RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Marchés d'options négociables
1
L'article 71-I de la loi de finances pour 1989, n° 88-1149 du 23 décembre 1988, a prévu un régime fiscal applicable aux opérations réalisées par les particuliers, à compter du 1er janvier 1989, sur les marchés d'options négociables. En France, il s'agit du marché des options négociables de Paris (MONEP).
L'article 71-II de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, prévoit, notamment, des dispositions applicables aux opérations réalisées sur les marchés d'options étrangers.
La présente sous-section commente le régime fiscal applicable aux opérations réalisées par des opérateurs occasionnels (pour les opérateurs habituels ou professionnels, BOI-BNC-SECT-50 (article 150 nonies du code général des impôts ( CGI)).
I. Principales caractéristiques des marchés d'options négociables
A. Définition d'une option négociable
10
Les marchés d'options négociables ont pour fonction d'organiser la négociation de contrats par lesquels des acheteurs acquièrent, moyennant le versement d'une somme (prime ou premium), le droit - mais non l'obligation - d'acheter ou de vendre une quantité déterminée d'un actif pour un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période de temps définie par avance (BOI-ANNX-000079 : Marchés d'options négociables (MONEP), glossaire). Les vendeurs s'engagent pour leur part à acheter ou à vendre le même actif dans les conditions prévues au contrat si les acheteurs exercent leur option.
Sur un marché d'options négociables, les opérateurs peuvent réaliser les quatre opérations de base précisées ci-après.
1. Achat d'une option d'achat
20
L'opérateur acquiert le droit d'acheter à un prix convenu (prix d'exercice) et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif (qualité de support ou de « sous-jacent »).
L'acheteur d'une option d'achat anticipe une hausse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours montent au-dessus du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant.
Ses gains potentiels sont théoriquement illimités.
En cas de baisse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée.
2. Achat d'une option de vente
30
L'opérateur acquiert le droit de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.
L'acheteur d'une option de vente anticipe une baisse des cours de l'actif sous-jacent. Lorsque les cours baissent en dessous du prix d'exercice de l'option majoré de la prime versée, l'acheteur est gagnant.
En cas de hausse des cours, ses pertes sont limitées au montant de la prime initialement versée.
3. Vente d'une option d'achat (position symétrique de l'opération 1)
40
L'opérateur prend l'engagement de vendre à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.
Le vendeur d'une option d'achat perçoit immédiatement la prime, mais s'engage en contrepartie à livrer à tout moment l'actif sous-jacent au prix convenu si un acheteur le demande.
Cet opérateur anticipe donc une baisse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.
Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées.
4. Vente d'une option de vente (position symétrique de l'opération 2)
50
L'opérateur prend l'engagement d'acheter à un prix convenu et pendant une période déterminée une quantité définie d'un actif.
Le vendeur d'une option de vente perçoit immédiatement la prime, mais s'engage en contrepartie à prendre livraison de l'actif sous-jacent au prix convenu si un acheteur le demande.
Cet opérateur anticipe donc une baisse des cours ou à tout le moins une stabilité des cours.
Son gain est limité au montant de la prime encaissée. En revanche, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées.
Nature de l'opération |
Position |
Prime |
Anticipation |
Résultat possible |
---|---|---|---|---|
Achat d'une option d'achat |
Droit d'acheter |
Paiement de la prime |
Hausse des cours |
. perte limitée à la prime . espérance de gain théoriquement illimitée |
Achat d'une option de vente |
Droit de vendre |
Paiement de la prime |
Baisse des cours |
|
Vente d'une option d'achat |
Engagement de vendre |
Encaissement de la prime |
Baisse ou stabilité des cours |
. gain limité à la prime . possibilité de perte théoriquement illimitée |
Vente d'une option de vente |
Engagement d'acheter |
Encaissement de la prime |
Hausse ou stabilité des cours |
* Le vendeur d'une option négociable peut à tout moment solder sa position dès qu'il estime le montant de sa perte trop important.
B. Les différentes possibilités de dénouement d'une position sur options
1. Cas de l'acheteur d'une option
60
Il dispose de 3 possibilités :
- soit exercer l'option à tout moment jusqu'à l'échéance : l'acheteur prendra alors livraison (option d'achat) de l'actif sous-jacent ou livrera le même actif (option de vente) au prix d'exercice convenu ;
- soit abandonner l'option à l'échéance : l'acheteur décide de ne pas exercer son droit d'achat ou de vente parce que son anticipation à la hausse (option d'achat) ou à la baisse (option de vente) ne s'est pas réalisée ;
- ou enfin, céder l'option avant l'échéance : la valeur de l'option étant cotée tous les jours, l'acheteur peut à tout moment, en cas d'évolution des cours conforme à son anticipation, décider de prendre son bénéfice.
2. Cas du vendeur d'une option
70
Il peut à tout moment clôturer sa position s'il estime avoir franchi sa limite d'acceptation du risque.
Exemple :
Le 10 août 2010, A achète un contrat d'option d'achat de 100 actions X à 1 200 € (prix d'exercice) sur mars 2011. Le cours de l'option d'achat est de 32 €.
A verse à l'organisme de compensation 32 € x 100 = 3 200 €.
Le même jour, B vend ce contrat (vente d'une option d'achat) à 32 €. Il est crédité de 3 200 € par l'organisme de compensation.
Le 1er octobre 2010 le cours de l'action a baissé ; B rachète ce contrat (en fait un contrat présentant les mêmes caractéristiques) à 25 € et verse 25 € x 100 = 2 500 € à l'organisme de compensation. Il a réalisé un gain de 3 200 € - 2 500 € = 700 € par contrat.
C qui le même jour a vendu ce contrat (en fait un contrat de même nature) est crédité de 2 500 €.
Le 1er janvier 2011, le cours de l'action X dépasse 1 200 € et le cours de l'option d'achat est à 55 €.
C, qui estime maintenant que le cours de l'action va continuer à monter décide de solder sa position. Il limite sa perte à :
55 € - 25 € = 30 € x 100 = 3 000 € par contrat
A peut prendre son bénéfice en exerçant l'option d'achat qu'il détient. Si à cette date le cours de l'action s'établit à 1 300 €, par exemple, il aura réalisé un gain de :
[- 32 € + (1 300 € - 1 200 €)] x 100 = 6 800 €.
C. Utilisation des options négociables
80
Le développement des instruments financiers (contrats à terme, options négociables …) est lié à l'instabilité croissante des taux d'intérêt, des parités de change et des cours boursiers ainsi qu'à l'internationalisation des marchés de capitaux.
Le premier marché d'options négociables a été ouvert à la Bourse de Chicago le 1er avril 1973.
En France, le MONEP (marché d'options négociables de Paris) a été ouvert le 1er septembre 1987 sur des actions. Un marché d'options négociables sur l'indice CAC 40 a été ouvert en novembre 1988. De son côté, le MATIF (marché à terme international de France) a ouvert des marchés d'options négociables sur :
- le contrat d'emprunt notionnel ;
- le contrat PIBOR 3 mois ;
- le contrat Eurodem 3 mois ;
- le contrat écu long terme.
Les options négociables sont d'abord des outils de couverture qui permettent notamment aux entreprises exportatrices ou aux investisseurs sur un marché boursier de transférer un type de risque qu'ils ne veulent pas assumer (risque de change, risque de taux d'intérêt, risque d'évolution du marché des actions …) sur un autre investisseur qui accepte ou souhaite courir ce type de risque parce que ses objectifs sont différents ou que son analyse personnelle lui donne à penser qu'il s'agit d'un « bon » risque.
D'autres opérateurs interviennent également sur ces marchés avec des motivations tout à fait différentes soit pour spéculer en s'appuyant sur l'effet de levier considérable qu'offrent ces marchés, soit pour profiter des disparités existantes sur les marchés (arbitrage).
II. Champ d'application
A. Opérations imposables
90
Les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1989 s'appliquent, d'une manière générale, aux opérations réalisées à titre occasionnel, habituel ou professionnel sur des contrats d'options négociables conclus en France ou à l'étranger et cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché organisé.
Sont notamment concernées par ce dispositif les opérations portant sur les contrats suivants :
- contrats d'options négociés sur le MONEP et le MATIF ;
- contrats d'options négociés sur des marchés réglementés qui font l'objet d'une liquidation quotidienne des marges et qui disposent d'un organisme de compensation ;
- contrats d'options négociables sur devises traités sur un marché réglementé, sur le marché interbancaire, ou de gré à gré par référence au marché interbancaire ;
- contrats d'options négociables traités sur une bourse de valeurs ;
- tous contrats qui présentent des caractéristiques analogues à celles des options négociables.
B. Contribuables concernés
100
Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère.
Remarque : l'article 150 nonies du CGI vise les profits réalisés en France à titre occasionnel par les seules personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Les profits de même nature réalisés par des contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont donc exonérés.
Les profits réalisés par ces personnes en France ou à l'étranger sur les marchés d'options négociables sont imposables en application, selon le cas, des dispositions du 8° du I de l'article 35 du CGI, du 5° du 2 de l'article 92 du CGI, et du 12° de l'article 120 du CGI ou de l'article 150 nonies du CGI (cf. tableau au BOI-ANNX-000078 : Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables).
Remarque : selon les dispositions du 12° de l'article 120 du CGI, les profits résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur les marchés d'options négociables par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont, sous réserve de l'incidence des conventions internationales, imposables dans les conditions définies pour les revenus de valeurs mobilières émises hors de France.
Ces dispositions s'appliquent aux profits réalisés tant à titre occasionnel qu'habituel, lorsque l'opérateur n'a pas opté pour l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux (8° du I de l'article 35 du CGI).
Le profit net imposable au titre d'une année est déterminé conformément aux dispositions de l'article 150 nonies du CGI. Il est converti, le cas échéant, en euro par application du taux de change en vigueur au jour du dénouement de l'opération.
Aux termes du 6° du I de l'article 156 du CGI, les pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché d'options négociables ne peuvent s'imputer sur le revenu global. Ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés sur les mêmes marchés, dans les mêmes conditions, au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Il est toutefois admis que ces profits s'entendent de tous ceux qui sont retirés d'opérations habituelles ou occasionnelles réalisées à l'étranger tant sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises que sur les marchés d'options négociables ou sur les bons d'option dès lors qu'ils sont imposables en application du 12° de l'article 120 du CGI.
III. Régimes d'imposition
110
Les caractéristiques principales de ces régimes d'imposition sont résumées dans le tableau au BOI-ANNX-000078 : Modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables.
Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, soumis au régime d'imposition défini à l'article 150 nonies du CGI.
A. Personnes imposables
1. Personnes réalisant des profits dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé
120
Le régime d'imposition prévu à l'article 150 nonies du CGI concerne exclusivement les personnes physiques qui réalisent des opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
N'entrent donc pas dans le champ d'application de ce dispositif :
- les profits retirés d'opérations réalisées à titre habituel qui sont soumis au régime d'imposition défini au BOI-BNC-SECT-50 ;
- les profits réalisés dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale par une personne physique ou morale soumise à l'impôt sur le revenu ou par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ; ils sont taxables selon les règles propres aux bénéfices professionnels.
2. Personnes réalisant des profits directement ou par personne interposée
a. Opérations réalisées directement
130
Sont considérées comme réalisées directement les opérations effectuées sur les marchés d'options négociables pour le compte du contribuable donneur d'ordre par une société de bourse, un établissement bancaire, un négociateur, courtier, collecteur d'ordre et, d'une manière générale, par un adhérent à l'organisme de compensation (Société de compensation des marchés conditionnels, Chambre de compensation du Marché à terme international de France -ou MATIF, etc...).
b. Opérations réalisées par personne interposée
140
Il s'agit notamment des opérations réalisées par l'intermédiaire de personnes telles que les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI qui ont un objet purement civil et qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Les associés de ces sociétés sont placés dans la situation qui serait la leur s'ils effectuaient directement les mêmes opérations sur les marchés d'options négociables.
Les profits qui en résultent sont donc imposables au nom de chacun des associés à concurrence de la part qui lui revient dans les bénéfices réalisés par la société.
c. Cas particulier des opérations réalisées par l'intermédiaire d'une sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'un fonds commun de placement (FCP)
150
Il est admis que les profits réalisés sur les marchés d'options négociables par les SICAV ou FCP à titre accessoire et dans les limites prévues par la réglementation en vigueur, ne relèvent pas du régime d'imposition prévu à l'article 150 nonies du CGI.
Cette mesure ne s'applique, bien entendu, que dans l'hypothèse où ces profits ne sont pas distribués et où ils s'incorporent à la valeur liquidative des titres de SICAV ou FCP.
Il est rappelé, à cet égard, que les cessions ou rachats de titres de SICAV et de FCP sont taxables conformément aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI.
B. Modalités d'imposition
160
Le profit est déterminé à la date de dénouement du contrat (cf. III-B-1).
Il est égal à la différence -algébrique- entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence -algébrique- entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté (cf. III-B-2).
Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré (cf. III-B-3).
Le profit imposable est déterminé en tenant compte des frais acquittés par le donneur d'ordre (cf. III-B-4).
1. Fait générateur de l'imposition
170
Le fait générateur de l'imposition est constitué par le dénouement de l'opération qui intervient à la date de clôture de la position ouverte par le contrat.
Lorsque la position d'un opérateur porte sur plusieurs contrats, le fait générateur de l'imposition intervient à la date de clôture de chacun des contrats qui le composent.
Le dénouement d'une position peut intervenir de différentes manières :
- pour l'acheteur, par exercice de l'option à l'échéance et pour le vendeur, par assignation par l'organisme de compensation ;
- par cession ou rachat du contrat avant la date d'échéance ; en pratique la cession du contrat par l'acheteur ou son rachat par le vendeur se réalise par la conclusion d'une nouvelle opération présentant les mêmes caractéristiques que l'opération initiale (même actif sous-jacent, même prix d'exercice, même date d'échéance) mais de sens inverse ;
- pour l'acheteur par l'abandon de l'option à tout moment jusqu'à l'échéance et pour le vendeur par l'expiration de l'échéance à défaut d'avoir été assigné.
2. Détermination du profit brut
180
Les modalités de détermination du profit réalisé différent selon que l'option est abandonnée, cédée ou rachetée, ou exercée.
a. Option abandonnée
190
Lorsqu'une option est abandonnée :
- l'acheteur d'une option d'achat ou de vente réalise une perte égale à la prime versée lors de la conclusion du contrat ;
- le vendeur réalise un profit égal à la prime reçue lors de la conclusion du contrat.
b. Option cédée ou rachetée
200
En cas de cession ou de rachat d'une option avant son échéance, le profit ou la perte est égal à la différence -algébrique- entre les sommes versées et reçues.
En pratique (cf. III-B-1), l'acheteur qui revend son option réalise un profit ou une perte égal à la somme algébrique de la prime versée lors de la conclusion du contrat initial et de la prime perçue lors de la conclusion du contrat de sens opposé.
De la même façon, le vendeur qui rachète son option réalise un profit ou une perte égal à la somme algébrique de la prime perçue lors de la conclusion du contrat initial et de la prime versée lors de la conclusion du contrat de sens opposé.
c. Option exercée
210
En cas d'exercice de l'option, le profit est constitué par la somme algébrique :
- d'une part, de la prime payée ou perçue lors de la conclusion du contrat ;
- et d'autre part, de la différence algébrique entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent (prix d'exercice) et son cours coté à la date d'exercice de l'option.
Le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent est égal au prix d'exercice fixé lors de la conclusion du contrat.
À titre de règle pratique, il est convenu que le cours coté à prendre en compte pour le calcul du profit s'entend du cours d'ouverture du jour où le vendeur a été assigné.
220
D'une manière générale, l'acheteur d'une option n'exerce son option que si la différence entre le cours coté à la date d'exercice et le prix d'exercice lui permet de réaliser :
- une économie sur le prix d'achat (achat d'une option d'achat) dès lors que le prix d'achat effectif (prix d'exercice) est, par hypothèse, inférieur au cours coté ;
- un profit supplémentaire sur le prix de vente (achat d'une option de vente) dans la mesure où le prix de vente effectif (prix d'exercice) est supérieur au cours coté.
À l'inverse, le vendeur d'options qui s'est engagé dans les deux situations ci-dessus soit à vendre (vente d'une option d'achat) soit à acheter (vente d'une option de vente) subit une perte s'il est assigné par l'organisme de compensation lors de l'exercice de son option par l'acheteur :
- dans le premier cas, il sera tenu de vendre à un prix inférieur (prix d'exercice) au cours coté ;
- dans le second cas, il devra acheter à un prix supérieur (prix d'exercice) au cours coté.
Le tableau ci-après illustre dans ces quatre positions de base les modalités de détermination du profit ou de la perte.
Catégorie d'option |
Option d'achat |
Option de vente |
||
---|---|---|---|---|
Position |
Acheteur |
Vendeur |
Acheteur |
Vendeur |
Stratégie |
Peut acheter |
S'engage à vendre |
Peut vendre |
S'engage à acheter |
Premium payé (-) |
-60 |
-60 |
||
Premium reçu (+) |
+ 60 |
+ 60 |
||
Sous-total 1 |
-60 |
+ 60 |
-60 |
+ 60 |
Prix d'exercice (PE) |
||||
. payé lors de l'achat du bien (-) |
-1000 |
-1000 |
||
. reçu lors de la vente du bien (+) |
+ 1000 |
+ 1000 |
||
Cours coté (CC) |
||||
. option d'achat (1) |
+ 1200 |
-1200 |
||
. option de vente (2) |
-800 |
+ 800 |
||
Sous-total 2 |
+ 200 |
-200 |
+ 200 |
-200 |
Profit |
140 |
140 |
||
Perte |
140 |
140 |
230
IMPORTANT - La réalisation d'un profit ou d'une perte sur un marché d'options négociables lorsque le dénouement d'un contrat se traduit par la livraison d'un actif physique (titres, marchandises, devises) doit être distinguée du gain en capital ou de la perte pouvant résulter de la cession par l'opérateur -le même jour ou ultérieurement- de cet actif physique.
Ce gain ou cette perte est imposé séparément dans les conditions prévues pour ces actifs.
Ainsi, lorsque l'actif sous-jacent est constitué par des valeurs mobilières, le gain ou la perte résultant de la cession des titres relève normalement du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières défini à l'article 150-0 A du CGI.
240
Pour l'établissement de cette imposition, l'acheteur d'une option de vente qui exerce l'option ou le vendeur d'une option d'achat qui est assigné est considéré comme ayant cédé les titres livrés au cours du marché à la date d'exercice de l'option (il s'agit en pratique du cours d'ouverture du jour d'assignation du vendeur).
De la même manière, pour l'acheteur d'une option d'achat qui a exercé l'option ou pour le vendeur d'une option de vente assigné, le gain qui sera réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus sera calculé en retenant comme prix d'acquisition le cours coté du titre à la date d'exercice de l'option.
3. Cas particulier des options de même nature ayant donné lieu à des achats ou à des ventes à des prix différents
250
Lorsqu'un même opérateur a pris, à des dates différentes plusieurs positions identiques sur une même catégorie d'option (options de sens identique comportant le même actif sous-jacent, le même prix d'exercice et la même date d'échéance) moyennant des prémiums différents, la somme versée ou perçue à l'occasion de la souscription du contrat qui doit être retenue pour le calcul du profit est constituée par le prix moyen pondéré d'acquisition (ou de cession) du contrat.
260
Exemple :
Un contribuable a réalisé les opérations suivantes sur une même position :
- le 15 janvier achat de 10 options à 100 €
- le 10 mai achat de 15 options à 120 €
- le 1er juillet revente de 10 options à 150 €
- le 15 juillet achat de 5 options à 140 €
- le 30 août revente de 20 options à 120 €
1) Cession du 1er juillet
- Prix moyen pondéré d'acquisition des options cédées :
[(100 € x 10) + (120 € x 15)] / 25 = 112 €
- Profit réalisé :
10 x (150 € - 112 €) = 380 €
- Restent en portefeuille 15 options au prix moyen pondéré d'acquisition de 112 €.
2) Cession du 30 août
- Prix moyen pondéré d'acquisition des options cédées :
[(112 € x 15) + (140 € x 5)] / 20 = 119 €
- Profit réalisé :
20 x (120 € - 119 €) = 20 €
4. Frais et taxes venant en déduction du profit brut
270
Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par l'opérateur.
Ces frais et taxes sont déductibles pour leur montant réel et justifié. Le contribuable devra produire, à la demande du service, tout document de nature à attester de leur réalité et de leur montant.
280
Ces frais déductibles comprennent :
- les commissions payées au profit de l'organisme assurant la compensation à l'occasion de l'enregistrement de tout achat et vente de contrats d'options négociables ;
- les commissions et courtages perçus par les sociétés de bourse à l'occasion des mêmes opérations ;
- les commissions de commercialisation ;
- les frais indirects tels les frais de tenue de compte ; à titre de règle pratique, ces frais -qui ne sont pas rattachables à des contrats déterminés- peuvent être pris en compte pour la détermination du profit net de l'année de leur paiement ;
- la TVA au taux normal sur les commissions et courtages.
En règle générale, ces frais et taxes sont indiqués sur les documents adressés à leurs clients par les établissements ou personnes teneurs de comptes.
C. Prise en compte des pertes
290
Les pertes subies au cours d'une année sont soumises aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D du CGI ; elles sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Il est précisé que les moins-values les plus anciennes s’imputent en priorité.
Dans un souci de simplification, il est toutefois admis que les profits de même nature s'entendent (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40) :
- de l'ensemble des profits taxables à 19 % réalisés sur les marchés d'options négociables ;
- des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables en application de l'article 150-0 A du CGI ;
- des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises imposables en application des articles 150 quinquies du CGI, 150 sexies du CGI et 150 octies du CGI ;
- des profits retirés d'opérations sur bons d'option imposables en application des dispositions de l'article 150 decies du CGI ;
- des profits de cessions de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme imposables en application des dispositions de l'article 150 undecies du CGI.
Les pertes nettes subies dans le cadre d'opérations réalisées à titre occasionnel sur les marchés d'options négociables ne peuvent, en aucun cas, être imputées sur le revenu global.
D. Taux d'imposition
300
Les profits nets visés à l'article 150 nonies du CGI sont imposables à un taux proportionnel prévu à l'article 200 A du CGI. Ils sont soumis en outre aux contributions et prélèvements sociaux.
IV. Obligations des contribuables, des personnes et groupements qui tiennent le compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées
A. Obligations des contribuables
310
Les contribuables qui réalisent en France, à titre occasionnel, des profits sur les marchés d'options négociables sont soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 A du CGI.
Remarque : Les contribuables fiscalement domiciliés en France qui réalisent à l'étranger des profits sur les marchés d'options négociables doivent mentionner sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus le montant des profits nets réalisés au cours de l'année d'imposition (CGI, art. 170).
Ces profits doivent être déclarés sur l'annexe n° 2047 à la déclaration d'ensemble des revenus sur la ligne « Tous autres revenus imposables n'ouvrant pas droit à un crédit d'impôt » et reportés sur la déclaration n° 2042.
En cas de report de pertes, les contribuables doivent joindre à leur déclaration une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
Toutefois, les obligations découlant du régime de la déclaration contrôlée sont sensiblement allégées pour tenir compte de la nature particulière de ces profits.
1. Obligations déclaratives
320
Les contribuables concernés sont tenus de produire une déclaration spéciale (déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905)) avant le 1er mars de chaque année pour l'ensemble des opérations réalisées directement ou par personne interposée par les membres du foyer fiscal. Cette déclaration est accessible en ligne sur le site www.impôt.gouv.fr à la rubrique "recherche " de formulaire ".
Le contribuable doit mentionner sur cet imprimé le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination (article 2 du décret n° 92-234 du 11 mars 1992 codifié à l'article 41 septdecies M de l'annexe III au CGI).
Toutefois il est admis que les intéressés puissent se libérer de cette dernière obligation en fournissant à l'appui de la déclaration n°2074 (CERFA n°11905) un document établi par l'intermédiaire financier teneur du compte et faisant apparaître les mêmes éléments.
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des dix années antérieures doit indiquer sur la même déclaration le détail par année des pertes reportées.
Le résultats nets déterminés sur la déclaration n°2074 (CERFA n°11905), y compris ceux qui sont mentionnés sur le document établi par l'intermédiaire, doivent être reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dans la rubrique prévue à cet effet.
En ce qui concerne les délais de production de la déclaration, le servie destinataire et les sanctions applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, il convient de faire application des règles normalement prévues en matière de déclaration contrôlée (BOI-BNC-DECLA-10-30-II-E § 290).
2. Autres obligations
330
Lorsqu'ils sont réalisés par des opérateurs occasionnels, les profits nets imposables sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 150 nonies du CGI. Il n'y a donc pas lieu de faire application des règles de détermination des bénéfices non commerciaux telles qu'elles sont prévues à l'article 93 du CGI.
Corrélativement, il n'est pas exigé des contribuables qu'ils tiennent les documents comptables prévus dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée, et notamment le livre journal.
Toutefois les intéressés doivent être en mesure de fournir, lorsque l'administration en fait la demande, les pièces ou documents (avis d'opéré et états récapitulatifs des positions ouvertes et fermées notamment) de nature à justifier le montant des profits ou des pertes déclarés.
B. Obligations des établissements ou personnes teneurs du compte du contribuable et des sociétés de personnes interposées
1. Obligations déclaratives
a. Principe d'une déclaration annuelle
340
Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent souscrire chaque année et pour chacun d'entre eux une déclaration indiquant le montant des profits et pertes se rapportant aux opérations de l'année précédente.
Par ailleurs, les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur un marché d'options négociables doivent souscrire selon les mêmes modalités, pour chacun de leurs membres, une déclaration faisant apparaître la quote-part des profits et pertes correspondant à leurs droits dans les bénéfices sociaux.
b. Renseignements à porter sur la déclaration
350
Cette déclaration doit indiquer l'identité et l'adresse du client ou de l'associé. Elle doit faire apparaître distinctement :
- la somme algébrique des profits et pertes afférents aux opérations réalisées en France sur un marché d'options négociables, quel que soit le régime d'imposition applicable ;
- et de ceux qui se rapportent aux opérations réalisées à l'étranger sur un marché d'options négociables.
Aucune compensation ne doit être effectuée entre profits et pertes.
Au surplus, en cas de livraison de titres, le montant des titres livrés évalué au cours d'ouverture à la date de dénouement doit également figurer dans le montant des cessions de valeurs mobilières prises en compte pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 150-0 A du CGI.
c. Forme et délai de la déclaration
360
Ces renseignements doivent être indiqués :
- sur la déclaration des revenus de capitaux mobiliers prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI lorsque celle-ci doit être souscrite (imprimé fiscal unique) ;
- à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et du bénéficiaire.
Cette déclaration doit parvenir au plus tard 1er mars de chaque année, (déclarations souscrites sur papier) sous réserve d'éventuelles prorogations de délais ou le 20 mars (déclarations souscrites par internet), pour les opérations de l'année précédente, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.
2. Obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration
370
Les établissements et personnes teneurs du compte du contribuable ainsi que les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI qui réalisent des opérations sur un marché d'options négociables en tant que personnes interposées, doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant des profits et pertes dégagés par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
Ces dispositions s'appliquent quelles que soient les modalités d'imposition des profits.