CTX - Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour d'appel (CA) - Frais et dépens
I. Les dépens
A. Contenu des dépens
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Si les règles relatives aux dépens dans le cadre de la procédure spéciale (Livre des Procédures Fiscales, art. R* 207-1) sont applicables aux dépens de l'instance d'appel (cf. BOI-CTX-JUD-10-80-10), l'existence d'une représentation obligatoire devant la cour d'appel apporte un certain nombre de modifications à la mise en œuvre de ces règles.
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Si, par principe, n'entrent ainsi dans les dépens des instances relevant de la procédure spéciale que les frais d'enregistrement du mandat, les frais de signification et les frais d'expertise, il convient d'y rajouter, devant la cour d'appel, les débours tarifés (Code de procédure civile (C. proc. Civ., art. 695-5°) effectués par l'avocat (réglementés par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980) ainsi que la rémunération tarifée de l'avocat pour tout ce qui relève de son mandat de représentation appelée émoluments (C. proc. Civ., art. 695-6°).
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En revanche, ne figurent pas dans les dépens le droit de plaidoirie, dès lors que ne peuvent être formulées à l'audience que de simples explications orales n'ayant pas le caractère d'une plaidoirie.
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En outre, ne peuvent entrer dans les dépens des frais, indemnités ou débours qui, même exposés pour les besoins de l'instance, se rapporteraient à des modes de preuve prohibés dans les instances relevant de la procédure spéciale (ex. : indemnités des témoins).
B. Charge, liquidation et recouvrement des dépens
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Si l'attribution de la charge des dépens reste réglée par les dispositions combinées des articles 696 du C. proc. Civ et R* 207-1 du LPF (cf. BOI-CTX-JUD-10-80-10), notamment en ce qui concerne les frais d'expertise (cf. BOI-CTX-JUD-10-30-20), il convient de préciser que la procédure de distraction des dépens au profit de l'avocat constitué fixée à l'article 699 du C. proc. Civ. est applicable en cause d'appel, du fait de l'obligation d'être représenté devant cette juridiction.
Sa mise en œuvre doit être expressément demandée. Une fois accordée, l'avocat dispose à l'égard de la partie condamnée d'une créance personnelle et peut recouvrer directement les dépens à son encontre.
Cette procédure ne concerne toutefois que les frais dont l'avocat a fait l'avance sans avoir reçu provision.
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Pour la liquidation et la contestation des dépens, cf. BOI-CTX-JUD-10-80-10.
II. Les frais irrépétibles
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Cf. BOI-CTX-JUD-10-80-20.