RSA - Champ d'application – Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires par le code général des impôts - Rémunérations « à la part » des artisans pêcheurs et des pêcheurs associés embarqués d'une société de pêche artisanale
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Aux termes du 1er alinéa de l'article 34 du code général des impôts (CGI) , les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu.
Ainsi, l'exercice professionnel de la pêche constitue une activité commerciale et, à ce titre, les artisans pêcheurs sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Toutefois, le 3ème alinéa de l'article 34 du CGI classe dans la catégorie des salaires les rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale telle que définie à l'article L931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI.
I. Régime d'imposition particulier de la rémunération « à la part » perçue par les artisans pêcheurs
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En application du 3ème alinéa de l'article 34, du CGI, la fraction du bénéfice correspondant à la rémunération dite « à la part » due aux artisans pêcheurs au titre de leur travail personnel relève du régime fiscal des traitements et salaires. Les modalités de détermination de la rémunération « à la part », par opposition « à la part de l'armement » (ou « part du bateau »), sont décrites en annexe « Détermination de la rémunération « à la part » ou « à la part de l'armement » des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale ».
Pour la « part de l'armement » ou « part du bateau » cf. BOI-BIC-CHAMP-80-20-10.
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Ce régime dérogatoire d'imposition ne s'applique que dans le cas où l'artisan pêcheur emploie au moins un marin salarié, lui-même rémunéré « à la part » en application d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article L5544-40 du code des transports.
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Il est admis que ces revenus bénéficient :
- de l'exonération prévue au II de l'article 81 A dans les mêmes conditions que pour les marins pêcheurs s'agissant des suppléments de rémunération qui leurs sont versés pour exercice de l'activité hors des eaux territoriales françaises (en pratique, au-delà de la limite des 12 milles) ;
- de l'exonération de l'avantage en nature représenté par la fourniture des vivres de bord.
II. Régime d'imposition particulier de la rémunération « à la part » perçue par les pêcheurs associés des sociétés de pêche artisanale
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Le 3ème alinéa de l'article 34 du CGI prévoit que le régime dérogatoire d'imposition exposé au I s'applique aussi à la rémunération « à la part » perçue, lorsqu'ils sont embarqués, par les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale définie à l'article L931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI.
Les modalités de détermination de la rémunération « à la part », par opposition « à la part de l'armement » (ou « part du bateau »), sont décrites au BOI-ANNX-000058.
A. Conditions d'application
1. Caractéristiques de la société de pêche artisanale concernée
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Conformément à l'article L931-2 du code rural et de la pêche maritime précité, la société de pêche artisanale est une société à responsabilité limitée ou une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI.
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En pratique, cette société peut donc revêtir la forme d'une société en nom collectif ou d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sous réserve qu'elle n'ait pas exercé l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 du CGI.
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Il peut également s'agir d'une société à responsabilité limitée (SARL). Dans ce cas, la société doit, pour être dans le champ d'application du 3ème alinéa de l'article 34 du CGI précité, avoir effectivement exercé l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue à l'article 239 bis AA du CGI en faveur des SARL dites « de famille ».
2. Navires affectés à l'activité de pêche maritime
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L'article L931-2 du code rural et de la pêche maritime précité précise que la société de pêche artisanale doit exploiter un ou, au maximum, deux navires, neufs ou d'occasion, dont elle est propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif agréé ou une société pour le financement de la pêche artisanale visée à l'article 238 bis HP du CGI.
3. Détention du capital
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Conformément à l'article L931-2 du code rural et de la pêche maritime, la totalité des droits sociaux et des droits de vote attachés à la qualité d'associé d'une société de pêche artisanale doit être détenue par des marins pêcheurs, étant précisé que les parts détenues par leurs ascendants, descendants ou conjoints sont réputées détenues par les marins pêcheurs eux-mêmes. De plus, la direction de la société doit être assurée en droit par un ou plusieurs de ces marins pêcheurs, effectivement embarqués sur le ou les navires dont la société est propriétaire ou copropriétaire dans les conditions visées au II-A-2.
Pour plus de précisions sur la définition des sociétés de pêche artisanale, on pourra utilement se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-20-10.
4. Associés concernés
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Il s'agit des marins pêcheurs associés de la société de pêche artisanale et effectivement embarqués sur le ou les navires dont cette société est, dans les conditions visées au II-A-2, propriétaire ou copropriétaire. Leurs ascendants, descendants ou conjoints, également associés, sont en revanche exclus lorsqu'ils n'exercent pas l'activité de marin pêcheur au sein de la société.
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La notion d'embarquement est précisée par l'article 15 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, qui dispose que « tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué ».
B. Conséquences fiscales
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Lorsque les conditions prévues au II-A sont respectées, la fraction des bénéfices revenant aux pêcheurs associés et correspondant à leur rémunération « à la part » est, en application du 3ème alinéa de l'article 34 du CGI, imposée dans la catégorie des traitements et salaires et non pas dans celle des bénéfices industriels et commerciaux.
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Il est admis que ces revenus bénéficient de l'exonération prévue au II du A de l'article 81 du CGI dans les mêmes conditions que pour les marins pêcheurs en ce qui concerne les suppléments de rémunération qui leur sont versés pour exercice de l'activité hors des eaux territoriales françaises (en pratique, au-delà de la limite des 12 milles).
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Pour les revenus non exonérés, les intéressés bénéficient de l'exonération de l'avantage en nature représenté par la fourniture des vivres de bord voir Série RSA .