IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération temporaire de longue durée des logements sociaux à usage locatif acquis avec une aide financière publique
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Conformément aux articles 1384 B du code général des impôts (CGI) et 1586 B du CGI, les communes et leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les départements pouvaient, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer, totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties leur revenant, pendant une durée qu'ils déterminaient, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du CCH (BOI-IF-TFB-10-110).
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Les III et IV de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ont institué de nouvelles exonérations de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifiées aux premier et deuxième alinéas de l'article 1384 C du CGI, en faveur :
- d'une part, des logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH ; parallèlement à ce nouveau dispositif, le V de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 prévoit que les dispositions des articles 1384 B du CGI et 1586 B du CGI ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du CGI réalisées à compter du 1er janvier 1998.
Cette exonération est commentée dans le BOI-IF-TFB-10-120-10 ;
- et, d'autre part, des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du CCH qui, en vue de leur location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentent de l'État dans le département, sous réserve que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de la date d'acquisition de ces logements par les organismes en cause.
Cette exonération est commentée dans le BOI-IF-TFB-10-120-20.