conditions prévues pour l'actif sous-jacent correspondant.

Ainsi, lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des valeurs mobilières, le gain ou la perte qui résulte de la cession des titres relève normalement du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini à l'article 150-0 A du CGI.

c. Option abandonnée

150

Lorsque l'option est abandonnée, l'opérateur subit une perte correspondant au prix d'acquisition du bon d'option.

3. Cas particuliers des bons d'option de même nature ayant donné lieu à des achats effectués à des prix différents

160

Lorsqu'un opérateur a acquis à des dates et prix différents des bons d'option de même nature (bons d'option de même sens -achat/vente- ayant le même actif de référence, la même date d'échéance et le même prix d'exercice), le prix d'acquisition a retenir pour le calcul du profit est constitué par le prix moyen pondéré d'acquisition.

Exemple :

Un contribuable a réalisé les opérations suivantes sur des bons d'option présentant les mêmes caractéristiques :

- le 15 janvier, achat de 1 000 bons d'option à 100 € ;

- le 10 mai, achat de 1 500 bons d'option à 120 € ;

- le 1er juillet, revente de 1 000 bons d'option à 150 € ;

- le 15 juillet, achat de 500 bons d'option à 140 € ;

- le 30 août, revente de 2 000 bons d'option à 120 €.

1) Cession du 1er juillet

· Prix moyen pondéré d'acquisition de bons cédés :

[(100 € x 1 000) + (120 € x 1 500)] / 2 500 = 112 €

· Profit réalisé

1 000 x (150 € - 112 €) = 38 000 €

· Restent en portefeuille 1 500 bons au prix moyen pondéré d'acquisition de 112 €

2) Cession du 30 août

· Prix moyen pondéré d'acquisition

[(112 € x 1 500) + (140 € x 500)] / 2 000 = 119 €

· Profit réalisé

2 000 € x (120 € - 119 €) = 2 000 €

4. Frais et taxes déductibles

170

Le profit taxable s'entend net des frais et taxes acquittés par l'opérateur.

Ces frais et taxes sont déductibles pour leur montant réel et justifié. Le contribuable devra produire, à la demande du service, tout document de nature à attester de leur réalité et de leur montant.

Ces frais déductibles comprennent :

- les commissions et courtages payés lors des opérations d'achat et de vente de ces bons ;

- les frais indirects tels les frais de tenue de compte ; à titre de règle pratique, ces frais peuvent être pris en compte pour la détermination du profit net de l'année de leur paiement ;

- la TVA au taux de 19,6 % sur les commissions et courtages.

En règle générale, ces frais sont indiqués sur les documents adressés à leurs clients par les établissements ou par les personnes teneurs de compte.

C. Prise en compte des pertes

180

Les pertes subies au cours d'une année sont soumises aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D du CGI ; elles sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Il est précisé que les moins-values les plus anciennes s’imputent en priorité.

Dans un souci de simplification, il est toutefois admis que les profits de même nature s'entendent également des profits mentionnés au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 :

- gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables en application de l'article 150-0 A du CGI ;

- profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises imposables en application des articles 150 quinquies du CGI, 150 sexies du CGI, 150 octies du CGI ;

- profits retirés d'opérations sur marchés d'options négociables imposables en application des dispositions de l'article 150 nonies du CGI ;

- profits retirés de cessions de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme imposables en application de l'article 150 undecies du CGI.

Les pertes subies dans le cadre d'opérations réalisées à titre occasionnel sur bons d'option ne peuvent, en aucun cas, être imputées sur le revenu global.

D. Taux d'imposition

190

Les profits nets visés à l'article 150 decies du CGI sont imposables à un taux proportionnel prévu à l'article 200 A du CGI. Ils sont soumis en outre aux contributions et prélèvements sociaux.

IV. Obligations des contribuables, des personnes et groupements qui tiennent le compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées

A. Obligations des contribuables

200

Les contribuables qui réalisent en France, à titre occasionnel, des profits sur bons d'option sont soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 A du CGI.

Toutefois, les obligations découlant du régime de la déclaration contrôlée sont sensiblement allégées pour tenir compte de la nature particulière de ces profits.

Remarque : Les contribuables fiscalement domiciliés en France qui réalisent à l'étranger des profits sur les bons d'options doivent mentionner sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus le montant des profits nets réalisés au cours de l'année d'imposition (CGI, art. 170).

Ces profits doivent être déclarés sur l'annexe n° 2047 à la déclaration d'ensemble des revenus sur la ligne « Tous autres revenus imposables n'ouvrant pas droit à un crédit d'impôt » et reportés sur la déclaration n° 2042.

En cas de report de pertes, les contribuables doivent joindre à leur déclaration une note indiquant par année le détail des pertes reportées.

1. Obligations déclaratives

210

Les contribuables concernés sont tenus de produire une déclaration spéciale (déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905)) avant le 1er mars de chaque année pour l'ensemble des opérations réalisées directement ou par personne interposée par les membres du foyer fiscal. Cette déclaration est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 92-605 du 30 juin 1992 codifié à l'article 41 septdecies Q de l'annexe III au CGI, le contribuable doit mentionner sur cet imprimé le montant du profit net imposable ou la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Toutefois, il est admis que les intéressés puissent se libérer de cette dernière obligation en fournissant, à l'appui de la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905), un document établi par l'intermédiaire financier teneur du compte et faisant apparaître les mêmes éléments.

Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des dix années antérieures doit indiquer sur la même déclaration le détail par année des pertes reportées.

Les résultats nets déterminés sur la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905) -y compris ceux qui figureraient sur le document établi par l'intermédiaire financier- doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dans la rubrique prévue à cet effet.

En ce qui concerne les délais de production de la déclaration, le service destinataire et les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, il convient de faire application des règles normalement prévues en matière de déclaration contrôlée ( BOI-BNC-DECLA-10-30 au II-E § 290).

2. Autres obligations

220

Lorsqu'ils sont réalisés par des opérateurs occasionnels, les profits nets imposables sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 150 decies du CGI. Il n'y a donc pas lieu de faire application des règles de détermination des bénéfices non commerciaux telles qu'elles sont prévues à l'article 93 du CGI.

Corrélativement, il n'est pas exigé des contribuables qu'ils tiennent les documents comptables prévus dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée, et notamment le livre journal.

Toutefois, les intéressés doivent être en mesure de fournir, lorsque l'administration en fait la demande, les pièces ou documents (avis d'opéré notamment) de nature à justifier du montant des profits ou des pertes déclarés.

B. Obligations des établissements ou personnes teneurs du compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées

1. Obligations déclaratives

a. Principe d'une déclaration annuelle

230

Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent souscrire chaque année et pour chacun d'entre eux une déclaration indiquant le montant des profits et pertes se rapportant aux opérations de l'année précédente.

Par ailleurs, les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur bons d'option doivent souscrire selon les mêmes modalités, pour chacun de leurs membres, une déclaration faisant apparaître la quote-part des profits et pertes correspondant à leurs droits dans les bénéfices sociaux.

b. Renseignements à porter sur la déclaration

240

Cette déclaration doit indiquer l'identité et l'adresse du client ou de l'associé. Elle doit faire apparaître distinctement :

- le montant des profits et pertes afférents aux opérations sur bons d'option réalisées en France, quel que soit le régime d'imposition applicable ;

- ceux qui se rapportent aux opérations sur bons d'option réalisées à l'étranger.

Aucune compensation ne doit être effectuée entre profits et pertes.

Au surplus, en cas de livraison de titres, le montant des titres livrés évalué au cours d'ouverture à la date de dénouement doit également figurer dans le montant des cessions de valeurs mobilières prises en compte pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 150-0 A du CGI.

c. Forme et délai de la déclaration

250

Ces renseignements doivent être indiqués :

- sur la déclaration des revenus de capitaux mobiliers prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI lorsque celle-ci doit être souscrite (imprimé fiscal unique) ;

- à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et du bénéficiaire.

Cette déclaration doit parvenir au plus tard 1er mars de chaque année, (déclarations souscrites sur papier) sous réserve d'éventuelles prorogations de délais ou le 20 mars (déclarations souscrites par internet), pour les opérations de l'année précédente, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

2. Obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration

260

Les établissements et personnes teneurs du compte du contribuable ainsi que les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui réalisent des opérations sur bons d'option en tant que personnes interposées, doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant des profits ou des pertes dégagés par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ; les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice.

Ces dispositions s'appliquent quelles que soient les modalités d'imposition des profits.