Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 20/10/2014
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-10-20

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Mesures conservatoires -Contestation des mesures conservatoires prises par les comptables de la DGFIP

Une mesure conservatoire peut être contestée devant le juge par le débiteur qui peut obtenir, si son recours prospère, mainlevée de la mesure. Les modalités de la contestation différent selon la nature des mesures conservatoires.

Sont examinées successivement  :

- La contestation des mesures conservatoires de droit commun (I) ;

- La contestation des mesures conservatoires de l'article L277-4 alinéa du LPF (II) ;

- La contestation des mesures conservatoires prises dans le cadre de la flagrance fiscale (III),

I. La contestation des mesures conservatoires de droit commun

Les mesures conservatoires de droit commun peuvent être contestées conformément aux dispositions des articles 217 à 219 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui distinguent selon le motif de contestation. Les dispositions de l'article 72 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que la mainlevée des mesures conservatoires de droit commun peut être obtenue en contrepartie d'une caution bancaire irrévocable ou d'une mesure de substitution.

A. La contestation des conditions de validité de la mesure conservatoire

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Le débiteur peut contester le bien-fondé de la mesure en soutenant que les conditions requises à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et aux articles210 à216 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas remplies. Le juge peut à tout moment ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire même dans les cas où l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge. (art. 217 du décret du 31 juillet 1992).

Ainsi les contestations relatives :

- au principe de créance, de menace pesant sur le recouvrement ;

- à l’indication par le juge du montant de la créance ;

- à l’exécution de la mesure dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance ;

- à l’introduction d’une procédure dans le mois qui suit l’exécution de la mesure pour obtenir un titre ;

- à la signification au tiers d’une copie des actes attestant les diligences requises pour l’obtention d’un titre dans le délai de huit jours à compter de leur date ;

relèvent de la compétence du juge de l'exécution (article 218 du décret du 31 juillet 1992).

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, ou si elle a été prise sans autorisation, devant le juge du lieu où demeure le débiteur (art 218 du décret précité).

Dans tous les cas, la charge de la preuve que les conditions requises par l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 sont réunies incombe au créancier (art. 217 du décret du 31 juillet 1992).

Si elle est reconnue fondée, cette contestation entraîne la mainlevée de la mesure.

Les contestations portant sur une inscription hypothécaire provisoire ou un nantissement provisoire relèvent des dispositions de l’article 218 du décret du 31 juillet 1992, c’est-à-dire que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, ou si elle a été prise sans autorisation, devant le juge du lieu où demeure le débiteur.

B. Les autres motifs de contestation des mesures conservatoires de droit commun

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En droit commun, les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis (article 219 du décret du 31 juillet 1992).

S’agissant des créances fiscales, lorsque la contestation porte sur la saisissabilité des biens, le juge de l’exécution a également une compétence directe pour en connaître, qu’il ait ou non autorisé la mesure.

Les autres contestations portant sur l’exécution de la mesure (régularité de l’acte, obligation au paiement, exigibilité de la créance, propriété des biens saisis) entrent dans le champ d’application des articles L. 281 et R* 281-1 et s. ou L. 283 du LPF, et ne sont recevables devant le juge de l’exécution qu’après qu’un recours ait été formé devant le directeur départemental des finances publiques.

Lorsque les textes fiscaux sont applicables, la compétence territoriale du juge suit alors les règles qui régissent les oppositions à poursuite.

En principe, le demandeur a le choix entre le juge du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.

La compétence territoriale du juge est parfois liée à la procédure utilisée.

En matière de saisie conservatoire les recours formés contre les décisions administratives seront de la compétence du juge du lieu de l’exécution de la mesure (art. 97 etart.117 du décret précité). S’agissant des saisies conservatoires de créances, le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur enmatière de saisie-attribution (article 65 du décret du 31 juillet 1992).

Remarque :La décision par laquelle l’administration décide de recourir à la procédure prévue par l’article67 de la loi du 9 juillet 1991, pour garantir par une prise de sûreté provisoire, une créance du Trésor qui n’a pas encore fait l’objet d’un titre de recouvrement est une décision non détachable de la procédure purement civile d’exécution mise en œuvre avant le recouvrement de l’impôt. Le juge du référé administratif n’est donc pas compétent pour suspendre l’exécution de cette décision de l’administration (CE. 16 octobre 2002 n° 247781 SARL Resort Club Marketing 8è s-s).

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Lorsque la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire (art. 22 alinéa 2 de la loi de juillet 1991).

C. Cas particulier de mainlevée de la mesure conservatoire

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La constitution, par le débiteur, d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée par le créancier entraîne la mainlevée de la mesure conservatoire (art. 72, 3ème alinéa de la loi du 9 juillet 1991). Cette mainlevée est prononcée par le juge.

Remarque : Bien que cela ne résulte pas clairement de la lecture du 3ème alinéa de l'article 72 de la loi du 9 juillet 1971, il y a lieu de considérer que la somme garantie par la caution doit être égale au montant pour lequel la mesure conservatoire est sollicitée ou a été pratiquée. Par ailleurs, la notion d'irrévocabilité du cautionnement, introduite par le texte, doit, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, être regardée comme l'impossibilité, pour l'établissement bancaire, de résilier son engagement. Par précaution, même si le règlement de cautionnement pourrait se suffire à lui-même (renonciation au bénéfice de discussion), le caractère irrévocable du cautionnement résultera d'une mention portée sur l'acte de caution.

L'article R. 123-9 du code de l'aviation civile prévoit également que le juge saisi doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire de l'aéronef offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

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Le débiteur peut également demander au juge de substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (art. 72, 2ème alinéa de la loi du 9 juillet 1991).

II. La contestation des mesures conservatoires de l'article L 277- 4ème alinéa du LPF

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En application de l'article L. 277 cinquième alinéa du LPF, lorsque le comptable, en l'absence de garanties suffisantes, a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa de cet article, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 ou L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables (cf. BOI-REC-PREA-20-20-30).

III. La contestation et la mainlevée des saisies conservatoires effectuées lors de la mise en œuvre de la flagrance fiscale

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Afin de respecter les droits de la défense, le législateur a assorti la procédure de flagrance fiscale de garanties et de voies de recours au bénéfice du contribuable, dans les conditions de droit commun ou selon des dispositifs nouvellement créés.

Le contribuable peut notamment bénéficier de deux recours cumulatifs en référé, l'un contre la mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale et l'autre contre la mise en œuvre des saisies conservatoires.

Ces procédures sont développées au BOI-CTX-ADM-10-110.