CTX - Bouclier fiscal - Détermination du droit à restitution - Revenus réalisés en France et exonérés d'impôt sur le revenu
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Le c du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que l'ensemble des revenus exonérés d'impôt sur le revenu est pris en compte pour la détermination du droit à restitution, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées.
I. Revenus exonérés retenus pour la détermination du droit à restitution
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L'ensemble des revenus exonérés d'impôt sur le revenu est pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
Ainsi, sont notamment retenus :
- les revenus exonérés qui relèvent de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères (art. 80 duodecies du CGI, art. 81 du CGI, art. 81 bis du CGI, art. 81 A du CGI, art. 81 B du CGI, etc.) ;
- les revenus professionnels exonérés (art. 44 sexies du CGI, art. 44 sexies A du CGI, art. 44 octies du CGI, art. 44 decies du CGI, art. 73 B du CGI, art. 93, 9 du CGI, etc.) ;
- les plus-values nettes professionnelles exonérées (art. 151 septies du CGI, art. 151 septies A du CGI, art. 238 quaterdecies du CGI, art. 238 quindecies du CGI, etc.) ;
- les revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France en vertu d'une convention fiscale internationale ;
- les produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie), prévus à l'article 125-0 A du CGI ;
- le gain net réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du CGI et non soumis à l'impôt sur le revenu, en application du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI et du 5° ter de l'article 157 du CGI ;
- les intérêts et primes d'épargne des sommes déposées sur les plans d'épargne logement (PEL) et les comptes d'épargne-logement (CEL) (CGI, art 157, 9° bis) ;
- les intérêts des sommes déposées sur les livrets d'épargne-entreprise (CGI, art 157, 9° quinquies) ;
- les intérêts des sommes déposées sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 (CGI, art 157, 7°) , les livrets d'épargne populaire (CGI, art 157, 7 ter) et les livrets jeunes (CGI, art 157, 7° quater) ;
- les intérêts des sommes déposées sur un livret de développement durable (LDD, ex CODEVI) (CGI, art 157, 9° quater) ;
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal (art. 157, 16° bis du CGI et art. 163 bis AA du CGI) ;
- l'abondement de l'entreprise aux plans d'épargne salariale et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan pendant la période d'indisponibilité des titres correspondants (art. 81, 18° du CGI, art. 157, 17° du CGI et art. 163 bis B du CGI).
II. Revenus exonérés exclus pour la détermination du droit à restitution
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La liste des revenus exonérés qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution est limitative. Elle comprend :
- les revenus en nature des locaux à usage d'habitation dont le propriétaire se réserve la jouissance, exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15 du CGI (premier alinéa du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;
- les prestations légales à caractère social ou familial exonérées d'impôt sur le revenu en application du 2° de l'article 81 du CGI : prestations familiales énumérées par l'article L511-1 du code de la sécurité sociale, notamment les allocations familiales ; allocation de salaire unique ; allocation de la mère au foyer ; allocation pour frais de garde ; allocation aux adultes handicapés ; allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit également, jusqu'au 31 décembre 2006, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation d'adoption, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration et de l'allocation de garde d'enfant à domicile (c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;
- les aides au logement exonérées d'impôt sur le revenu en application du 2° bis de l'article 81 du CGI : allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L351-1 à L351-14 du code de la construction et de l'habitation (c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;
- les allocations, indemnités et prestations exonérées d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI : il s'agit des allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance. Cette exonération est notamment applicable au revenu minimum d'insertion (RMI), aux bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux par l'Etat, les collectivités, les établissements publics (c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;
- les plus-values immobilières des particuliers exonérées d'impôt sur le revenu en application des II et III de l'article 150 U du CGI. Il s'agit des plus-values réalisées lors de la cession de l'habitation principale du contribuable (CGI, art. 150 U, II 1° et 3°), lors d'une expropriation ou d'un remembrement (CGI, art. 150 U, II 4° et 5°), lors de la cession d'un bien dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 € (CGI, art. 150 U, II 6°), lors de la cession d'un logement à un organisme en charge du logement social ou à une collectivité territoriale qui le rétrocède à un tel organisme (CGI, art. 150 U, II 7° et 8°) et lors de la cession d'un bien par certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité non passibles de l'ISF (CGI, art. 150 U, III) (c du 4 de l'article 1649-0 A du CGI) ;
- la prestation de compensation du handicap (PCH), exonérée en application du 9° ter de l'article 81 du CGI ;
- les indemnités versées aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit, exonérées en application du 33° bis de l'article 81 du CGI.