IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques - Souscriptions en numéraire au capital de sociétés ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant exclusivement outre-mer (SOFIOM)
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Le g du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit que la réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés dont l'objet est le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans des secteurs éligibles à l'aide fiscale (SOFIOM).
L'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI précise les caractéristiques des souscriptions au capital des SOFIOM, ainsi que les modalités de financement des entreprises par ces sociétés spécialisées.
Sur la période d’investissement, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000052 relatif à la réduction d’impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
I. Sociétés concernées
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Ouvrent droit à la réduction d'impôt les souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible au I de l'article 199 undecies B du CGI et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.
Aux termes de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, les SOFIOM doivent revêtir la forme de sociétés anonymes et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
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Les souscriptions au capital d'une SOFIOM donnent lieu à l'attribution d'actions qui doivent revêtir la forme nominative.
Une même personne ne peut détenir plus de 5 % du capital.
En outre, les personnes physiques qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % de ce même capital.
Les souscripteurs des actions d'une SOFIOM ne peuvent se voir offrir une garantie de rachat de leurs actions pour un prix supérieur à 75 % de leur valeur nominale.
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Les SOFIOM ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l’article 217 undecies du CGI.
II. Utilisation des investissements
A. Affectation des souscriptions
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Chaque SOFIOM doit financer au minimum dix entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI, sans lien de capital entre elles.
95 % du montant des souscriptions en numéraire agréées par le ministre chargé du budget doivent être affectés au financement, par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-80-10-30-10).
Aux termes du III de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, une SOFIOM ne peut détenir une participation supérieure à un seuil atteignant la minorité de blocage du capital de l'entreprise exerçant son activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI. Pour l’appréciation du pourcentage de détention, il n’est pas tenu compte des titres devant être cédés par la SOFIOM en application du V de l’article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI.
B. Prêt participatif
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Conformément au IV de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, la part des prêts participatifs dans le total du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer ne peut excéder 70 %.
La rémunération d'un prêt participatif accordé par une SOFIOM ne peut excéder le dernier taux issu du calcul mentionné au 3° du 1 de l'article 39 du CGI connu à la date de ce prêt, majoré au maximum de 1,5 point. En outre, le taux d'intérêt fixe ne peut être supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.
C. Délai d’affectation de la souscription
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Dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées, les sommes correspondantes doivent être affectées par l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer à l'acquisition ou à la création d'un investissement productif neuf en vue de son exploitation par cette même entreprise pendant la période minimale de cinq ans suivant cette clôture (CGI, ann, III, art 46 AG quindecies, III).
III. Rétrocession d'une partie de l'avantage fiscal
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L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt obtenue par le souscripteur doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement.
Aux termes du V de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, la rétrocession doit être organisée par la cession, par la SOFIOM, de titres de l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer.
A hauteur du montant de cette rétrocession, la SOFIOM procède à la cession de ses titres, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, à l'entreprise exerçant exclusivement son activité outre-mer pour un euro symbolique ; la moins-value correspondante est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour 15 % de son montant.
IV. Agrément de la souscription
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Les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent être agréées par le ministre chargé du budget. Aux termes du VI de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI, l'agrément prévu à l'article 199 undecies A du CGI est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI et après avis du ministre chargé de l'outre-mer :
- si l'investissement financé, en tout ou partie, par la SOFIOM présente un intérêt économique pour la collectivité d'outre-mer où il est réalisé ;
- s'il poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans cette collectivité ;
- s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
- et si les modalités de réalisation de l'opération financée par la SOFIOM permettent de garantir la protection des investisseurs.
(90 à 180)