Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-10-30-30

INT - Accords d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Accord "FATCA" entre la France et les Etats-Unis - Obligations de diligence - Nouveaux comptes

I. Les nouveaux comptes de personnes physiques (ann. I, III de l'accord FATCA)

10

Un nouveau compte de personne physique est un compte ouvert à compter du 1er juillet 2014.

A. Comptes dont le solde ou la valeur n’excède pas le seuil d’exemption (accord, ann. I, III-A)

20

Les comptes suivant n'ont pas à être examinés, identifiés ou déclarés :

- les comptes de dépôt dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 $ à la fin de l'année civile concernée (règle dite de « minimis ») ;

- les contrats d’assurance-vie dont la valeur de rachat n'excède pas 50 000 $ à la fin de l'année civile concernée.

Les institutions financières françaises peuvent choisir de ne pas appliquer les seuils d’exemption et donc d’examiner tous les nouveaux comptes de personnes physiques ouverts dans leurs livres à compter du 1er juillet 2014.

Cette option peut être exercée pour tous les comptes ouverts dans leurs livres à compter du 1er juillet 2014, ou un groupe clairement identifié de comptes d'entre eux (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue de compte).

B. Nouveaux comptes de titulaires de comptes préexistants

30

Lorsque le titulaire d’un compte préexistant détenu par une institution financière ouvre un nouveau compte auprès de cette même institution, cette dernière n’aura pas à documenter ce nouveau compte dans la mesure où les procédures d’examen ont déjà été effectuées ou sont en cours pour le compte préexistant.

Par conséquent, les procédures d’examen des comptes, celles permettant de détecter les changements de situation et les règles d’agrégation des comptes s’appliqueront à tous les comptes détenus par un même titulaire de compte.

C. Nouveaux comptes devant être examinés (ann. I, III-B de l'accord FATCA)

1. Procédures d'auto-certification applicables aux nouveaux comptes ouverts à compter du 1er juillet 2014

40

A compter du 1er juillet 2014 et pour l’ouverture de tout nouveau compte de personne physique, les institutions financières françaises doivent obtenir une auto-certification afin d’établir le statut du titulaire du compte et déterminer ainsi s’il a la nationalité américaine ou s'il est un résident des États-Unis à des fins fiscales (sur l'auto-certification, il convient de se reporter au II-A-1-c § 70 et suivants du BOI-INT-AEA-10-30-10).

Dans la situation où une institution financière française reçoit une auto-certification, elle doit confirmer la vraisemblance de ce document en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus lors de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

Dans le cas d’un compte qui n’aurait pas été préalablement soumis à examen, identification ou déclaration, et dont le solde ou la valeur cesse de respecter les seuils d'exemption, l’institution financière française dispose d’un délai de 90 jours suivant la fin de l’année civile durant laquelle le compte a changé de statut pour obtenir une auto-certification.

Lorsque l’auto-certification établit que le titulaire du compte a la nationalité américaine ou est un résident des États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière française doit obtenir de cette personne la communication de son numéro d’identification fiscale américain.

Lorsqu’un changement de circonstances relatif à un nouveau compte conduit l'institution financière à penser que l'auto-certification est inexacte, elle doit obtenir du détenteur de compte un nouveau document valide. A défaut elle doit considérer que ce compte est déclarable.

2. Mesure de tempérament applicable aux nouveaux comptes ouverts jusqu'au 31 décembre 2015

50

Afin d'utiliser des procédures identiques à celles prévues dans le cadre de l'échange automatique d'informations financières qui sera mis en place à compter de 2016 avec d'autres partenaires que les États-Unis (premiers échanges d'informations prévus en 2017), il est admis que la procédure d'auto-certification puisse n'être appliquée qu'à compter du 1er janvier 2016.

A défaut d'obtenir une auto-certification, les institutions financières peuvent, pendant cette période de transition, recourir aux procédures de diligence applicables aux comptes préexistants de personnes physiques telles qu'elles sont décrites au I-B § 30 et suivants du BOI-INT-AEA-10-30-20 consacré aux comptes préexistants.

II. Les nouveaux comptes d’entités (ann. I, V de l'accord FATCA)

60

Un nouveau compte d’entité est un compte ouvert par ou pour le compte d’une entité à compter du 1er juillet 2014.

A. Exemptions applicables aux comptes d’entités

70

Les nouveaux comptes utilisés pour une carte de crédit (comptes sur lesquels des dépôts sont effectués dans le seul but d’utiliser une carte bancaire) ou un crédit renouvelable n’ont pas à être examinés, identifiés ou déclarés si l’institution financière déclarante française a mis en œuvre des règles et des procédures afin d’éviter que le solde de ces comptes excède 50 000 $.

Hormis cette exception, il n’existe pas de seuil d’exemption pour les nouveaux comptes d’entités.

B. Nouveaux comptes d’entités titulaires de comptes préexistants

80

Lorsqu’un nouveau compte est ouvert par une entité qui détient un compte préexistant, l’institution financière peut appliquer les mêmes procédures à ces deux comptes aux fins d'identifier les clients et lutter contre le blanchiment.

Dans cette situation, l’institution financière peut choisir d’appliquer les procédures d’identification et de documentation prévues pour les comptes préexistants ou les nouveaux comptes afin de déterminer leur statut dans le cadre de l’accord FATCA. Elle doit en tirer des conséquences identiques pour les deux comptes.

C. Nouveaux comptes d’entités devant être examinés (ann. I, V-B de l'accord FATCA)

90

Sont déclarables les titulaires de nouveaux comptes d’entités suivants :

- une personne américaine déterminée ;

- une EENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens américains ou des résidents des États-Unis.

Ne sont pas déclarables les titulaires de nouveaux comptes d’entités suivants :

- une personne américaine non déterminée ;

- une institution financière française ou une institution financière d’une juridiction partenaire ;

- une institution financière participante ;

- une institution financière réputée conforme ;

- un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration ;

- une institution financière exclue du champ d’application de l'accord FATCA ;

- une EENF active ;

- une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n'a la nationalité américaine ou est un résident des États-Unis à des fins fiscales.

Le traitement des paiements aux institutions financières non participantes est détaillé au I § 1 du BOI-INT-AEA-10-40.

D. Procédures d’identification des nouveaux comptes d’entités (ann. I, V-B de l'accord FATCA)

1. Procédure applicable jusqu’au 31 décembre 2014

100

Conformément au A du IV de la notice 2014/33 publiée par le Trésor des États-Unis le 2 mai 2014 (Internal Revenue Bulletin 2014-21 of May 19th, 2014, notice 2014-33, IV-A), les institutions financières déclarantes françaises qui détiennent des comptes d’entités ouverts entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 pourront appliquer les règles et procédures prévues au IV de l’annexe I de l’accord FATCA relatives aux comptes préexistants, en lieu et place des diligences décrites ci-dessous.

L'examen de ces comptes devra être achevé avant le 30 juin 2016.

2. Procédures applicables à compter du 1er janvier 2015

a. Principe : identification à partir d'une auto-certification

110

L'institution financière déclarante française doit obtenir de l'entité une auto-certification afin d'établir son statut (sur l'auto-certification, il convient de se reporter au II-A-1-c § 70 et suivants du BOI-INT-AEA-10-30-10).

b. Exceptions et particularités

1° Identification en tant qu'EENF active ou institution financière française ou d'une juridiction partenaire (accord, ann. I, V-B-1)

120

Une institution financière française peut établir que le titulaire du compte est une EENF active ou une institution financière française ou d'une juridiction partenaire à partir du numéro d'identification délivré par l'IRS (GIIN) ou, le cas échéant, d'autres renseignements accessibles au public ou en sa possession. Les renseignements accessibles au public comprennent notamment les codes officiels de classification des activités.

Si une entité est une institution financière française ou une institution financière d’une juridiction partenaire, aucun examen, aucune identification ou déclaration supplémentaire n’est requis.

2° Identification d’une entité en tant qu’institution financière non participante [accord, ann. I, V-B-2 et 3-d)]

130

Une institution financière qui n’est ni une institution financière française, ni une institution financière d’une juridiction partenaire, ni une institution financière participante est considérée comme une institution financière non participante. Par conséquent si elle est titulaire d'un compte financier, ce dernier n'est pas un compte déclarable américain mais les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément au b) du 1 de l'article 4 de l'accord FATCA.

Cette règle s'applique sauf si l’institution financière déclarante :

- obtient de la part de l’entité une auto-certification indiquant qu’elle est une institution financière certifiée réputée conforme, un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration ou une institution financière exclue du champ d’application de l'acord FATCA ; ou

- confirme que l’entité est une institution financière participante ou enregistrée réputée conforme, par exemple en obtenant son numéro d’identification délivré par l’IRS (GIIN).

Les autres obligations de déclaration à mettre en œuvre en présence d'une institution financière non participante sont détaillées au I § 1 du BOI-INT-AEA-10-40.

Remarque : Une institution financière participante peut devenir non participante en application du b) du 2 de l’article 5 de l’accord si elle a effectué une infraction significative (BOI-INT-AEA-10-40 au III-B § 180).

3° Identification d’une entité en tant qu’EENF passive [accord, ann. I, V-B-3-b)]

140

Si, sur la base d’une auto-certification, il est établi que le titulaire d’un nouveau compte d’entité est une EENF passive, l’institution financière doit identifier les personnes détenant le contrôle de cette entité conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment.

3. Mesure de tempérament applicable aux nouveaux comptes d'entités ouverts jusqu’au 31 décembre 2015

150

Afin d’utiliser des procédures identiques à celles prévues dans le cadre de l’échange automatique d’informations financières qui sera mis en place à compter de 2016 avec d’autres partenaires que les États-Unis (premiers échanges d’informations prévus en 2017), il est admis que la procédure d’auto-certification pourra n’être appliquée qu’à compter du 1er janvier 2016 (date de début des diligences pour les institutions financières au titre de l’échange automatique d’informations financières).

À défaut d’obtenir une auto-certification, les institutions financières peuvent, pendant cette période de transition, recourir aux procédures de diligence applicables aux comptes préexistants d’entités  telles qu’elles sont décrites au II-B § 250 du BOI-INT-AEA-10-30-20 consacré aux comptes préexistants.