Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/09/2024
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MLI-20

INT - Convention fiscale entre la France et le Mali en matière d'impôts sur les successions et droits d'enregistrement et de timbre

I. Impôts sur les successions

1

La convention franco-malienne du 22 septembre 1972 fixe dans le chapitre II du titre II les règles propres à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les successions.

Le système mis en place par cet accord est du même type que celui institué par les conventions conclues en cette matière avec les autres États africains d'expression française.

A. Territorialité, impôts visés et définitions

1. Territorialité et impôts visés

10

Les stipulations des articles 27 à 34 de la convention s'appliquent aux successions de personnes ayant eu, au moment de leur décès, leur domicile - au sens de l'article 2 de la convention (cf. BOI-INT-CVB-MLI-10 ) - dans l'un ou l'autre territoire, quelle que soit leur nationalité.

D'après l'article 27, paragraphe 2 les impôts qui font l'objet du chapitre II du titre II de la convention sont l'impôt sur les successions malien et l'impôt sur les successions français.

2. Définitions générales

20

Les notions d'établissements stables et de biens immobiliers sur lesquelles repose dans de nombreux cas l'application de la convention sont définies par les articles 3 et 4 qui sont commentés dans le chapitre I consacré à l'impôt sur le revenu (§ 50 et 90).

Les termes non définis dans l'accord reçoivent dans chaque territoire, en vertu de l'article 6, la signification que leur donnent les lois en vigueur dans ledit territoire en ce qui concerne les impôts sur les successions.

B. Règles d'imposition des biens successoraux

30

La convention fiscale entre la France et le Mali a pour objet d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions dus à l'occasion du décès d'une personne domiciliée sur le territoire de l'un des deux États à raison du patrimoine qu'elle détient sur le territoire des deux États contractants (articles 28 à 32 de la convention).

1. Incidence de la localisation des biens sur le droit d'imposer des parties contractantes

40

L'attribution faite par les articles 28 à 31 de la convention, au profit d'un des territoires, du droit d'imposer les différents biens de la succession visés à ces articles exclut, pour l'autre territoire, toute possibilité de percevoir son impôt.

Ce droit exclusif s'exerce quels que puissent être la situation effective des biens qui en font l'objet, l'assiette matérielle ou juridique de ces biens au regard des lois internes, ou le territoire dans lequel le défunt ou ses héritiers successibles ont leur domicile.

Les dispositions de l'article 32 de la convention attribuent au territoire du domicile du défunt le droit d'imposer tous les biens non visés par les articles 28 à 31 (notamment tous les biens qui ne sont situés ni dans l'un ni dans l'autre territoire).

2. Règles applicables aux différentes catégories de biens

a. Biens et droits immobiliers

50

Aux termes de l'article 28 de la convention, les biens immobiliers, y compris les accessoires, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans le territoire où ils sont situés. Le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans le territoire où l'exploitation est située.

60

D'après l'article 31, 2ème alinéa, les bateaux et aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où ils ont été immatriculés.

S'ils sont immatriculés dans un État tiers, le droit de les imposer est dévolu au territoire du domicile du défunt (art. 32) sauf application, du côté français, d'une clause de même nature liant la France avec le pays dans lequel le navire ou l'aéronef est immatriculé.

c. Biens mobiliers investis

70

Au sens de la convention, sont des « biens mobiliers investis » tous les meubles corporels ou incorporels laissés par le défunt et qui, au moment de son décès, se trouvaient :

- soit affectés à l'établissement stable d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale dans l'un des territoires (art. 29) ;
- soit rattachés à une installation permanente servant à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des territoires (art. 30).

1° Biens affectés à l'établissement stable d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale aux termes de l'article 29 de la convention

80

Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des territoires, les biens meubles corporels ou incorporels qui y sont investis ne sont imposables que dans ce territoire même si l'entreprise étend son activité sur l'autre territoire sans y avoir un établissement stable ;

Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des territoires, les biens en cause sont soumis à l'impôt dans chaque territoire dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur ce territoire.

Mais sont exclus de ces dispositions les investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple. Les dispositions de l'article 32 s'appliquent.

2° Biens rattachés à une installation permanente servant à l'exercice d'une profession libérale

90

L'article 30 de la convention prévoit que les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des territoires ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans le territoire où se trouvent ces installations.

Le principe de rattachement défini à l'article 30 de la convention est de même nature que celui de l'article 29 et s'applique dans des conditions analogues.

d. Biens meubles corporels non investis

100

A l'exception des navires et aéronefs les biens en cause (y compris les meubles meublants, le linge, les objets ménagers, les objets et collections d'art) sont soumis à l'impôt sur les successions dans le territoire où ils se trouvent effectivement à la date du décès (art. 31).

e. Biens meubles incorporels non investis

110

Aucune disposition particulière ne les visant, ils sont régis par l'article 32 de la convention (cf . §120 ).

f. Tous autres biens

120

Aux termes de l'article 32, les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans le territoire où le défunt avait son domicile au moment du décès.

C. Imputation du passif successoral

130

L'article 33 règle le mode d'imputation des dettes grevant les successions imposables dans chaque territoire, en désignant les biens sur lesquels ces dettes doivent être imputées en priorité.

1. Dettes garanties par certains biens

140

Les dettes garanties par des immeubles ou droits immobiliers (affectation hypothécaire), par des bateaux ou aéronefs (hypothèque maritime ou aérienne) par des biens affectés à l'exercice d'une profession dans les conditions prévues à l'article 30, par des biens affectés à une entreprise visée à l'article 29 (nantissement de fonds de commerce) sont imputables sur ces biens (art. 33, § 2). Si la même dette est garantie par des biens situés dans les deux territoires, l'imputation se fait sur ces biens, dans les deux États, proportionnellement à la valeur brute de ces biens.

2. Dettes afférentes à une entreprise ou à une profession libérale

150

Ces dettes sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises (art. 33, § 1).

S'il existe un établissement stable ou une installation professionnelle permanente dans chacun des deux États, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.

Si les dettes dont il s'agit sont garanties par un bien visé à l'article 33, § 2 (cf. § 140 ), l'imputation prévue par ce paragraphe ne joue que dans la mesure où l'imputation du paragraphe 1 sur les biens de l'entreprise laisse subsister un solde non couvert (art. 33, § 2, deuxième alinéa).

3. Autres dettes

160

Selon le paragraphe 3 de l'article 33, les dettes qui n'entrent pas dans les catégories visées ci-dessus, sont imputables sur les biens régis par l'article 32 de la convention, c'est-à-dire sur les biens imposables dans le territoire où le défunt avait son domicile.

4. Règles d'imputation subsidiaire

170

Il peut arriver que le mode d'imputation décrit ci-dessus laisse subsister, dans un territoire, un solde non couvert. Dans ce cas, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt des successions dans ce même territoire.

S'il ne reste pas dans ce territoire d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre territoire (art. 33, § 4).

D. Dispositions pour éliminer la double imposition

1. Règle de l'attribution exclusive

180

La règle de l'attribution exclusive à l'un des États contractants du droit d'imposer les différents biens de la succession entraîne une renonciation de l'autre État à percevoir son propre impôt sur les mêmes biens.

Toutefois, cette règle est tempérée par les dispositions de l'article 34 de la convention qui vise à maintenir dans chaque État la progressivité de l'impôt.

2. Progressivité de l'impôt

190

Chaque État conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.

Cette disposition permet au territoire où le défunt était domicilié ainsi qu'au territoire de la situation des biens de tenir compte, pour la détermination du taux de son impôt, de la valeur de l'actif net successoral et des parts nettes imposables en l'absence de convention.

Ainsi, du côté français, il convient de retenir dans tous les cas, pour le calcul du taux effectif, l'ensemble des biens meubles ou immeubles matériellement ou juridiquement situés sur le territoire français, et, dans le cas d'une succession d'une personne domiciliée en France ou d'une succession régie par la loi française, les biens meubles et immeubles situés hors de France (CGI, art. 750 ter).

E. Modalités d'application de la convention

200

Aucune procédure particulière n'est prévue.

Dès lors, la succession est régie dans chaque territoire, par la loi interne en ce qui concerne notamment la déclaration de succession - forme, délais, bureau compétent - les modalités d'évaluation des biens imposables, les justifications éventuelles à fournir par le déclarant, les modalités de paiement des droits.

Ainsi, du côté français, chaque fois que le passif dont la déduction est demandée concerne des dettes imputables sur des biens soumis à l'impôt sur les successions au Mali, toutes justifications devront être réclamées aux parties sur les conditions pratiques de cette imputation.

A défaut de justification suffisante, la déduction sollicitée pourra être, néanmoins, admise à titre provisoire, mais une demande de renseignements sera adressée aux autorités fiscales maliennes par l'intermédiaire de la Direction générale.

II. Droits d'enregistrement et de timbre

210

La convention franco-malienne du 22 septembre 1972 fixe dans le chapitre III du titre II les règles propres à éviter les doubles impositions en matière de droits d'enregistrement autres que les droits de succession et de droits de timbre.

Le système mis en place par cet accord est du même type que. celui des conventions conclues, en la matière, avec les autres États africains d'expression française.

Comme en matière d'impôts sur le revenu, la double imposition est évitée soit par voie d'imputation des droits perçus dans un État sur les droits dus dans l'autre État, soit par l'attribution exclusive du droit d'imposer à l'un des deux États.

A. Impôts visés et territorialité

220

Les dispositions de l'article 35 de la convention concernent les droits d'enregistrement frappant les opérations juridiques soumises à la formalité d'enregistrement.

Les dispositions de l'article 36 visent, quant à elles, les droits de timbre qui frappent les écrits à raison de leur création, de leur délivrance ou de leur usage.

Le champ d'application de la convention n'est limité que par la portée territoriale de l'accord définie à l'article 1er (cf. BOI-INT-CVB-MLI-10 ).

B. Droits d'enregistrement

230

La convention s'applique seulement, en l'absence de dispositions expresses, aux droits d'enregistrement proprement dits, perçus au profit de l'État, à l'exclusion des taxes locales additionnelles ou des taxes parafiscales.

Cependant la taxe de publicité foncière entre dans le champ d'application de la convention.

1. Mutations d'immeubles et de fonds de commerce

240

Le troisième alinéa de l'article 35 de la convention prévoit que les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des États contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

Cette disposition vise non seulement les mutations à titre onéreux des biens qui y sont mentionnés mais également les mutations à titre gratuit autres que les successions (donations entre vifs) d'immeubles ou fonds de commerce.

2. Actes des sociétés

250

Le deuxième alinéa de l'article 35 de la convention précise que les actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'État où est situé le siège statutaire de la société - et non le siège de direction effective - même si les biens apportés sont situés dans l'autre État.

En cas de fusion ou d'opération fiscalement assimilée (scission, apports partiels d'actifs), la perception du droit proportionnel d'apport est réservée à l'État dans lequel la société absorbante ou nouvelle a son siège, quelle que soit la situation des biens affectés par l'opération.

Cette disposition ne concerne que le droit d'apport en société. Elle ne fait donc pas obstacle à l'application des droits de mutation visés au troisième alinéa de l'article 35 (cf. § 240 et § 290, 2ème alinéa).

260

Cas particulier

Augmentation de capital par incorporation de réserves opérées par des sociétés françaises ayant un établissement stable au Mali et imposition des réserves de ces mêmes sociétés.

L'imposition des augmentations de capital considérées et celle des réserves sont partagées entre les deux États dans les conditions prévues aux articles 15 à 17 (cf. BOI-INT-CVB-MLI-10 ).

3. Tous autres actes et jugements

270

Le premier alinéa de l'article 35 de la convention pose en principe que lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des États contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre État contractant, les droits applicables dans ce dernier État sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement perçus dans le premier État sur les droits dus dans cet autre État.

Cette disposition a une portée générale et s'applique à tous les actes ou jugements autres que les actes ou jugements portant mutations d'immeubles ou de fonds de commerce (cf. § 240) et les actes des sociétés (cf. § 250).

C'est donc à cette règle qu'il convient de recourir chaque fois que la convention n'en dispose pas autrement, et notamment pour éviter la double imposition dans le cas d'actes mixtes.

4. Actes contenant des dispositions de différente nature

280

L'application des règles d'imposition établies par l'article 35 de la convention aux actes contenant des dispositions de nature différente s'effectuera en fonction du régime fiscal particulier auquel pourra se trouver soumise, le cas échéant, chacune des dispositions considérées.

C. Actes déclaratifs

290

Quelles que soient la nature et la situation des biens concernés, la perception du droit de partage exigible sur les actes déclaratifs (partages, licitations et opérations assimilées) établis dans l'un ou l'autre État s'effectue, en principe, selon le système de l'imputation défini au paragraphe 1 de l'article 35.

Toutefois, lorsque la répartition des lots fait apparaître une soulte ou une plus-value portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des biens assimilés au sens de l'alinéa 3 du même article 35 la perception du droit de mutation est réservée exclusivement à l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés.

D. Actes des sociétés portant sur des immeubles, fonds de commerce et biens assimilés

300

La perception du droit d'apport s'effectue en règle générale, dans l'État où est situé le siège statutaire de la société.

1. Apport à titre-onéreux

310

Lorsqu'un acte de constitution de société ou d'augmentation de capital comporte apport à titre onéreux d'immeubles, de fonds de commerce et biens assimilés, il y a lieu, le cas échéant, d'appliquer simultanément, les règles d'imposition résultant des alinéas 2 et 3 de l'article 35, la perception du droit de mutation sur les biens considérés revenant exclusivement à l'État sur le territoire duquel se trouvent ces biens.

2. Apports effectués à des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés

320

Les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail ou une promesse de bail.

Cette disposition s'applique également aux sociétés étrangères.

Elle entraîne l'exigibilité de la taxe de publicité foncière et des taxes additionnelles.

Lorsque les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt comprennent de tel biens situés en France et que la société bénéficiaire des apports a son siège statutaire au Mali, tout risque de double imposition est ainsi évité.

En effet, le Mali ne peut percevoir le droit d'apport que sur les biens autres que les immeubles, fonds de commerce et biens assimilés (art. 35-2 et a), tandis que la perception du droit de mutation à titre onéreux (droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière) prévu à l'article 809-I-3° du CGI est attribuée à la France par le 3 de l'article 35.

La limitation ainsi apportée au droit d'imposer du Mali rend donc sans objet la procédure d'imputation prévue par les conventions africaines plus anciennes.

E. Droits de timbre

330

Aux termes de l'article 36 de la convention, les actes ou effets créés dans l'un des États contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre État contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier État, ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit État.

L'octroi de cette exonération est toutefois subordonné à une imposition effective au Mali ou à une exonération expresse prévue par la loi malienne, de ces actes ou effets.