INT - Convention fiscale entre la France et le Mali en matière d'impôts directs sur le revenu et la fortune
I. Personnes, territoire et impôts visés par la convention
A. Personnes auxquelles s'applique la convention
1
Aux termes de l'article 1er de la convention, celle-ci s'applique aux personnes physiques, aux personnes morales et à tous les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale. Cette dernière expression désigne notamment, du côté français, les sociétés en participation mentionnées aux 3 et 4 de l'article 206 du CGI.
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Définition du domicile
En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile est, en principe, réputé situé au lieu du « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu auquel le contribuable est attaché par les relations personnelles les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de localiser le domicile d'après ce critère, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux États contractants dans lequel elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux États dont elle est ressortissante.
Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives des deux États doivent s'entendre pour trancher la difficulté (conv. art. 2, § 1).
Quant aux personnes morales, elles sont domiciliées au lieu de leur siège social statutaire ; les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale étant, pour leur part, considérés comme ayant leur domicile au lieu du siège de leur direction effective (conv. art. 2, § 2).
B. Portée territoriale
20
D'après l'article 1er, § 2, de la convention, celle-ci s'applique d'une part à la France métropolitaine, et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et d'autre part, au territoire de la République du Mali.
C. Impôts visés
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L'article 8, § 1, de la convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Doivent être considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur l'ensemble du revenu ou sur un ou plusieurs de ses éléments, y compris les impôts sur les plus-values.
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Les impôts actuels auxquels s'applique expressément la convention sont :
- en ce qui concerne la France (conv. art. 8, § 3), compte tenu de la législation en vigueur :
-
l'impôt sur le revenu,
-
l'impôt sur les sociétés, y compris tous précomptes, retenues et avances décomptés de ces impôts ;
- en ce qui concerne le Mali :
-
l'impôt général sur le revenu,
-
l'impôt sur les bénéfices agricoles,
-
l'impôt sur les revenus fonciers,
-
l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières,
-
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, y compris tous précomptes, retenues et avances décomptés de ces impôts.
Il est prévu que la convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient (conv. art. 8, § 4).
II. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus
A. Revenus immobiliers
1. Définition
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Aux termes du premier alinéa, de l'article 4 de la convention, sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière y compris les droits d'usufruit sur les biens immobiliers. Sont cependant exclues de cette définition les créances de toute nature garanties par gage immobilier.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 4 de la convention précise que la notion de biens immobiliers est définie conformément au droit de l'État où est situé le bien considéré.
Cette référence à la législation interne - fiscale et générale - confirme, du côté français, le droit de taxer dans le cadre de la règle de la territorialité posée par l'article 9 de la convention, tous les revenus et produits provenant de tels biens lorsque la législation française le prévoit.
En conséquence, sont considérés comme revenus de biens immobiliers dans le cadre de la convention les produits des droits sociaux possédés par les associés ou les actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.
Plus précisément, sont concernés par cette disposition :
- les revenus des droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale en vertu de l'article 1655 ter du CGI ;
- les revenus retirés des droits détenus dans des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés ;
- les revenus retirés des droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l'article 1655 ter du CGI précité et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier.
2. Règles d'imposition
60
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, l'imposition des revenus des biens immobiliers est attribuée à l'État où ces biens sont situés.
Cette règle s'applique, selon l'acception propre à la législation française, non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, mais également aux plus-values immobilières.
B. Bénéfices agricoles
70
La règle de l'imposition dans l'État de la situation des biens est également applicable, conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, aux revenus provenant des exploitations agricoles et forestières.
Les bénéfices produits par ces entreprises sont imposables, dans chaque État, dans les conditions prévues par la législation interne.
C. Bénéfices des entreprises
80
A l'exception des revenus provenant des entreprises de navigation aérienne et maritime visées ci-après (cf. § 160), les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l'entreprise (conv. art. 10, § 1).
1. Définition de l'établissement stable
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Aux termes de l'article 3 de la convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Constituent notamment des « établissement stable », un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
100
Il est à noter que la convention franco-malienne comporte une définition de l'établissement stable relativement large.
Ainsi, l'article 3 prévoit que constituent notamment des établissements stables :
- un chantier de montage au même titre qu'un chantier de construction ;
- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité ;
- un agent dépendant disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
110
En revanche, ne constituent pas des établissements stables :
- les dépôts de marchandises entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues, ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire.
120
D'autre part, les paragraphes e et f de l'article 3 de la convention précisent, au regard de la notion d'établissement stable, les situations respectives des entreprises utilisant le concours d'intermédiaires ou de représentants autonomes et des entreprises associées.
Enfin, il est précisé au paragraphe d de l'article 3 qu'une entreprise d'assurances de l'un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant qui ne peut être regardé comme un agent indépendant en vertu du paragraphe e du même article (cf. § 100 ), elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier État ou assure des risques situés sur ce territoire.
2. Détermination du bénéfice imposable
130
Les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par une entreprise de l'un des États contractants sur le territoire de l'autre État, sont imposables dans cet autre État, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l'établissement stable qui se trouve situé dans cet autre État (conv. art. 10, § 1 et 2).
Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé dans les conditions fixées aux paragraphes 3 à 5 de l'article 10.
Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, le bénéfice imposable de l'établissement stable doit être déterminé d'après les résultats de la comptabilité en tenant compte, éventuellement, d'une quote-part des frais généraux du siège social de l'entreprise. Cette quote-part de frais généraux est imputée sur les résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.
140
Le bénéfice de l'établissement stable doit correspondre au bénéfice que l'établissement aurait normalement réalisé s'il avait constitué une entreprise autonome.
Le bénéfice de l'établissement stable comprend donc, le cas échéant, des bénéfices qui auraient dû normalement lui être affectés mais qui ont été indirectement transférés à d'autres établissements de l'entreprise par suite des conditions particulières qui lui étaient imposées dans ses relations commerciales ou financières avec ces établissements (art. 11 de la convention).
150
A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice imputable à chacun des établissements stables que l'entreprise possède dans les deux États contractants peut être déterminé par répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux (conv. art. 10, § 4).
Lorsque cette règle ne peut s'appliquer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de la ventilation des bénéfices (conv. art. 10, § 5).
Dans une telle hypothèse, il appartiendra au service de saisir la Direction générale en fournissant tous les éléments d'informations nécessaires.
3. Entreprises de navigation maritime ou aérienne
160
Par dérogation à la règle de l'imposition au lieu de l'établissement stable, les revenus des entreprises de navigation maritime et aérienne ne sont imposables que dans l'État où se trouve le domicile fiscal de la compagnie (conv. art. 12).
D. Impôt de distribution
1. Impôt visé
170
L'impôt visé sous cette rubrique est l'impôt ou la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers qui peut être dû, en sus de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les sociétés françaises ou maliennes, à raison de l'ensemble des revenus de valeurs mobilières et revenus assimilés, énumérés aux articles 13 à 18 de la convention, que ces sociétés mettent en distribution.
Du côté français, sont seuls considérés comme « impôt de distribution » :
- Pour les sociétés françaises : la retenue à la source de 10 ou 12 % prévue aux articles 119 bis et 187 du CGI sur les revenus d'obligations et autres titres d'emprunts négociables ;
- Pour les sociétés maliennes qui exercent leurs activités en France : la retenue à la source de 25 % visée à l' article 115 quinquies du CGI.
En revanche, la retenue à la source de 25 % sur les dividendes et revenus assimilés versés à des personnes non domiciliées fiscalement en France prévue à l'article 119 bis-2 n'est pas considérée comme un impôt de distribution. Il en va de même du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A III du CGI, perçu à raison de la résidence hors de France des bénéficiaires ; cependant, la fraction de ce prélèvement correspondant à la retenue à la source de 10% ou 12% est toujours considérée comme impôt de distribution, seul l'excédent étant attribué exclusivement à la France.
2. Régime institué par la convention
180
Les articles 13 et 18 de la convention posent en principe que les revenus des valeurs mobilières et les rémunérations d'administrateurs de société sont imposables à la source dans l'État contractant où la société distributrice a son siège social (cf. §190 ). Ce droit général d'imposition reconnu à l'État de la source n'étant pas exclusif, rien ne s'oppose à ce que l'autre État contractant, lorsque la société distributrice exerce ses activités sur son territoire, perçoive à ce titre, en vertu de sa législation interne (par exemple, en France, en vertu de l'article 115 quinquies du CGI) son propre impôt de distribution.
190
Cependant, afin d'uniformiser les conditions d'imposition dans les deux pays contractants et pour prévenir les risques de double imposition, la convention introduit, dans ses articles 15 à 17, deux limitations aux droits des États :
- d'une part, le droit d'imposer dans l'État contractant où la société n'a pas son domicile fiscal est limité au cas où la société possède, dans cet État, un établissement stable ;
- d'autre part, un partage de l'imposition à la source est institué entre l'État du siège des sociétés distributrices et l'autre État contractant sur le territoire duquel se trouvent des établissements stables de ces sociétés.
Cette répartition s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A/B, pour l'État dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ;
et du rapport B - A/B, pour l'État dans lequel la société a son domicile fiscal.
La lettre A désigne le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'État où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Les bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions de l'article 10 et 11 de la présente convention.
La lettre B désigne le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
a. Revenus faisant l'objet de la répartition
200
Les stipulations de l'article 15 s'appliquent d'une manière générale, aux revenus des valeurs mobilières visés à l'article 13 de la convention, c'est-à-dire aux dividendes et autres produits des actions ou parts de sociétés (voir § 310) et aux intérêts des obligations et autres titres d'emprunts négociables (voir § 320).
Elles s'appliquent également :
- en vertu du deuxième alinéa de l'article 18, aux tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives ;
- aux distributions extraordinaires ou exceptionnelles telles qu'amortissements et remboursements du capital, répartitions de réserves, bonis de liquidation, lots et primes de remboursement des obligations.
En revanche, elles ne s'appliquent jamais aux intérêts des bons de caisse.
b. Détermination des bases de répartition
1° Nature des bénéfices pris en compte
210
La convention vise, pour les comparer au bénéfice comptable total de la société (terme B), les bénéfices comptables réputés réalisés dans l'État où cette société n'a pas son siège (terme A) c'est-à-dire les bénéfices considérés comme provenant de l'activité de l'établissement stable situé sur le territoire dudit État au sens des articles 10 et 11 de la convention.
Les bénéfices servant de base à la répartition s'entendent donc des bénéfices commerciaux d'exploitation et non des bénéfices fiscaux retenus pour l'assiette de l'impôt dû dans chaque État.
2° Exercice de référence
220
Les revenus auxquels s'applique le partage d'imposition doivent être répartis entre les deux États en fonction des résultats du dernier exercice clos précédant, suivant le cas, la mise en paiement ou l'échéance des produits imposables.
La répartition s'établissant « pour chaque exercice », les bénéfices comptables à retenir sont ceux réalisés au cours du seul exercice de référence et ne doivent pas être minorés des pertes antérieures ni majorés de reports bénéficiaires.
3° Détermination du bénéfice total
230
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 que, pour la détermination du bénéfice total (terme B), toutes compensations sont faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires des établissements de la société situés dans un même État. Cependant, si cette compensation se traduit, pour l'ensemble des établissements d'un État, par un résultat déficitaire, il en est fait purement et simplement abstraction.
Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des États contractants intéressés.
Pour l'application de ces règles aux établissements des sociétés situés en France, il est rappelé que le terme France désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
240
Exemple : Une société ayant son siège en France a réalisé au cours d'un exercice déterminé un bénéfice comptable de 400.000 € se décomposant comme suit :
Situation des exploitations |
Résultats comptables bénéficiaires |
Résultats comptables déficitaires |
---|---|---|
(en milliers |
d'euros) |
|
France :
|
600 |
|
T.O.M. et Afrique :
|
100 |
300 |
Autres États :
|
100 |
100 |
800 |
400 |
Bénéfice : |
400 |
Cette société distribue au titre du même exercice un dividende brut de 320.000 €. Le partage de l'imposition s'effectuera de la manière suivante :
1. Montant du bénéfice total (B) : France : 600; Mali : 100; Espagne : 100 = 800
2. Montant du bénéfice de l'établissement stable malien (A) : 100.
3. Fraction de la distribution imposable au Mali :
Rapport A / B = 100 / 800 = 1 / 8 appliqué au montant de la distribution effectuée par la société :
320.000 x 1 / 8 = 40 000 €
4. Fraction de la distribution imposable en France :
Rapport (B – A) / B = (800 – 100) / 800 = 7 / 8 appliqué au montant de la distribution soit :
320.000 x 7 / 8 = 280 000 €
Remarque : Les résultats de l'exploitation de la société en Polynésie étant déficitaires, ce territoire ne peut, en application de la convention le liant à la France percevoir aucun impôt à raison de la distribution envisagée.
c. Conditions d'application de l'article 115 quinquies du CGI
250
La retenue à la source dont sont redevables en vertu de l'article 115 quinquies du CGI les sociétés maliennes qui possèdent un établissement stable en France, sera calculée, dans un premier temps et sous réserve des mesures de tempérament adoptées dans ce domaine, sur la plus faible des deux bases résultant de l'application, d'une part du paragraphe 1 de l'article 115 quinquies susvisé, d'autre part des dispositions des articles 15 à 17 de la convention. La révision de l'imposition ainsi établie sur la plus faible de ces deux bases pourra être effectuée dans les conditions de droit commun en fonction des produits distribués à des bénéficiaires ayant leur domicile réel ou leur siège en France .
d. Notification des bases de répartition de l'imposition
260
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, la répartition des bases d'impositions prévue par l'article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque État pour déclarer les distributions des produits imposables auxquelles elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune des deux administrations une copie des documents produits ou déposés auprès de l'Administration de l'autre État.
Lorsque le délai imparti pour déclarer les produits imposables et déposer les documents requis est d'une durée différente dans l'un et l'autre État, la société n'encourt aucune pénalité si elle se conforme à ses obligations avant l'expiration du délai dont la durée est la plus longue.
Enfin, le paragraphe 2 de l'article 17 prévoit que les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'impositions sont réglées d'une commune entente entre les administrations compétentes. A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.
e. Incidence des rehaussements consécutifs à des contrôles administratifs
270
L'article 16 de la convention précise l'incidence des rehaussements consécutifs aux contrôles effectués par les administrations fiscales des deux États contractants.
1° Rehaussements affectant les bases de répartition (art. 16, §I)
a° Exercice de rattachement des rehaussements
280
Lorsque, à la suite de contrôles exercés, par les administrations compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des rehaussements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 15, il est tenu compte de ces rehaussements, pour la répartition, entre les deux États contractants, des bases d'impositions afférentes à l'exercice au cours duquel les rehaussements sont définitivement notifiés.
A défaut d'une telle disposition, le rattachement des rehaussements aux exercices auxquels ils se rapportent effectivement aurait conduit nécessairement à la révision des perceptions effectuées sur des bases de répartition déjà notifiées.
290
Exemple : Une société française a réalisé pour l'exercice clos le 31 décembre N un bénéfice comptable de 500 (terme B) dont 100 (terme A) proviennent de son établissement stable malien. Cette société fait l'objet, en N+1, d'une vérification portant sur l'exercice N. Les rehaussements correspondants s'élèvent à 100 et sont notifiés définitivement en N+1.
Les rehaussements notifiés en N+1 seront rattachés à l'exercice clos le 31 décembre N+1. Ils affecteront donc, non la répartition des revenus distribués en N+1, faite à partir des bénéfices de N non modifiés, mais celle des revenus distribués en N+2.
b° Modalités du rattachement des rehaussements
300
Si les rehaussements affectent exclusivement les résultats du siège (par ex. : réintégration de recettes non comptabilisées), ils sont rattachés au bénéfice total (terme B) ;
Si les rehaussements affectent exclusivement les résultats de l'établissement stable (par ex. : recettes comptabilisées à tort au siège et provenant de l'activité de l'établissement malien), ils sont rattachés aux résultats de l'établissement stable (terme A) ;
Si les rehaussements affectent à la fois le bénéfice total et celui de l'établissement stable (par ex. : réintégration de recettes non comptabilisées réalisées par l'établissement malien), ils sont ajoutés aux termes A et B.
2° Rehaussements affectant le montant des distributions (art. 16, § 2)
310
Ces rehaussements donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque État, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
E. Revenus mobiliers
1. Dividendes. Définition
320
La convention ne comporte pas de définition des dividendes. Son article 13, qui vise les revenus des valeurs mobilières en général, se borne à énumérer, parmi les revenus de cette catégorie, les produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites.
Eu égard à la généralité de ses termes, et conformément à l'article 7 de la convention, il convient d'admettre que cette disposition s'applique, du côté français à tous les produits présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 109 à 117 du CGI, c'est-à-dire, non seulement aux dividendes proprement dits, mais également à tous les produits distribués à leurs membres par les sociétés de personnes, les sociétés civiles et les sociétés en participation qui se trouvent soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux.
La seule exception à cette règle concerne les produits de droits sociaux qui ont le caractère de revenus immobiliers selon la législation fiscale française.
2. Intérêts. Définition
330
La convention ne comporte pas non plus de définition spécifique du terme « intérêts ». De plus, en raison des régimes différents auxquels sont soumis ces revenus, le texte vise d'une part, dans son article 13 les intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables, d'autre part à l'article 19 le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables.
Ces énumérations recouvrent, du côté français, les revenus visés à l'article 118 du CGI y compris les lots et primes de remboursement et ceux visés à l'article 124 du même code, y compris les intérêts des bons de caisse, quel que soit leur régime d'imposition.
3. Régime fiscal institué par la convention
340
Dans son économie générale, la convention distingue les impôts de distribution - qui, comme on l'a vu, font l'objet d'un partage entre l'État de la source et l'État où la société distributrice possède un établissement stable - et les impôts sur le revenu proprement dits dus par les bénéficiaires, pour lesquels la convention prévoit un certain nombre de mesures tendant à éviter la double imposition.
a. Revenus de source française
1° Imposition en France
a° Dividendes
350
Des dispositions des articles 13, paragraphes 1 et 26, paragraphe 2, de la convention, il résulte que les dividendes de source française payés à des résidents maliens sont imposables en France à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (dont le taux est, on le rappelle, de 25 %).
b° Intérêts et revenus de créances
360
Les intérêts d'obligations négociables de source française versés à des personnes ou sociétés domiciliées ou ayant leur siège au Mali sont imposables dans cet État mais restent soumis, en France, au prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A III du CGI. Cependant, le taux de ce prélèvement est limité à 10 ou 12 %.
En revanche, le prélèvement applicable aux intérêts de créances non négociables - visés à l'article 19 de la convention - bénéficiant à des personnes ou sociétés domiciliées au Mali, est perçu en France en vertu du paragraphe 2 du même article au taux de droit commun de 33 1/3 % sous réserve des deux cas suivants :
- intérêts afférents à des prêts contractés par des sociétés françaises auprès d'établissements financiers du Mali ;
- produits des effets représentatifs de créances hypothécaires détenues par des banques établies au Mali.
Dans ces deux hypothèses, le prélèvement est perçu au taux de 10 %.
2° Imposition au Mali
370
Les dividendes, intérêts d'obligations négociables et revenus de créances de source française versés à des personnes ou sociétés domiciliées au Mali, ne peuvent, aux termes de l'article 26, paragraphe 4, de la convention, être assujettis dans cet État, suivant le cas, qu'à l'impôt général sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices.
b. Revenus de source malienne
1° Imposition au Mali
380
Les dividendes, intérêts d'obligations négociables et revenus de créances de source malienne perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Mali qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (art. 26, § 2, de la convention).
2° Imposition en France
390
Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes et intérêts) de source malienne doivent être compris dans les bases de l'impôt français (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) dû par le bénéficiaire, pour leur montant brut. Mais ils ouvrent droit à une déduction :
- de 25 % du montant brut des produits en ce qui concerne les dividendes ;
- de 12 % du montant brut des produits en ce qui concerne les intérêts de créances négociables.
Cette déduction s'applique sur le montant des impôts exigibles en France au titre de ces revenus.
Les intérêts de créances non négociables visés à l'article 19 de la convention ouvrent droit, quant à eux, à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers perçu au Mali.
c. Cas particulier
400
Intérêts de créances se rattachant à un établissement stable que possède une société de l'un des États contractants dans l'autre État.
Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 19 exposées ci-dessus (cf. § 350) ne sont pas applicables. Les produits en cause sont, par application de l'article 10 de la convention, rattachés aux bénéfices de l'établissement stable considéré (art. 19, § 3, de la convention).
F. Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés
410
Le régime applicable aux rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés est fixé par les articles 18 et 26, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention.
Les principes qui gouvernent l'imposition de cette catégorie de revenus sont identiques à ceux qui régissent l'imposition des dividendes et intérêts d'obligations négociables.
En effet, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, de la convention que les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations allouées aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives sont, comme les dividendes et intérêts d'obligations négociables, imposables à la source dans l'État où la société versante a son domicile fiscal. Toutefois, en vertu du deuxième paragraphe du même article 13, lorsque la société distributrice des produits possède dans l'autre État contractant un établissement stable, le droit d'imposer les sommes en cause est attribué aux deux États, le partage de l'impôt s'effectuant selon le système de répartition institué par l'article 15 pour les dividendes et intérêts d'obligations négociables.
D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 2, de la convention, lorsque les rémunérations sont versées par une société d'un État contractant à un bénéficiaire domicilié dans l'autre État, ces rémunérations ne peuvent être imposées dans l'État de la source qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, s'il s'agit du Mali et à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, s'il s'agit de la France.
420
En conséquence, l'imposition de ces rémunérations s'effectue, du côté français, de la manière suivante :
Les rémunérations de source malienne versées à un bénéficiaire français doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu français pour leur montant brut ; mais une déduction de 12% du montant brut de ces rémunérations, applicable à l'impôt exigible en France, est ouverte au profit du bénéficiaire français.
En ce qui concerne les rémunérations de source française versées à des bénéficiaires maliens, la retenue à la source de 25% applicable en vertu de l'article 119 bis-2 du CGI, aux revenus des personnes non domiciliées en France, n'est pas affectée par les règles de partage de l'imposition et demeure exigible dans les conditions de droit commun.
Au Mali, les rémunérations de source française ne peuvent être imposées qu'à l'impôt sur le revenu.
G. Revenus non commerciaux et bénéfices de professions non commerciales
1. Bénéfices des professions non commerciales
430
En vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont en principe imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.
Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l'intéressé dispose, de façon habituelle, dans l'autre État, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans une telle hypothèse, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'État où celle-ci se trouve située.
Dès lors, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à des bénéficiaires qui sont résidents du Mali et qui ne possèdent pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente ne doivent pas donner lieu à la retenue à la source de l'impôt français.
Le paragraphe 2 de l'article 23 précise que l'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, architectes et ingénieurs.
2. Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur)
440
Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières et autres ressources naturelles ne sont imposables que dans l'État où sont situés ces biens ou ressources (art. 20, §1).
450
L'article 20, paragraphe 2, de la convention prévoit que les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets payés dans l'un des États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre État ne sont imposables que dans ce dernier État.
Aucun impôt ne peut donc être prélevé dans le pays où est domiciliée la partie versante.
Ainsi les revenus en cause payés par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Mali, ne doivent pas être soumis à l'impôt dans notre pays, et en particulier à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI.
Ce régime est également applicable, en vertu du paragraphe 3 du même article, à certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tels que les produits provenant de la location ou du droit d'utilisation de films cinématographiques, et les produits provenant de l'usage ou du droit à l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ainsi que de la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
460
Le paragraphe 4 de l'article 20 de la convention prévoit que les règles exposées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux revenus correspondant à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels ils sont payés, la partie excédentaire desdits revenus demeurant ainsi imposable conformément à la législation interne des deux États.
470
Enfin, lorsque le bénéficiaire des redevances possède dans l'État de leur source un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante auquel - ou à laquelle - les redevances en cause doivent être attribuées, celles-ci ne sont imposables que dans l'État de la source, conformément à sa législation.
H. Traitements, salaires, pensions et rentes
480
Les articles 21 et 22 de la convention relatifs respectivement aux pensions et rentes viagères d'une part, aux traitements et salaires d'autre part, ne font aucune distinction entre ces différents revenus suivant qu'ils sont de source publique ou privée.
1. Traitements et salaires
490
Sous le bénéfice de la remarque ci-dessus, la convention prévoit que les traitements et salaires ne sont, en règle générale, imposables que dans l'État où s'exerce l'activité rémunérée (art. 22-1), sous réserve de diverses dérogations examinées ci-après.
a. Cas du séjour temporaire (art. 22-2)
500
Lorsque le salarié, domicilié dans l'un des deux États, séjourne temporairement, à des fins professionnelles, sur le territoire de l'autre État, le droit d'imposer la rémunération de l'activité exercée pendant le séjour temporaire de l'intéressé reste attribué à l'État où le salarié a son domicile, sous les trois conditions suivantes, qui doivent être simultanément remplies :
- le séjour temporaire du salarié dans l'autre État ne doit pas excéder une durée totale de 183
jours au cours de l'année fiscale ;
- la rémunération qu'il reçoit doit être payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'État où le salarié séjourne temporairement ;
- cette rémunération ne doit pas être déduite des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur situé dans l'État où séjourne temporairement le salarié.
L'appréciation de la durée limite de 183 jours doit être faite, pour une année donnée, en considérant, le cas échéant, les différents séjours que l'intéressé a pu effectuer successivement dans l'un des deux États au cours de l'année considérée.
La durée de chaque séjour, pris isolément, doit être décomptée à partir du jour où il débute jusqu'au jour où s'achève le travail qui a motivé le déplacement du salarié, y compris les dimanches, jours fériés et jours de congé qui sont inclus dans cette période et les interruptions momentanées de séjour qui ne peuvent être regardées comme ayant mis fin au séjour temporaire.
Lorsqu'un même salarié accomplit dans l'un des deux États plusieurs séjours au cours d'une année donnée, c'est la durée totale de ces séjours successifs qui doit être retenue pour la détermination du lieu d'imposition des salaires considérés.
Si la durée totale ainsi décomptée est, au plus, égale à 183 jours pour l'année considérée et que les deux autres conditions (relatives à l'origine et à la prise en charge des rémunérations perçues) posées par la convention sont satisfaites, l'État sur le territoire duquel le ou les séjours ont été accomplis ne peut prendre en considération les rémunérations allouées à ce titre.
Si la durée totale excède 183 jours, l'impôt est applicable dans l'État sur le territoire duquel le ou les séjours sont accomplis. Il doit porter sur l'ensemble des rémunérations reçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire pendant le ou les séjours afférents à l'année considérée.
Si le séjour chevauche sur deux années fiscales, c'est la fraction de ce séjour qui se rapporte à chacune de ces deux années qui doit être prise respectivement en compte pour apprécier si, pour l'une et l'autre de ces deux années, la limite de 183 jours est, ou non, atteinte.
b. Cas des salariés en service à bord de navires ou d'aéronefs
510
Les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'État où l'entreprise a son domicile.
En vertu de cette disposition, et conformément à l'article 4 bis-2 du CGI, les rémunérations des salariés employés par des entreprises de navigation dont le siège de direction effective est en France, et en service à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant un trafic international sont imposables en France, même si l'activité des intéressés est en fait exercée en totalité hors du territoire français.
c. Cas des étudiants et stagiaires
520
L'article 24 de la convention exonère dans chacun des deux États les subsides que reçoivent, de source étrangère, les étudiants ou stagiaires de l'un des deux États qui viennent séjourner dans l'autre État pour y poursuivre leurs études ou leur formation.
Le bénéfice de l'exonération n'est subordonné à aucune condition de durée du séjour ; celui-ci doit simplement être effectué exclusivement à des fins d'études ou de formation.
Les sommes en cause peuvent, en outre, indifféremment provenir de tout État autre que l'État de séjour.
2. Pensions et rentes viagères
530
L'imposition des pensions et rentes viagères est réservée à l'État du domicile du bénéficiaire (conv. art. 21).
I. Revenus non spécialement dénommés
540
Selon l'article 25 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ne sont imposables que dans l'État où le bénéficiaire a son domicile, à moins que ces revenus ne se rattachent à un établissement stable possédé dans l'autre État.
J. Imposition de la fortune
550
La convention franco-malienne ne comportant aucun article traitant des impôts sur la fortune, chaque État conserve, dans ce domaine, le droit d'appliquer sans restriction sa législation interne.
K. Autres contributions
560
La convention n'affecte pas les diverses contributions qui peuvent exister, soit en France, soit au Mali, indépendamment des impôts sur le revenu visés à l'article 8 de l'accord.
III. Modalités pour éviter la double imposition
570
Ces modalités sont fixées par l'article 26.
Les règles d'imposition qui ont été examinées ci-dessus pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.
Les modalités pour éviter la double imposition différent suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à l'un des deux États ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre les deux États.
A. Régime de l'imposition exclusive
580
Le régime de l'imposition exclusive dans l'un des États est le régime normal prévu pour la généralité des revenus et a une portée générale, s'appliquant à tous les contribuables relevant des dispositions de la convention.
Par application de cette règle, les revenus pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif à l'un des États contractants par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt de l'autre État, réserve faite, toutefois, de leur prise en compte pour la détermination du taux effectif de l'impôt (conv. art. 26, § 1, cf. § 590).
B. Régime de l'imputation (dividendes, intérêts, rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés)
590
La règle du partage du droit d'imposition prévue pour les dividendes, intérêts, rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés entre l'État de la source et l'État de résidence du bénéficiaire de ces revenus conduit à maintenir dans la base de l'impôt français pour leur montant brut, avant déduction de l'impôt malien (conv. art. 26, § 3, et protocole annexé à la convention) les revenus de source malienne qui échoient à un résident de France au sens de la convention, même si ces revenus ont donné lieu à perception de l'impôt malien.
La double imposition est alors évitée de la façon suivante :
- pour les dividendes, par une déduction de 25 % applicable à l'impôt français exigible ;
- pour les intérêts de créances négociables et les rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés, par une déduction de 12 % applicable à l'impôt français exigible ;
- pour les intérêts de créances non négociables, par l'imputation d'un crédit d'impôt égal à l'impôt malien perçu, sur le montant de l'impôt français exigible.
C. Taux effectif de l'impôt sur le revenu.
600
Il résulte des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, que l'impôt afférent aux revenus imposables en France en vertu de la convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
Dès lors, l'imposition des revenus attribués à la France peut être établie à un taux déterminé en tenant compte de l'ensemble des revenus taxables normalement en France en l'absence de convention (y compris par conséquent les revenus exclusivement taxables au Mali en application de la convention).
La cotisation de base est déterminée en fonction de l'ensemble des revenus pour lesquels l'intéressé eût été, en l'absence de convention, passible de l'impôt français.
L'impôt acquitté en définitive est égal au produit de la cotisation de base par le rapport existant entre le montant des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total des revenus retenus pour le calcul de la cotisation de base.
Au résultat obtenu doivent être appliquées, le cas échéant, les réfactions prévues par la loi interne.
D. Contribuables domiciliés au Mali et disposant d'une résidence secondaire en France
610
Ces contribuables ne peuvent être soumis à l'impôt en France que s'ils disposent effectivement de revenus de source française conventionnellement imposables dans notre pays.
IV. Égalité de traitement
620
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention dispose que les nationaux de l'un des États contractants ne seront pas soumis, dans l'autre État,. à une imposition ou obligation autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis, à identité de situation, les nationaux de cet autre État.
Ces dispositions conduisent en particulier à accorder, du côté français, aux contribuables de nationalité malienne, en application de l'article 199 du Code général des Impôts le bénéfice des avantages que la loi française accorde aux nationaux, pour des motifs tenant à leur situation et à leurs charges de famille.