Date de début de publication du BOI : 31/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/02/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-10

IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

I. Conditions d'octroi de la réduction

A. Entreprises effectuant les versements

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Conformément aux I, III et IV de l’article 220 undecies du code général des impôts (CGI), les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt au titre de leurs souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse doivent :

- être soumises à l’impôt sur les sociétés ;

- ne pas avoir elles-mêmes fait l’objet d’une souscription à leur capital ouvrant droit à la réduction d’impôt au profit de son auteur ;

- n’avoir aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, avec l’entité bénéficiaire de la souscription. Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. L’absence de liens de dépendance entre l’entreprise souscriptrice et l’entreprise bénéficiaire de la souscription s’apprécie au moment de la souscription. Ainsi, lorsqu’il existe, au moment de la souscription, des liens de dépendance entre l’entreprise souscriptrice et l’entreprise bénéficiaire ou lorsque ces liens viennent à être constatés du fait de la souscription elle-même, l’entreprise souscriptrice ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.

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Conformément au II de l’article 220 undecies du CGI, l’entreprise souscriptrice doit conserver pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.

En cas de non-respect de cette condition, le montant de la réduction d’impôt vient majorer l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus respectée.

L’engagement de conservation des titres porte sur l’ensemble des titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt. Ainsi, dès lors que l’entreprise cède, pendant la période de conservation des titres, au moins un des titres acquis, la reprise de la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Il sera toutefois admis que la cession de titres n’ayant pas effectivement ouvert droit à la réduction d’impôt (lorsque le nombre de titres acquis aboutit à une réduction d’impôt supérieure à l’impôt sur les sociétés sur lequel elle s’impute) n’entraîne pas la remise en cause de l’avantage fiscal.

Dans l’hypothèse d’une cession partielle des titres de la société de presse détenus par l’entreprise souscriptrice, il conviendra donc de distinguer :

- les titres de la société de presse que la société souscriptrice détenait avant la souscription éligible à la réduction d’impôt, dont la cession ne remet pas en cause la réduction d’impôt ;

- la proportion de titres qui n’ont pas ouvert droit à la réduction d’impôt ;

- la proportion de titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.

Exemple :

Hypothèse : La société A a souscrit le 1er juillet de l'année N au capital de la société de presse B. Cette souscription porte sur 100 actions à 100 € l’unité, soit un total de 10 000 €. L’impôt sur les sociétés de la société A s’élève à 1 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre N. Le 6 mai N+1 et le 3 décembre N+2, la société A cède 20 puis 50 actions de la société B.

Solution : La réduction d’impôt calculée par la société A au titre de l’exercice de l'année N est égale à 25 % de la somme versée, soit 2 500 € (10 000 € x 25 %). Cette réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû à hauteur de 1 000 € ; l’excédent non imputé (1 500 €) n’étant ni reportable, ni restituable. Ont donc ouvert effectivement droit à la réduction d’impôt 40 des 100 titres acquis, soit 100 titres x (1 000 € / 2 500 €).

La cession, le 6 mai N+1, des 20 actions de la société B ne remet pas en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié la société A dans la mesure où ce nombre reste inférieur aux 60 actions pour lesquelles aucune réduction d’impôt n’a pu être imputée.

En revanche, la cession le 3 décembre N+2 de 50 autres actions, dont 10 ont effectivement ouvert droit à la réduction d’impôt, rompt l’engagement de conservation des titres souscrit par la société A. L’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+2 doit donc être majoré de la totalité de la réduction d’impôt dont a bénéficié la société A au titre de l’exercice de N, soit une majoration de 2 500 €.

B. Sociétés bénéficiaires des versements

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Les sociétés dont la souscription au capital ouvre droit à la réduction d’impôt prévue à l'article 220 undecies du CGI doivent répondre aux conditions suivantes :

- être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En d’autres termes, la souscription au capital de sociétés totalement ou partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés, quel que soit le type d’exonération, n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt ;

- n’avoir aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, avec l’entreprise souscriptrice ;

- exploiter soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à l’article 39 bis A du CGI. Ainsi, conformément à l'article 17 de l’annexe II au CGI pris pour l’application de l’article 39 bis A du CGI, sont regardées comme se consacrant à l’information politique et générale les publications réunissant les caractéristiques suivantes :

  • apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

  • consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.

C. Souscriptions éligibles

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Seules les sommes versées au titre de souscriptions en numéraire sont éligibles au dispositif. Les apports en nature, de même que les prises de participations qui seraient rémunérés par des titres de l’entreprise souscriptrice, ne peuvent ainsi ouvrir droit à réduction d’impôt.

II. Détermination, utilisation et déclaration de la réduction d'impôt

A. Modalités de calcul

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La réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies du CGI est égale à 25 % du montant des sommes versées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 au titre des souscriptions en numéraire.

La réduction d’impôt est calculée par exercice. Ainsi, les sommes versées au titre des souscriptions en numéraire éligibles au cours d’un exercice, sous réserve qu’elles interviennent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013, ouvrent droit à la réduction d’impôt au titre de cet exercice.

Remarque : La réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2013 par l'article 29 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Exemple :

La société A dont l’exercice clôture le 31 mai de chaque année, a versé, au titre de souscriptions en numéraire au capital de la société de presse B pour 100 000 € le 1er juillet N et pour 200 000 € le 15 avril N+1.

Au titre de l’exercice clos le 31 mai N+1, l’entreprise A pourra bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 75 000 €, soit 300 000 € x 25 %.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A et suivants du CGI, la réduction d’impôt est calculée au niveau de chacune des sociétés qui a versé des sommes au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse.

B. Modalités d'utilisation

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La réduction d’impôt prévue à l' article 220 undecies du CGI s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire ont été effectuées, avant imputation des réductions ou crédits d’impôt reportables ou restituables dont l’entreprise peut par ailleurs bénéficier.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt dépasse le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni reportable, ni restituable.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A et suivants du CGI, la réduction d’impôt calculée par chaque société du groupe ayant versé des sommes au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse est transférée à la société mère pour être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière au titre du résultat d’ensemble de ce groupe.

C. Obligations déclaratives

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Pour l’application du dispositif, les entreprises doivent déposer, auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du CGI, la déclaration spéciale réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse n° 2078-RIP-SD (CERFA n° 13376) dans les mêmes délais que le relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404) et l’annexe à ce relevé de solde n° 2572-A (CERFA n° 12814).

Ces déclarations sont disponibles sur le site « www.impots.gouv.fr» à la rubrique « Recherche de formulaires ».

Ainsi, pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la réduction d’impôt calculée au titre d’une souscription réalisée durant l’année 2007 sera imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 dont le solde sera acquitté au plus tard le 15 avril 2008.

Pour les sociétés relevant du régime des groupes prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère devra déposer dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d’ensemble les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration si elle-même a engagé des sommes éligibles à la réduction d’impôt.